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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.369/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 septembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la communication (OFCOM), 
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), 3003 Berne. 
 
Objet 
Transmission des programmes de télévision en allemand et en italien à Genève, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, du 28 juillet 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par décision du 1er mars 2002, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a, sur délégation du Conseil fédéral, autorisé la SSR à désactiver une partie des émetteurs terrestres afin de lui permettre de mettre en place un nouveau réseau d'émetteurs pour la télévision numérique terrestre; à cet effet, il a modifié l'annexe à la concession octroyée à la SSR réglant les moyens techniques de diffusion. Cette décision a pour conséquence que les programmes de télévision de la SSR destinés à une région linguistique particulière ne peuvent pro- visoirement plus être diffusés par voie hertzienne terrestre, sous réserve des frontières linguistiques, dans les autres régions linguistiques. Si ces programmes ne peuvent pas être captés au moyen d'une antenne aérienne ou intérieure, ils peuvent en revanche l'être via satellite ou au moyen du câble. 
Le 26 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil fédéral, en concluant à l'annulation de celle-ci dans la mesure où elle autorise la SSR à ne plus transmettre de façon gratuite (à part la redevance) ses programmes en allemand et italien à son domicile et, subsidiairement, à ce que le DETEC modifie la décision attaquée en ce sens que la SSR est obligée de lui fournir tous les moyens pour avoir un accès gratuit (à part la redevance) à tous les programmes. Domicilié à Genève, le prénommé se plaignait en effet de ne plus pouvoir capter les programmes de langues allemande et italienne produits par la SSR. Il prétendait qu'il ne pouvait pas installer dans son quartier le câble, ni une antenne parabolique pour capter les programmes via satellite. 
1.2 Le 11 avril 2003, l'Office fédéral de la justice a ouvert un échange de vues avec le Tribunal fédéral au sujet de l'éventuelle compétence de celui-ci pour connaître du recours du 26 août 2002. Le 16 mai 2003, le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire; il a considéré en bref que la voie du recours de droit administratif était exclue en vertu de l'art. 99 al. 1 lettre d OJ interprété à la lumière de la systématique, du sens et du but de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) applica- 
bles en tant que lex specialis. Le 28 mai 2003, l'Office fédéral de la justice s'est rallié à ce point de vue et a admis la compétence du Conseil fédéral. 
La procédure de recours est donc actuellement pendante devant le Conseil fédéral. 
1.3 Le 26 août 2002, X.________ avait parallèlement déposé devant l'Office fédéral de la communication (OFCOM) une "demande de sommation" contre la SSR, en sollicitant que celle-ci soit sommée de transmettre de façon gratuite (à part la redevance) ses programmes en allemand et en italien à son domicile et, subsidiairement, que la SSR soit sommée de lui fournir tous les moyens pour avoir un accès gratuit à tous les programmes. 
Le 20 mars 2003, l'OFCOM a refusé d'entrer en matière sur cette requête, faute d'intérêt digne de protection; il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête, qu'elle soit traitée comme une dénonciation ou comme une demande de décision en constatation de droit. X.________ a alors formé un recours devant le DETEC qui, par prononcé du 28 juillet 2003, l'a déclaré irrecevable, en indiquant que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. 
1.4 Agissant le 18 août 2003 par la voie du recours de droit admi- nistratif, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral de constater qu'il a un droit subjectif de recevoir à sa résidence les programmes en allemand et en italien de la SSR, laquelle doit être sommée de transmettre gratuitement tous les programmes ou du moins de lui fournir les moyens pour avoir un accès gratuit à ceux-ci. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1). 
2.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p. 186). Lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre des décisions incidentes (ou partielles) ou encore des décisions de non-entrée en matière (art. 101 lettre a OJ). On peut admettre que cette disposition légale s'applique également aux décisions de non-entrée en matière sur une demande en constatation de droit dans un domaine où la voie du recours de droit administratif est exclue. 
2.2 Au terme d'un échange de vues sur la question de la compétence, il a été admis que le Conseil fédéral était seul compétent pour connaître du recours du 26 août 2002 dirigé contre la décision du DETEC du 1er mars 2002, la voie du recours de droit administratif étant exclue. Comme les motifs et les conclusions de ce recours du 26 août 2002 se confondent très largement avec ceux de la "demande de sommation" du même jour, le Conseil fédéral aurait pu se saisir de celle-ci par attraction de compétence, soit par souci d'économie de procédure. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Conseil fédéral et du principe de l'unité de la procédure (art. 101 lettre a OJ), il se justifie de transmettre au Conseil fédéral le recours adressé au Tribunal fédéral le 18 août 2003, ainsi que ses annexes. Il incombera au Conseil fédéral d'y donner la suite qu'il jugera utile. 
3. 
Conformément à la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le présent recours doit être déclaré irrecevable et le dossier transmis au Conseil fédéral comme objet de sa compétence. Compte tenu des circonstan ces, en particulier de la fausse indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Le dossier de la cause est transmis au Conseil fédéral comme objet de sa compétence. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral de la communication et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ainsi qu'au Conseil fédéral. 
Lausanne, le 23 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: