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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_883/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République 
et canton de Genève. 
 
Objet 
Assistance juridique; remboursement, 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 16 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 décembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève a octroyé l'assistance juridique à X.________ pour une procédure en modification du jugement de divorce; un avocat a été désigné à cette fin. 
Par courrier du 8 juin 2016, le greffe de l'Assistance juridique a fixé à X.________ un délai pour que celui-ci l'informe au sujet de sa situation financière actuelle; le greffe a précisé qu'à défaut de réponse dans ce délai, la situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et qu'une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat, à savoir 6'840 fr. 05, serait prononcée à son égard. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Par décision du 7 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil l'a condamné à rembourser la somme précitée à l'Etat de Genève. Saisi d'un recours contre cette décision, le Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté celui-ci par décision du 16 août 2016 et a débouté X.________ de toutes autres conclusions. 
 
2.   
Par courrier du 19 septembre 2016, X.________ interjette "recours" contre la décision du 16 août 2016 auprès du Tribunal fédéral. Exposant que sa situation financière était "catastrophique" et s'empirait, qu'il avait omis de répondre à la demande du greffe de l'Assistance juridique en raison d'une organisation déficiente et qu'il n'osait plus solliciter son ancien avocat, l'intéressé a demandé à ce que la décision soit "reconsidérée" et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 mai 2016. 
 
3.   
L'art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Un échange d'écritures n'a pas à être ordonné. 
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.  
 
3.2. En l'espèce, le recourant se contente de solliciter l'"indulgence" de la Cour de céans, tout en concédant que l'absence de réponse faite au greffe de l'Assistance juridique, qui est à l'origine de la présente procédure en remboursement de l'assistance juridique octroyée, était imputable à sa propre désorganisation. Par ailleurs, il ne prend, dans son "recours", aucune conclusion précise quant à l'acte attaqué, ni expose en quoi celui-ci aurait violé le droit, ce qui rend son "recours" d'emblée irrecevable, compte tenu des exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF.  
 
3.3. Le mémoire présenté doit être ainsi qualifié de manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il ne sera donc pas entré en matière sur le recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.  
 
3.4. En tant que le recourant semble évoquer l'hypothèse d'une reconsidération de la décision du 7 juillet 2016 prise par le Vice-président du Tribunal civil, une telle procédure échapperait en tout état à la compétence du Tribunal fédéral. Le cas échéant, il appartiendra donc au recourant d'adresser une telle demande en reconsidération, accompagnée des pièces relatives à sa situation financière actuelle, directement à l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt 2C_622/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5).  
 
4.   
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En tant que la requête d'assistance judiciaire porterait (également) sur des procédures cantonales en cours, elle sort du cadre du présent litige et doit partant être déclarée irrecevable. Compte tenu de la situation du recourant, il sera néanmoins statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil, ainsi qu'au Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Chatton