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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.438/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 septembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Damien Blanc, avocat, rue de Marignac 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Objet 
refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, abus de droit, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étran- gers du canton de Genève du 11 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Après avoir été refoulé de Suisse à deux reprises à la suite du rejet de ses demandes d'asile déposées en 1983 et en 1995, X.________, ressortissant turc, né le 2 janvier 1959, a épousé, le 12 février 1996, en Turquie A.________, de nationalité suisse, née le 4 mars 1938. 
 
Laissant en Turquie ses enfants issus de deux lits différents (apparemment six), X.________ est entré en Suisse le 26 avril 1997 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. 
Après une enquête approfondie, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a, par décision du 24 juillet 2002, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement, au motif que l'intéressé invoquait de manière abusive son mariage n'existant que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. 
B. 
Statuant sur recours le 11 mars 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a confirmé cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler le prononcé du 11 mars 2003, de dire qu'il doit être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance dans ce sens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance cantonale pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). 
1.2 Il ressort de l'arrêt attaqué de la Commission cantonale de recours que, dès que les époux se sont mis en ménage, le recourant a vécu comme un célibataire en ce sens qu'il refusait, par exemple, de participer aux charges et tâches de la famille, alors qu'il envoyait de l'argent aux membres de sa famille restée en Turquie. Il ne rentrait au domicile conjugal que pour les repas. Les relations des époux se sont fortement dégradées en avril 2000, moment à partir duquel il n'y a plus eu de vie de couple. Le recourant entretenait une relation extra-conjugale. Statuant le 8 mai 2002 sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale présentée par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux X.________ à vivre séparés et condamné le recourant à verser à son épouse une pension à titre de contribution d'entretien. 
Sur la base de ces constatations de fait - qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -, la Commission cantonale de recours pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, voire une autorisation d'établissement. En effet, tout porte à croire que, depuis en tout cas avril 2000, il n'y a aucun espoir de réconciliation entre les époux et que toute reprise d'une véritable vie conjugale est exclue. Depuis longtemps, le recourant entretient une relation extra-conjugale et mène sa propre vie, son but réel étant de faire venir en Suisse ultérieurement l'une de ses ex-épouses et deux de ses enfants. 
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte. Il prétend qu'il a vécu une véritable communauté conjugale avec son épouse pendant plus de six ans, soit jusqu'en mai 2002. Il oppose sa propre version à celle retenue par la Commission cantonale de recours, sans pour autant démontrer à satisfaction de droit que les faits constatés dans l'arrêt attaqué sont manifestement inexacts ou incomplets ou encore établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
On peut donc admettre que la communauté conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - est vidée de sa substance depuis en tout cas avril 2000, quand bien même la séparation judiciaire n'a été prononcée qu'en mai 2002. Le mariage ayant été conclu en février 1996, le recourant a vécu une véritable union conjugale pendant largement moins que cinq ans. Dès lors, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
2. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 23 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: