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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 173/03 
 
Arrêt du 23 septembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Anne-Christine Favre, avocate, avenue Paul-Cérésole 3, 1800 Vevey, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 13 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA a déposé, le 28 novembre 2002, six préavis de réduction de l'horaire de travail pour ses différents secteurs. Au total, 43 personnes étaient touchées par la mesure dont la durée probable devait s'étendre du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. La demande d'indemnité est motivée en résumé comme suit: 
 
L'exploitation de X.________ était au bénéfice d'une licence «Y». Afin de satisfaire aux exigences requises par l'obtention de la licence «Z», l'établissement a dû fermer ses portes le 25 août 2002, dans le but d'entreprendre des travaux de transformation et de rénovation. La réouverture de X.________, initialement prévue pour le 12 décembre 2002, a dû être repoussée au 12 février 2003. En décembre et janvier 2003, la société n'a ainsi réalisé aucun chiffre d'affaires. Les charges salariales pour ces deux mois supplémentaires de fermeture se sont élevées à un million de francs environ. Le retard est dû à des procédures d'opposition qui ont entraîné le report de l'exécution de certains travaux. Il a également fallu tenir compte des vacances dans plusieurs entreprises du bâtiment durant les fêtes de fin d'année. 
 
Par décision du 17 décembre 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud a fait opposition à ces préavis, au motif que la perte de travail était due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer. 
 
Par décision du 14 janvier 2003, annulant la précédente, le Service de l'emploi a alloué les prestations demandées pour la période du 15 décembre 2002 au 15 janvier 2003. Il a retenu qu'on ne saurait faire supporter à la requérante le fait que les entreprises du bâtiment sont pour la plupart en vacances du 15 décembre au 15 janvier. 
B. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à son annulation. 
 
Par jugement du 13 juin 2003, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision litigieuse. 
C. 
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au versement des indemnités litigieuses pour la période du 15 décembre 2002 au 15 janvier 2003. Préalablement, la recourante demande un deuxième échange d'écritures. 
 
Le seco a renoncé à se déterminer. Le Service de l'emploi déclare ne pas avoir d'observations à formuler. Quant à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, elle s'en remet à dire de justice. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 110 al. 4 OJ, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'autorité intimée fait valoir dans sa réponse au recours des éléments nouveaux sur lesquels le recourant n'a pu se déterminer précédemment (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 194; ATF 114 Ia 314). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'office de l'emploi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. La caisse s'est contentée de répondre qu'elle s'en remettait à justice. Quant au seco, il ne s'est pas déterminé. Il ne saurait s'agir, par le biais du dépôt d'une nouvelle écriture de la recourante, de prolonger en quelque sorte le délai de recours en lui permettant de développer des arguments qu'elle aurait omis d'invoquer dans son mémoire de recours. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer. Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 AlV no 9 p 27). 
2.2 D'après la jurisprudence rendue dans le domaine de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail dans des entreprises de la construction, le report de délais, que ce soit à la demande du maître de l'ouvrage ou pour d'autres motifs, pour lesquels l'entreprise chargée des travaux n'est pas responsable, n'a rien d'extraordinaire dans le domaine de la construction, de sorte que la perte de travail qui en résulte pour l'entreprise n'est pas prise en considération (DTA 1994 no 35 p. 247 consid. 2b et 249 consid. 5). Il en va de même des reports de délais occasionnés par des oppositions ou des procédures de recours en relation avec la procédure d'autorisation de construire (DTA 1995 no 20 p. 117). A l'inverse, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé, s'agissant d'une entreprise spécialisée dans la construction de tunnels, que l'écoulement non prévisible d'eau à haute teneur en sulfate et en chlorure, nonobstant les investigations préalables adéquates, n'était plus imputable au risque normal d'exploitation (ATF 119 V 498; voir aussi ATF 128 V 305; Marcel Bischof, Der anrechenbare Arbeitsausfall bei Kurzarbeit, in: Ausgewählte Fragen des Arbeitslosenversicherungsrechts, Schweiz. Institut für Verwaltungskurse Journée du 13 mai 1996, Lucerne, p. 12; Hans-Ulrich Stauffer, Kurzarbeits-, Schlechtwetter-, Insolvenzentschädigung und Präventivmassnahmen : aus der Rechtsprechung der Kantonalen Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung Basel-Stadt und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in BJM 1998, p. 177). 
2.3 En l'occurrence, l'entreprise a dû être fermée en raison de travaux de construction et de rénovation. En elle-même cette circonstance ne justifie pas le paiement de l'indemnité, car elle relève des travaux de réparation ou d'entretien visés par l'art. 33 al. 1 let. a LACI. De tels travaux sont inhérents à la vie et au développement d'une entreprise (cf. Nicolas Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993 p. 183). Aussi bien la question à résoudre est-elle de savoir si le retard survenu dans les travaux, ayant entraîné le report de l'ouverture de l'établissement, doit ou non être considéré comme un autre risque normal d'exploitation à la charge de l'employeur (art. 33 al. 1 let. a in fine LACI). 
En cas de fermeture de l'entreprise, l'exécution de travaux de construction, de rénovation ou l'installation de nouvelles machines est nécessairement soumise à des délais très serrés dans la mesure où il s'agit de limiter au maximum les pertes d'exploitation qui en résultent. Dans une telle situation, et compte tenu de l'ampleur des travaux qui devaient être exécutés en l'espèce, le fait que le chantier accuse un certain retard n'a rien d'inhabituel ou d'exceptionnel. Les principes développés à propos des entreprises de construction valent mutatis mutandis dans le cas la recourante. Tout maître de l'ouvrage est exposé au risque d'un report des délais d'exécution pour des motifs d'ordre administratif (permis de construire) ou en raison d'une planification trop serrée, ou encore d'imprévus qu'impliquent de manière générale des travaux de rénovation ou de transformation d'immeubles. Le fait que le retard accusé dans le chantier a été plus important encore en raison des vacances de certaines entreprises pendant la période des fêtes de fin d'année n'est pas décisif. C'est la conséquences du retard accumulé auparavant. En planifiant la fin des travaux au 12 décembre 2002, la recourante a pris le risque qu'un bref retard dans l'exécution de ceux-ci se reporte sur cette période de vacances. Un tel risque était envisageable et sa réalisation n'apparaît pas extraordinaire au point d'excéder les risques normaux d'exploitation en pareille situation. 
3. 
Il en résulte que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 23 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: