Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_691/2016
2C_692/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 23 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2006 à 2008,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, né en 1951, a quitté le canton de Zoug pour s'installer à A.________ (VD) dès le 1er août 2006. Il a travaillé comme administrateur président et directeur général salarié de Y.________ SA (ci-après: la Société) entre 2003 et 2005, avant d'être licencié. Dans ses déclarations fiscales relatives aux périodes 2006, 2007 et 2008, X.________ a affirmé n'avoir ni revenu, ni fortune. Par décisions de taxation afférentes aux impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) pour 2006 et 2007, les autorités fiscales vaudoises ont retenu un revenu et une fortune imposables nuls. En lien avec la déclaration fiscale de 2008, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a ouvert une procédure pour rappel et soustraction d'impôt à l'encontre de X.________, laquelle a débouché, le 5 septembre 2014, sur une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi que de prononcés d'amendes concernant les périodes fiscales allant de 2006 à 2008. Sur réclamation, l'Administration cantonale a fixé le montant global dû au titre des ICC sur le revenu à 125'268 fr. 05 et sur la fortune à 1'525 fr. 65, ainsi que le montant dû au titre de l'IFD à 34'071 fr. 05; elle a en outre modifié le montant des amendes prononcées. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours contre la décision sur réclamation. Après avoir disjoint le volet relatif aux amendes prononcées en vue d'une autre procédure, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise par arrêt du 11 juillet 2016.
2.
Par envoi du 10 août 2016, auquel sont jointes plusieurs annexes, X.________, agissant en personne, forme "appel" contre l'arrêt du 11 juillet 2016, en demandant au Tribunal fédéral de "juger [s]on affaire" et en contestant "le bien-fondé des accusations" portées à son encontre et le fait d'avoir été résident du canton de Vaud.
Par courrier du 15 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif à la circonstance que son recours ne semblait, en l'état, pas satisfaire les exigences en matière de recevabilité, mais qu'il disposait encore d'un peu de temps, en raison des féries judiciaires, pour remédier à ces défaillances. Par courrier du 5 septembre 2016, soit encore avant l'expiration du délai légal, l'intéressé a, en particulier, indiqué au Tribunal fédéral qu'il estimait avoir répondu à toutes les exigences et a expliqué son choix de procéder sans mandataire professionnel. Par courrier du 20 septembre 2016, X.________ a indiqué avoir pris contact avec deux avocats et a demandé du temps supplémentaire pour "le soutien à la structuration" de son recours.
3.
L'"appel" doit être traité conformément à la voie de droit ouverte normalement. En l'occurrence, le recours en matière de droit public est ouvert concernant tant l'IFD (2C_692/2016) que les ICC harmonisés (2C_691/2016). Comme ces deux catégories d'impôt portent sur les mêmes périodes fiscales (2006 à 2008) et que le recours présente la même motivation, il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273]
cum art. 71 LTF [RS 173.110]).
4.
4.1. L' art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Un échange d'écritures n'a pas à être ordonné.
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
4.3. En l'espèce, le recourant se borne à exposer de façon appellatoire les arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente sans s'en prendre concrètement aux motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à les rejeter. Celui-ci a pourtant exposé de façon détaillée, notamment, pour quelles raisons le recourant était réputé avoir conservé, au cours des périodes fiscales litigieuses, son domicile dans le canton de Vaud; pourquoi certains éléments de revenu n'étaient pas imposables durant l'année 2005, étant devenus exigibles seulement après la signature de la convention entre le recourant et la Société en 2006; pour quels motifs la reprise de charges considérées comme injustifiées en 2008 - à défaut de collaboration du contribuable en vue de démontrer leur nature commerciale ou professionnelle - ne pouvait être reprochée aux autorités; pourquoi, faute pour le recourant d'avoir établi que les stock options reçues étaient exemptes de toute restriction quant à leur exercice, l'Administration cantonale était en droit de les imposer au moment de leur exercice, et pour quelle raison on ne pouvait reprocher à l'autorité fiscale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant certains éléments de fortune. Or, dans une telle constellation, il ne suffit pas au recourant de discuter les faits (y compris en s'aidant du document annexé intitulé "My story 2000-2008") ou d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du Tribunal cantonal, en consacrant, pour autant que l'on puisse saisir ses propos confus, de longs passages à la détermination de son adresse en Suisse, aux compétences du cabinet comptable ayant préparé ses déclarations fiscales, à la nature douteuse ou incomplète de certaines attestations produites par son ancien employeur en lien avec les revenus et les stock options ou encore à la méthode d'analyse adoptée par l'autorité fiscale et approuvée par le Tribunal cantonal pour pallier le manque patent de collaboration de la part du contribuable. Quant aux amendes prononcées à l'égard de l'intéressé, elles font l'objet d'une procédure de recours distincte devant le Tribunal cantonal.
4.4. On ajoutera qu'en dépit de la possibilité qui lui a été donnée par courrier du 15 août 2016 de remédier aux défaillances manifestes constatées dans son mémoire de recours, le recourant a, dans son courrier du 5 septembre 2016, estimé, à tort, que son écriture respectait toutes les exigences en matière de recevabilité. La phrase finale de sa détermination, selon laquelle il ferait, quoi qu'il en fût,
"de [s]on mieux pour clarifier les documents déjà envoyés - désigner un nouvel avocat, nous allons voir ce qui peut être fait - tout est une question de temps", ne lui est par ailleurs d'aucun secours; en effet, le Tribunal fédéral avait, dans son courrier précité, déjà rendu attentif le recourant à la circonstance que le délai pour recourir devant lui était un délai fixé par la loi (à l'instar de la suspension des délais durant les féries, selon l'art. 46 LTF), qu'il n'était dès lors pas possible de prolonger (cf. art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Partant, le nouveau courrier du recourant du 20 septembre 2016, formé passé le délai légal de recours et dans lequel celui-ci demande de bénéficier de temps supplémentaire pour parfaire sa motivation, ne peut être pris en compte.
4.5. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera réduit, en dépit de la valeur litigieuse en cause, afin de tenir compte de l'application de la procédure simplifiée au présent litige. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Les causes 2C_691/2016 et 2C_692/2016 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 23 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Aubry Girardin
Le Greffier : Chatton