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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_569/2007 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 23 septembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, 
agissant par Y.________, président et administrateur, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
 
contre 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Château cantonal, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de la décision d'octroi de subvention, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 12 septembre 2007. 
 
Considérant: 
que, le 12 octobre 2007, X.________ SA a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 12 septembre 2007 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la révocation de la décision d'octroi d'une subvention et sa restitution, 
que, le 23 octobre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal administratif (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) du canton de Vaud, 
que, le 20 juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par X.________ SA, 
que, dans le délai prolongé à la demande de la recourante, celle-ci a informé le Tribunal fédéral du retrait son recours, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause (2C_569/2007) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller