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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 418/03 
 
Arrêt du 23 septembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 11 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué une rente entière depuis le 1er juillet 1993, à G.________, ressortissant italien né en 1947. 
 
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a constaté que le degré d'invalidité de ce dernier n'était plus que de 35 %, de sorte que par décision du 18 juillet 2001, il a supprimé la rente à partir du 1er septembre suivant. 
B. 
Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté contre cette décision par G.________ et réformé la décision entreprise en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité lui restait allouée à compter du 1er septembre 2001. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, sous suite de dépens, la réforme en concluant au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 1er septembre 2001. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
En l'espèce, l'intéressé présentait, au moment de la décision initiale d'octroi de rente, des troubles somatoformes douloureux sous forme de cervico-dorso-lombalgies chroniques et de gonalgies entraînant une incapacité de travail de 70 % (cf. rapport du 20 octobre 1995 du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité [ci-après: COMAI]). 
4. 
Selon les premiers juges, une modification notable de ces circonstances se serait produite en ce sens que l'intéressé aurait recouvré une capacité de travail de 50 % correspondant à un degré d'invalidité du même taux. A l'appui de leur point de vue, ils se fondent sur un rapport d'expertise établi par le COMAI en date du 20 décembre 2000. 
4.1 Selon ce rapport, l'assuré souffre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, de troubles non spécifiques de la personnalité (traits caractériels et histrioniques), de scapulalgies droites chroniques, d'un status après fracture du corps de l'omoplate droite, d'une spondylarthrose débutante au niveau cervical et lombaire, ainsi que d'un status après correction chirurgicale d'un probable pied bot. 
Sur le plan rhumatologique, il ne peut plus exercer sa profession de maçon, pas plus qu'il n'est en mesure d'accomplir des travaux lourds (notamment de chantier), des activités impliquant le port de charges excédant 10 kg. ou des mouvements répétitifs de l'épaule droite, en particulier ceux nécessitant une élévation antérieure supérieure à 100 %. Dans une activité adaptée, il dispose en revanche d'une capacité entière de travail. 
 
Sur le plan psychiatrique, les experts constatent que l'assuré se présente de manière tonique, avec des défenses caractérielles importantes. Il s'estime victime de ses anciens médecins traitants et des assurances avec lesquelles il se déclare en conflit. Il décrit les choses de manière démonstrative, projective et parfois théâtrale. Fixé dans une attitude revendicatrice, il attend que l'on reconnaisse ses droits. Aucun signe de la lignée dépressive n'est mis en évidence et les affects s'expriment surtout sur un mode histrionique et de somatisation. Compte tenu du développement d'un syndrome somatoforme douloureux persistant chez une personnalité rigide et revendicatrice par rapport aux assurances et au corps médical, les experts ne pensent pas que l'intéressé soit à même de reprendre une activité professionnelle à moyen terme. Certes, ils constatent une certaine amélioration des facteurs ayant favorisé l'émergence de l'atteinte psychique dont celui-ci souffre, mais ils considèrent qu'il reste fragilisé par des troubles de la personnalité et un syndrome somatoforme persistant. Selon les experts, ces affections n'excluent pas totalement une reprise du travail de sorte que, du point de vue médical, le recourant présente une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. 
4.2 L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 154 ss consid. 2c). 
4.3 En l'occurrence, les critères retenus par les experts et principalement fondés sur la situation médicale sans rémission durable de l'assuré - à savoir, un syndrome douloureux somatoforme persistant, des troubles non spécifiques de la personnalité (traits caractériels et histrioniques), des scapulalgies droites chroniques, un status après fracture du corps de l'omoplate droite, une spondylarthrose débutante au niveau cervical et lombaire, ainsi qu'un status après correction chirurgicale d'un probable pied bot, la longue évolution des affections physiques, l'attitude revendicatrice du recourant, l'absence de simulation ou d'intention dans la manifestation des symptômes décrits - permettent, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2), de poser un pronostic défavorable quant à une éventuelle reprise du travail à temps complet par l'assuré. 
 
En l'absence d'élément susceptible de mettre sérieusement en doute les conclusions des experts du COMAI - dont le rapport répond à toutes les exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c) -, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'assuré est atteint de troubles d'une certaine gravité, en raison desquels il n'est en mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé, qu'à 50 %. Dans la mesure où la capacité de travail de l'intéressé est passée de 30 % à 50 %, il s'est produit une modification des circonstances dont il convient d'examiner l'impact sur le degré d'invalidité de celui-ci. 
5. 
Sur ce point, les premiers juges ont considéré que dans la mesure où le recourant n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis plusieurs années, il convenait d'évaluer son degré d'invalidité sur la base des seules données médicales. Ce faisant, ils ont procédé à une évaluation médico-théorique du droit à la rente. La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur une telle évaluation de la capacité de travail, car cela revient à déduire le degré d'invalidité de l'incapacité de travail de manière abstraite, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b; 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b). Ainsi que le recourant le relève à juste titre, l'instance cantonale de recours aurait dû procéder selon la méthode générale de comparaison des revenus (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 
6. 
6.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
6.2 En l'espèce, l'intéressé est sans activité lucrative et ne perçoit plus de gain régulier depuis 1995. Dans ces circonstances, il convient de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), en particulier, au salaire moyen auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2001, date de la décision de révision. Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêt non publié M. du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2). En l'occurrence, compte tenu d'une incapacité de travail de 50 %, il résulte un degré d'invalidité inférieur à 66 % - cela même en procédant à l'abattement maximum de 25 % sur le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) - de sorte que le recourant n'a pas droit à une rente entière. 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: