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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_560/2024  
 
Ordonnance du 23 septembre 2024 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Zouzout, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de 
la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Permis de conduire; obligation de se soumettre à une expertise médicale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juillet 2024 (ATA/813/2024 - A/1936/2023-LCR). 
 
 
Vu :  
la décision du 22 mai 2023, confirmée sur recours par jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 1 er novembre 2023, l'Office cantonal des véhicules a ordonné à A.________ de se soumettre à une expertise médicale de niveau 4 visant à évaluer son aptitude à la conduite,  
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 9 juillet 2024 qui rejette le recours interjeté contre ce jugement par A.________, 
le recours en matière de droit public déposé le 16 septembre 2024 par A.________ contre cet arrêt, 
la lettre du 19 septembre 2024 par laquelle le recourant retire son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle dans la mesure où si le recours n'avait pas été retiré, il aurait dû être déclaré tardif et, partant, irrecevable (cf. arrêt 1C_434/2023 du 4 juin 2024 consid. 2.2 à 2.5 destiné à la publication; voir aussi arrêts 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2; 1C_95/2021 du 6 juillet 2021 consid. 1.2; 1C_319/2020 du 18 février 2021 consid. 1.2 cité par GRÉGORY BOVET, Commentaire romand de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 14 ad art. 46 LTF),  
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Département du territoire (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin