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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.235/2002 /ech 
 
Arrêt du 23 septembre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et 
Favre, 
greffier Carruzzo. 
 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, case postale 44, 1912 Leytron, 
 
contre 
 
B.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2. 
 
billet à ordre; recours de l'aval 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
Y.________ SA avait pour actionnaires et administrateurs jusqu'au 30 juin 1988 B.________ et A.________. A cette date, ce dernier a quitté Y.________ SA, tant en qualité d'actionnaire que d'administrateur. 
 
Le 8 avril 1987, la banque X.________ (ci-après: X.________) a octroyé deux crédits de 200 000 fr. chacun à Y.________ SA, le second étant qualifié d'"avance à terme", n° ..., limitée au 31 décembre 1988, assortie de cette mention: "à cette date le crédit sera réexaminé". Cette avance à terme était garantie par un billet à ordre de 200 000 fr., souscrit par Y.________ SA le 6 avril 1987 à Sion en faveur de X.________, et avalisé par B.________ et A.________. La date d'échéance n'a pas été fixée. 
 
Le 9 juin 1989, X.________ a demandé à A.________ de verser 115 289 fr.75 sur le compte n° ... pour couvrir sa part du solde débiteur de ce compte. De son côté, B.________ avait déjà payé cette somme à X.________. Le 1er décembre 1993, X.________ a dénoncé le compte au remboursement, puis a poursuivi Y.________ SA. En mai 1994, B.________ et son épouse ont versé 164 404 fr. à X.________, qui a soldé le compte n° ..., le 25 mai 1994, et leur a remis le billet à ordre souscrit le 6 avril 1987. 
B. 
Le 17 septembre 1996, B.________ a actionné A.________ en paiement de 39 836 fr.65 et de 164 404 fr., intérêts en sus, avant de réduire ses dernières conclusions, le 12 avril 2002, à 100 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 1994. Entre-temps, à l'occasion de la procédure, B.________ a complété le billet à ordre, le 9 avril 2001, en fixant son échéance au 17 septembre 1996. 
 
Par jugement du 5 juin 2002, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à verser au demandeur 100 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 1996. 
C. 
Le 28 juillet 1987, B.________ et A.________ se sont engagés en qualité de cautions solidaires envers la banque Z.________ pour garantir deux crédits en compte courant au nom de Y.________ SA. Les 11 et 12 avril 1989, les deux intéressés ont conclu une convention tendant à la répartition par moitié des pertes de Y.________ SA, au 30 juin 1988, s'élevant à 843 292 fr. Le 7 février 1990, B.________ a introduit une action de ce chef contre A.________, que la Cour civile I a rejetée dans la mesure où elle était recevable, par jugement du 9 mars 1995. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur conclut à l'annulation du jugement du 5 juin 2002 et au rejet des prétentions du demandeur. Il conteste la légitimation active de ce dernier, qui ne pouvait faire valoir un endossement du billet à ordre en sa faveur. X.________ n'avait jamais requis Y.________ SA d'honorer ce papier-valeur, pas davantage que les donneurs d'aval. En application de l'art. 1044 al. 3 CO, le demandeur ne pouvait exercer son recours qu'à concurrence de la moitié du montant versé à X.________, soit 81 920 fr.85, et non pas 100 000 fr. B.________ était de mauvaise foi lorsqu'il a remboursé le solde de l'avance à terme sans que X.________ ne dénonçât le crédit, dans l'unique dessein d'invoquer des droits découlant du billet à ordre. A cet égard, l'avance à terme de 200 000 fr. était incluse dans le partage des pertes faisant l'objet de la première procédure, terminée par jugement du 9 mars 1995. Cette question ne pouvait plus être réexaminée, au bénéfice de l'autorité de chose jugée. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par décision du 12 août 2002, la Ire Cour civile a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le défendeur et invité ce dernier a versé une avance de frais, ce qu'il a fait en temps utile. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté pour violation du droit fédéral (art. 1001 ss CO) contre une décision finale prise par le Tribunal cantonal du canton du Valais, qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours, déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la forme (art. 55 OJ) prescrits, est recevable. 
2. 
Le défendeur se plaint tout d'abord de ce que X.________ n'a jamais fait valoir le billet à ordre à l'encontre de Y.________ SA, ni envers les avaliseurs; ceci découlait notamment du fait qu'il n'avait pas mentionné sur le papier-valeur la date d'échéance. De plus, le demandeur n'était pas au bénéfice d'un endossement du billet à ordre en sa faveur, ce qui le privait de toute légitimation active. 
2.1 Le billet à ordre est défini comme un titre individuel constatant une créance d'argent non garantie par un droit de gage, dont le montant est invariable et dont les clauses sont spécifiquement précisées par la loi (François Bohnet, La théorie générale des papiers-valeurs, Bâle 2000, p. 110, 113 et 114). Comme n'importe quelle reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue. Sous réserve d'une convention de novation, la créance d'origine, avec ses droits accessoires, n'est pas touchée par la souscription d'un effet de change, de sorte que l'obligation cambiaire est également soumise aux modifications ultérieures de la créance de base (ATF 127 III 559 consid. 4a et les références). 
2.2 En sa qualité d'avaliseur faisant l'objet du recours d'un autre avaliseur ayant obtenu de X.________ le billet à ordre (art. 1047 al. 1 CO; art. 1098 al. 1 CO), après avoir remboursé l'avance à terme garantie par le billet à ordre, le défendeur reproche au demandeur d'agir contre lui sur la base d'un billet à ordre que le porteur (CS) n'a jamais fait valoir à l'égard du souscripteur (Y.________ SA), pas davantage que des deux avaliseurs. En réalité, le demandeur avait remboursé l'avance à terme suite à une poursuite ordinaire, et non pas pour effet de change. 
 
L'art. 1098 al. 3 CO dispose que les règles relatives à l'aval sont également applicables au billet à ordre. En vertu de l'art. 1022 al. 1 CO, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, en ce sens qu'il répond comme un débiteur principal, à l'instar du souscripteur (Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Berne 2000, p. 191 n. 4 et 206 n. 5). Comme, dans un billet à ordre, les qualités de souscripteur et de tiré se confondent et que l'avaliseur s'engage à titre principal aux côtés du souscripteur, il peut être contraint de s'exécuter sans que l'effet de change ait été préalablement protesté (Meier-Hayoz/von den Crone, op. cit., p. 194 n. 13), ou ait fait l'objet d'une poursuite pour effet de change. Le porteur peut ainsi agir à l'égard du souscripteur ou des avaliseurs sans observer un ordre de priorité déterminé (art. 1044 al. 2 CO); de même, l'obligé de change qui a payé le montant dû au porteur, ou bénéficiaire, a droit à la remise de l'effet et peut exercer son recours sans endossement (Jäggi/ Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht, Bâle 1985, p. 210). 
 
En l'espèce, le demandeur, qui avait la même position d'avaliseur que le défendeur, est entré en possession du billet à ordre, de par la loi, en raison de son remboursement au porteur, de sorte qu'il peut à son tour exercer son recours contre l'autre avaliseur (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., p. 188 et 189), ce dernier ne pouvant lui opposer que les exceptions tirées de l'art. 1007 CO, s'agissant d'un rapport purement cambiaire. Le Tribunal cantonal n'a ainsi pas violé le droit fédéral, en admettant que, fondé sur le billet à ordre, le demandeur pouvait exiger du défendeur le paiement de la moitié du montant porté sur l'effet de change, conformément aux arrangements internes entre les deux avaliseurs se considérant chacun responsable pour le paiement de la moitié de la dette cambiaire, ce que le défendeur ne conteste pas dans son recours en réforme. Le recours du demandeur contre le défendeur, à concurrence de 100 000 fr., doit en conséquence être admis, avec intérêts à 5% dès l'interpellation du débiteur, consistant dans la notification du mémoire-demande du 26 septembre 1996, les moyens tirés de l'irrégularité du complètement du billet à ordre et de sa prescription n'étant pas repris - à juste titre - dans le recours en réforme et s'avérant manifestement dénués de pertinence pour les motifs énoncés par le Tribunal cantonal en p. 11 de son jugement. 
3. 
D'après l'art. 1007 CO, le défendeur ne peut opposer au demandeur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le souscripteur ou l'autre avaliseur, à moins que ce dernier n'ait agi sciemment au détriment du défendeur en acquérant le billet à ordre. 
 
A cet égard, le défendeur soutient que le demandeur a fait en sorte que le souscripteur Y.________ SA utilise l'avance à terme garantie par le billet à ordre sans rembourser "le moindre centime", avant de rembourser à titre privé la moitié de cette avance sans que le porteur ne dénonce le crédit, pour restituer ultérieurement, toujours à titre privé, le solde de l'avance à terme, dans l'unique but de faire valoir des droits découlant du billet à ordre. 
 
Cette argumentation ne convainc pas. Lors de sa sortie de Y.________ SA, l'avance à terme en faveur de cette dernière présentait un solde passif de 215 716 fr.70, dont le défendeur devait assumer la moitié, soit 107 858 fr.35. Les motifs et les circonstances de la fin de son activité comme actionnaire et administrateur de Y.________ SA ne ressortent pas du dossier cantonal; en particulier, à ce stade, le défendeur n'a pas allégué un comportement dolosif à son égard, de la part de l'autre actionnaire et administrateur. Dès le 9 juin 1989, X.________ a interpellé le défendeur pour exiger de lui le versement de sa part du découvert du crédit, entre-temps portée à 115 289 fr.75, en faisant valoir l'aval donné au billet à ordre. En désintéressant la banque en mai 1994, le demandeur est devenu porteur du billet à ordre, ex lege (art. 1047 al. 1 CO), dont le complètement et la non-prescription ne sont plus contestés dans le cadre du présent recours en réforme, d'une manière répondant aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. En application des art. 1022 al. 3, 1044 al. 3 et 1098 al. 1 et 3 CO, le demandeur pouvait exercer son recours contre le défendeur à concurrence du montant fixé dans leurs rapports internes par les deux avaliseurs, soit pour la moitié du montant promis au paiement dans le billet à ordre, 100 000 fr. Dans ce sens, le recours s'avère infondé. 
4. 
Le défendeur invoque encore l'autorité de chose jugée du jugement du 9 mars 1995. 
 
Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a). En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention litigieuse. Ne participent pas de l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13, 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b p. 191), encore qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a; 116 II 738 consid. 2a). Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a). Il ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs (arrêt 4C.328/1994 du 4 janvier 1995, consid. 3a). 
 
Pour dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (Piguet, L'exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtssand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, p. 47 s). 
 
En l'espèce, le demandeur fait valoir, dans le deuxième procès, un recours cambiaire fondé sur les art. 1022 al. 3 et 1044 CO contre un autre avaliseur du billet à ordre dont il est devenu porteur, alors que le jugement du 9 mars 1995 écartait une demande en paiement relative au partage des pertes au 30 juin 1988, au motif que les critères pour établir la responsabilité des partenaires étaient "flous et mal aisés à définir", que "l'expertise judiciaire ne (fixait) pas précisément cette perte", et qu'aucun rapport de causalité entre un acte de gestion et une perte déterminés n'avait été prouvé. Le seul élément concret retenu était la volonté des intéressés "de supporter ensemble les pertes de Y.________ SA au 30 juin 1988". 
 
Dans ces conditions, le demandeur a manifestement soumis au juge une autre prétention, découlant du rapport cambiaire. Même si cette prétention repose sur des faits identiques, à savoir l'existence de pertes au 30 juin 1988, dans lesquelles était compris le découvert de l'avance à terme garantie par le billet à ordre souscrit par Y.________ SA et avalisé par les deux parties, le fondement juridique différent de la seconde action en justice et le fait que, dans le premier jugement, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur le remboursement de l'avance à terme n° ..., en raison de l'imprécision et de l'obscurité des faits qui lui étaient présentés ne permettent pas au défendeur d'invoquer l'autorité de la chose jugée de la première décision. Pour ces mêmes raisons, le reproche de mauvaise foi adressé au demandeur s'avère également dénué de toute pertinence. 
 
Ces considérations commandent le rejet du recours en réforme et la confirmation du jugement entrepris. 
5. 
Vu l'issue du litige, le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Comme le demandeur et intimé n'a pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: