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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.135/2004 /frs 
 
Séance du 23 septembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, 
 
contre 
 
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire), 
 
recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dans les poursuites n° xxxx et yyyy de l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny, introduites par Y.________, X.________ a formé opposition en excipant de son défaut de retour à meilleure fortune. Par décision du 17 novembre 2003, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice, a déclaré l'opposition irrecevable et constaté que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 9'662 fr.35 (i.e. 5'605 fr.90 pour la poursuite n° xxxx et 4'056 fr.45 pour la poursuite n° yyyy). 
B. 
Le 9 décembre 2003, X.________ a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune; l'affaire ayant été attribuée au juge suppléant, il a demandé la récusation de celui-ci le 11 décembre 2003, en faisant valoir qu'il avait «déjà rendu une décision dans cette affaire». Le 16 décembre suivant, le magistrat mis en cause a informé le prénommé qu'il refusait de se récuser et a transmis sa requête au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Par décision du 3 mars 2004, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation. Le même jour, il a refusé d'octroyer à l'intéressé l'assistance judiciaire parce que la demande de récusation était «dépourvue de chances de succès». 
C. 
X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre chacune de ces décisions. Dans le présent recours, il conclut à l'annulation de la décision refusant l'assistance judiciaire; il sollicite, en outre, l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Le Président du Tribunal cantonal renonce à formuler des observations et se réfère aux motifs de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Président du Tribunal cantonal a considéré que, vu les motifs exposés à l'appui de la décision rejetant la demande de récusation, le procédé du recourant était dénué de chances de succès, en sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée. 
1.2 Par arrêt de ce jour, rendu dans la cause connexe 5P.142/2004, la cour de céans a déclaré que le juge saisi de l'action en constatation ou en contestation de retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), qui a déjà statué sur la recevabilité de l'opposition (art. 265a al. 1 LP), est prévenu; l'union personnelle du juge de la recevabilité de l'opposition et du juge de l'action en constatation contrevient, dès lors, aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Il s'ensuit que la demande de récusation ne pouvait être tenue pour vouée à l'échec; fondé sur cet unique motif, le refus de l'assistance judiciaire viole ainsi l'art. 29 al. 3 Cst. 
2. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les dépens sont supportés par le canton du Valais (art. 159 al. 2 OJ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier