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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.526/2003 /col 
 
Arrêt du 23 septembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
K.________, 
recourant, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
Municipalité de la commune de Mex, 1031 Mex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 26 Cst. (permis de construire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 365 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mex. Cette parcelle est classée dans la zone d'habitations individuelles et familiales du plan général d'affectation de la commune. Jusqu'à la nouvelle mensuration cadastrale de cette parcelle, qui est intervenue en 1994, elle avait d'après le registre foncier une contenance de 1'200 m2; depuis lors, sa surface est officiellement de 1'194 m2. Sur ce terrain se trouve une villa construite au début des années 1980. 
B. 
En 2001, B.________ a demandé un permis de construire pour un projet consistant à transformer et agrandir sa villa en y ajoutant deux éléments - le premier accolé à la façade ouest, le second devant la partie est de la façade sud -, à construire un garage pour deux automobiles et à aménager deux places de parc en plein air. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 21 septembre au 10 octobre 2001. K.________, propriétaire d'une parcelle voisine à l'ouest, séparée de celle de B.________ par une voie d'accès (le chemin de la Janibaud), a formé opposition. 
Le 7 novembre 2001, la Municipalité de la commune de Mex a rejeté l'opposition et décidé d'accorder à B.________ le permis de construire qu'il avait requis. 
C. 
K.________ a recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Il s'est plaint de violations de diverses normes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGAC - règlement entré en vigueur le 18 août 2000), notamment au sujet de la surface minimale requise pour qu'un terrain soit constructible (art. 49 RPGAC) et de la distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle (art. 6 et 52 RPGAC). 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 6 août 2003. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Invoquant les art. 8 al. 1, 9 et 26 al. 1 Cst., il se plaint d'une application arbitraire et contraire à l'égalité de traitement des art. 49, 6 et 52 RPGAC. Le recourant requiert en outre que l'effet suspensif soit ordonné. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités). 
2.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). 
Le recourant invoque la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) pour justifier son intervention mais, dans ses griefs, il ne se plaint pas d'une restriction qu'il subirait directement en tant que propriétaire foncier. Sur le fond, il conteste en effet l'octroi d'une autorisation de construire à un autre propriétaire, en dénonçant une application arbitraire (cf. art. 9 Cst.) ou contraire à l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.) de la réglementation en matière d'aménagement du territoire ou de police des constructions. D'après la jurisprudence, le recourant doit en pareil cas, pour satisfaire aux exigences de l'art. 88 OJ, invoquer la violation d'une norme du droit cantonal ou communal tendant, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, puisqu'il s'en prend à une décision prise en faveur d'un tiers et non pas au refus, éventuellement discriminatoire, d'une autorisation qu'il aurait lui-même requise. Dans cette situation, l'intérêt juridiquement protégé ne peut pas résulter des seuls principes des art. 8 al. 1 Cst. et 9 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118; 126 I 81 consid. 2a et 3b p. 84 s.; à propos plus spécialement du recours du voisin: ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46; 125 II 440 consid. 1c p. 442; 118 Ia 232 consid. 1a p. 234 et les arrêts cités). 
2.2 Le premier grief concerne l'application de l'art. 49 RPGAC, ainsi libellé: 
"La surface minimale de terrain est fixée de la manière suivante: 
- 1'200 m2 au minimum pour chaque construction individuelle, 
- 1'500 m2 au minimum pour la construction de chaque groupe de deux habitations comprenant un logement chacune." 
Une telle disposition, à l'instar d'une règle fixant un coefficient maximum d'utilisation ou d'occupation du sol, a un effet direct sur la densité des constructions dans un quartier. On peut admettre qu'il s'agit d'une règle mixte, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20). Le recourant, voisin direct du terrain litigieux, a donc dans cette mesure qualité pour recourir. 
2.3 Le second grief se rapporte aux règles fixant la distance minimale entre un bâtiment et les limites de propriété. Celle-ci est en l'occurrence, d'après l'art. 52 al. 1 RPGAC, "de 6 mètres lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres"; elle est "de la moitié de la plus grande dimension en plan si cette dernière est supérieure à 12 mètres". En vertu de l'art. 6 RPGAC, cette distance "se mesure perpendiculairement à la limite dès le milieu de la façade". Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir mal appliqué cette réglementation parce qu'il a admis la conformité du projet à l'art. 52 RPGAC nonobstant une distance insuffisante entre la façade est du bâtiment litigieux et la limite est de la parcelle n° 365 (6.31 m au milieu de cette façade, alors que selon lui, la distance minimale serait de 7 m, la "plus grande dimension en plan" du bâtiment étant de 14 m). Or, si les règles sur les distances aux limites peuvent être considérées comme des règles mixtes, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. notamment ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235), encore faut-il que celui qui s'en prévaut se trouve dans le champ de protection de ces dispositions. Ainsi, seul le propriétaire du fonds contigu dont la limite sert de base au calcul de la distance réglementaire peut, en principe, dénoncer une application arbitraire de ces prescriptions. Cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce, la limite séparant les parcelles du recourant et de l'intimé passant à l'ouest du bâtiment litigieux. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. 
2.4 Il y a donc lieu d'examiner uniquement le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 49 RPGAC, l'acte de recours satisfaisant sur ce point aux autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ
3. 
Le recourant fait valoir en substance que la surface actuelle de la parcelle litigieuse est inférieure au minimum prescrit - en se référant à l'art. 49 RPGAC qui fixe à 1'200 m2 la surface minimale des parcelles réservées aux constructions individuelles (cf. supra, consid. 2.2) -, qu'il en était déjà ainsi lors de la révision du plan d'aménagement local en 2000, que les autorités communales avaient alors renoncé à modifier la règle fixant une surface minimale des terrains constructibles en zone d'habitations individuelles et familiales, l'intimé s'étant du reste abstenu de le proposer, et qu'il serait arbitraire d'assurer une telle protection de la situation acquise. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
3.2 Le Tribunal administratif a considéré que la surface minimale de 1'200 m2 était déjà exigée avant la dernière révision du plan d'affectation communal et qu'au moment de l'édification de la villa dont l'agrandissement est actuellement litigieux, cette condition était satisfaite, sur la base des données de l'ancienne mensuration cadastrale. Conformément à la jurisprudence cantonale (arrêt AC 1991/0249 du 11 mai 1993, partiellement publié in RDAF 1994 p. 51 [l'arrêt complet peut être consulté sur le site www.ta.vd.ch]), le caractère constructible d'une parcelle en raison de sa surface se détermine en fonction de la base cadastrale prise en considération lors de l'adoption du plan d'affectation; d'après l'arrêt attaqué, c'est le plan d'affectation du 11 juin 1982, par lequel a été créée la zone de villas incluant la parcelle litigieuse, qui est déterminant de ce point de vue. 
Dans l'arrêt précité, le Tribunal administratif a expliqué les variations entre l'ancienne et la nouvelle mensurations cadastrales, à cause du passage à la méthode de mensuration numérique; les différences éventuelles proviennent d'une marge d'erreur ou d'une marge de tolérance de la méthode précédente (consid. 2b de l'arrêt du 11 mai 1993). En l'espèce, cette variation est de l'ordre d'un demi pour-cent (6 m2 sur 1'200 m2). Elle ne résulte donc pas d'un morcellement, ni d'une correction de limites, ni d'un quelconque acte du propriétaire. En pareil cas, il n'est à l'évidence pas arbitraire de considérer que cette opération technique ne peut pas avoir pour résultat de rendre inconstructible un terrain classé d'emblée en zone de villas, bâti conformément à la réglementation communale puis maintenu dans cette zone lors d'une récente révision du plan d'affectation. Le grief est mal fondé. 
4. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé ni à la commune, qui n'ont pas procédé. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la Municipalité de la commune de Mex, à l'intimé et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 septembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: