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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_106/2008 / frs 
 
Arrêt du 23 septembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, enfant mineure agissant par sa mère dame X.________, 
intimée, représentée par Me Karin Baertschi, avocate, 
 
Objet 
contribution à l'entretien de la famille, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2007. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 28 juillet 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai échéant le 22 août 2008, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 22 août 2008 - réputée reçue le 1er septembre 2008 faute d'avoir été retirée à la poste (art. 44 al. 2 LTF) - accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay