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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_82/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 septembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; renvoi, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 3 juin 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 14 juin 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prononcé le refoulement de X.________, ressortissant turc né en 1956, aux motifs qu'il avait reconnu résider et travailler sans permis en Suisse depuis la fin de l'année 2002, qu'il avait été condamné en 1986 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, qu'il avait été refoulé en 1986, qu'il avait à nouveau fait l'objet d'une mesure de renvoi en 1998, pour avoir travaillé et séjourné sans autorisation en Suisse, ainsi que d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 10 avril 2000, 
que, par décision du 10 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, formulée par l'intéressé dans son recours contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
que, par arrêt du 14 septembre 2007 (2D_80/2007), la Cour de céans a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire de X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours refusant la restitution de l'effet suspensif, 
que l'Office cantonal de la population n'a pas pu organiser le départ de l'intéressé en janvier et février 2008, celui-ci ne s'étant pas présenté aux rendez-vous fixés, 
que, dans ses observations du 26 février 2008, transmises au recourant, l'Office cantonal de la population a conclu au rejet du recours, 
que, le 3 juin 2008, l'intéressé a été entendu par la Commission cantonale de recours qui, par décision du même jour, a rejeté son recours contre la décision de l'Office cantonal de la population du 14 juin 2007 et a déclaré irrecevable sa demande concluant à ce que la Commission ordonne à l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour, tout en indiquant qu'elle allait transmettre cette demande à l'Office cantonal de la population pour raison de compétence, 
que, selon la Commission cantonale de recours, la mesure de renvoi prononcée par l'Office cantonal de la population (art. 12 al. 1 LSEE), le 14 juin 2007, était fondée, le recourant n'étant titulaire d'aucune autorisation de séjour, 
que la Commission cantonale de recours s'est déclarée étonnée de ce que le refoulement de l'intéressé n'ait pas été exécuté manu militari, l'effet suspensif ayant été retiré au recours, tant par elle-même que par le Tribunal fédéral, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 2 (recte: 3) juin 2008 et subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, 
que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), de sorte que le recourant ne peut invoquer que la violation de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la décision de renvoi constitue une obligation légale qui confère la qualité pour agir au sens de l'art. 115 let. b LTF (voir arrêt 2D_80/2007 du 14 septembre 2007), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant en rapport avec l'autorisation de séjour refusée, ne conférerait pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
que la critique appellatoire par laquelle le recourant reproche à la décision du 3 juin 2008 - seule susceptible d'être attaquée - d'être arbitraire pour avoir laissé subsister un doute quant à son renvoi est irrecevable, 
que, dans la mesure où le recourant fonde son argumentation non pas sur le renvoi mais sur le refus de l'autorisation de séjour sollicitée, alors que cette question n'a pas été traitée dans la décision attaquée du 3 juin 2008 parce qu'elle ne ressortirait pas à la compétence de la Commission cantonale, le recours est irrecevable faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il en est également ainsi s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soulevé par le recourant pour reprocher à l'Office cantonal de la population d'avoir formulé des observations sans le rencontrer, 
 
qu'en effet - et pour autant que le grief concerne le renvoi, ce qui ne ressort pas du mémoire de recours -, le recourant omet d'indiquer quelles dispositions légales fonderaient l'obligation de l'Office cantonal de la population de procéder à son audition personnelle, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller