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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_371/2021  
 
Ordonnance du 23 septembre 2021 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus d'assistance judiciaire gratuite, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2021 (PE21.005152-FAB/mey). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par écriture datée du 14 mai 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2021 qui lui impartissait un délai au 19 mai 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais susceptibles d'être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours formé le 6 avril 2021 dans la procédure pénale PE21.005152-FAB/mey. 
Statuant en qualité de juge unique par arrêt du 20 mai 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a déclaré le recours irrecevable et a transmis l'écriture de A.________ datée du 14 mai 2021 avec ses annexes à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 29 avril 2021 (cause 1B_260/2021). En date du 1 er juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande en révision et en annulation de cet arrêt formée par A.________ (cause 1F_20/2021).  
Le 9 juin 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a invité A.________ à remplir le formulaire d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et à lui retourner ce document signé et accompagné des pièces exigées dans un délai de dix jours. 
Constatant que les documents exigés n'avaient pas été retournés, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a, par décision du 28 juin 2021, rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite et imparti à A.________ un ultime délai de cinq jours pour effectuer l'avance des sûretés requises par avis du 29 avril 2021. 
Par acte du 1 er juillet 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation. Il relève avoir retourné le formulaire d'assistance judiciaire gratuite avec les pièces requises en date du 14 juin 2021, ce que la Chambre des recours pénale aurait omis arbitrairement de constater.  
Dans ses observations, la Chambre des recours pénale relève que l'avis du 28 juin 2021 a été annulé par décision de sa Vice-présidente du 25 août 2021 et que le montant des sûretés, versées entre-temps, a été restitué à l'intéressé, de sorte que le recours est devenu sans objet. Elle s'en remet à justice sur le sort des frais. 
Le recourant a répliqué. 
 
2.  
L'annulation par la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale de sa décision du 28 juin 2021 intervenue le 25 août 2021 a rendu sans objet le recours en matière pénale formé contre celle-ci. Partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
En pareil cas, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens du procès devenu sans objet par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1). 
En l'espèce, le recours de A.________ aurait été admis si la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale n'avait pas annulé sa décision du 28 juin 2021. A cet égard, il importe peu que le recourant ait adressé le formulaire d'assistance judiciaire gratuite ainsi que les documents requis pour établir son indigence dans le délai qui lui avait été imparti au 21 juin 2021 non pas à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, mais au Président de cette juridiction. Cette circonstance, qui peut expliquer les raisons pour lesquelles la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a statué le 28 juin 2021 en méconnaissance de cause, ne commande pas de mettre une partie des frais judiciaires à la charge du recourant. 
 
3.  
La cause étant définitivement tranchée, les mesures provisionnelles formulées par le recourant dans sa réplique sont sans objet. La présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 68 al. 3 LTF) ni dépens, le recourant ayant agi seul. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin