Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1359/2023
Arrêt du 23 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Caroline Schumacher, avocate,
3. C.________ AG,
intimés.
Objet
Fiction du retrait de l'appel (art. 407 CPP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 octobre 2023
(P/10992/2016 AARP/386/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 24 mars 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, statuant par défaut, a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie (art. 146 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de non restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), de l'infraction à l'art. 87 al. 4 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), d'infractions aux art. 143 ch. 3 et 26 de l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) et d'infraction à l'art. 11 de la Loi d'application cantonale de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (sous déduction de 43 jours de détention avant jugement), à une peine pécuniaire (partiellement complémentaire à deux peines précédentes) de 90 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 300 francs. Le tribunal correctionnel a renoncé à révoquer trois sursis octroyés à A.________ entre 2019 et 2020 et à ordonner son expulsion de Suisse. A.________ a en outre été condamné au versement d'indemnités à titre de réparation du dommage matériel totalisant 3'500'000 fr. (avec intérêts) à B.________ et 31'100 fr. à C.________ AG.
A.________ a formé appel en temps utile contre le jugement du 24 mars 2023. B.________ et le Ministère public genevois ont formé appels joints.
B.
Statuant par arrêt du 26 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a considéré comme retiré l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 mars 2023, constaté la caducité des appels joints et rayé la cause du rôle.
L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits suivants.
B.a. A.________ a été cité à comparaître personnellement aux débats de deuxième instance, fixés le 17 octobre 2023, par mandat de comparution notifié à son domicile en France par pli recommandé du 26 juillet 2023, délivré le 29 juillet suivant mais non retiré. Le mandat de comparution comportait des extraits du CPP, dont notamment une reproduction de l'art. 407 CPP.
B.b. A.________ n'a pas comparu aux débats du 17 octobre 2023, seul son conseil était présent. Ce dernier a produit des documents, dont un attestant d'un rendez-vous médical de A.________ le 17 octobre 2023 à U.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 octobre 2023. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que son appel ne soit pas réputé retiré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour examen de l'appel au fond.
D.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de la décision entreprise, tandis que le ministère public, C.________ AG et B.________ ont déclaré s'en rapporter à justice.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que son absence aux débats d'appel emportait le retrait de l'appel. Il invoque une violation de l'art. 407 CPP et fait valoir qu'une procédure par défaut aurait dû être engagée, de sorte que les débats auraient dû être ajournés. À titre subsidiaire, il considère que son conseil aurait dû être autorisé à plaider, conformément à la garantie du droit à un procès équitable.
1.1. Selon l'art. 407 al. 1 CPP, l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a); omet de déposer un mémoire écrit (let. b); ne peut pas être citée à comparaître (let. c).
La fiction du retrait de l'appel selon l'art. 407 al. 1 let. a CPP s'applique au prévenu lorsqu'il fait défaut aux débats sans excuse valable et, cumulativement, ne se fait pas représenter (cf. arrêt 6B_1293/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.3.2, faisant état d'une réserve quant à la fiction du retrait en cas de défense d'office ou obligatoire; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1057 ss, ch. 2.9.3.2, p. 1301). Si le prévenu, valablement cité à comparaître, est appelant principal et seul son défenseur se présente à l'audience d'appel, celle-ci doit se tenir sans le prévenu (arrêts 7B_409/2023 du 19 août 2024 consid. 2.2.1; 6B_1293/2018 précité consid. 3.3.2; cf. arrêt 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4; KELLER STEFAN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 3
ad art. 407 CPP; cf. sur l'application de la fiction du retrait en cas d'absence de l'appelant et de son défenseur "Totalversäumnis": ATF 133 I 12 consid. 6 et 8.1; arrêts 7B_409/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1293/2018 précité consid. 3.3.2; 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3). Le défenseur doit alors être autorisé à plaider (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 6
ad art. 407 CPP et les références à la jurisprudence de la CourEDH).
1.2. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que le recourant avait été cité à comparaître personnellement aux débats d'appel par pli recommandé qu'il n'avait pas retiré, et qu'il n'avait à aucun moment sollicité une dispense. Elle a ensuite constaté l'absence du recourant sans excuse valable aux débats d'appel, le rendez-vous médical pris le même jour ne revêtant, à teneur des pièces, aucune urgence. Elle a ainsi considéré que l'application de la fiction du retrait de l'appel se justifiait, ce d'autant plus qu'il résultait indubitablement du comportement du recourant qu'il avait fait appel sans velléité de participer d'une quelconque manière à la procédure de deuxième instance, qu'il avait déjà fait défaut en première instance, qu'il n'avait pas retiré la citation à comparaître et qu'il n'avait pas justifié son désintérêt apparent. Le seul fait que le recourant fût en contact avec son avocat ne suffisait pas à pallier son désengagement de la procédure. La cour cantonale a dès lors jugé le comportement du recourant comme étant contraire aux règles de la bonne foi en se référant à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral. Au surplus, elle a retenu que, dans la mesure où le prévenu était seul appelant principal, les règles de la procédure par défaut (cf. art. 407 al. 2 CPP) ne trouvaient pas à s'appliquer.
1.3. En l'espèce, il est établi que le défenseur d'office du recourant, alors prévenu et appelant principal valablement cité à comparaître, était présent aux débats d'appel et a demandé à représenter son client. Or, la fiction du retrait de l'appel déduite de l'art. 407 al. 1 let. a CPP implique, outre le défaut de l'appelant en personne, l'absence de représentation (cf. supra 1.1). Dans la mesure où le recourant s'est fait représenter aux débats d'appel, la fiction du retrait ne pouvait pas opérer, ce d'autant que, tant le ministère public que l'intimée ont conclu à ce que l'avocat de la défense soit autorisé à plaider (cf. arrêt entrepris p. 3). Ainsi, la cour cantonale a violé l'art. 407 al. 1 CPP en considérant que l'appel était retiré.
Elle ne pouvait fonder son raisonnement sur les ATF 149 IV 259 et 148 IV 362, lesquels portent sur l'impossibilité de notifier la citation à comparaître au prévenu refusant de coopérer. Ces configurations se distinguent du cas d'espèce. En outre, une renonciation implicite à l'appel déclaré au motif que le prévenu aurait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi, ne peut être admise qu'avec grande réserve, en particulier dans des cas de défense obligatoire (cf. ATF 133 I 12 consid. 8.2, précisant qu'en renonçant à être présent personnellement à l'audience d'appel, l'appelant s'accommode certes d'un affaiblissement de sa position procédurale et des possibilités de défense, mais ne renonce pas complètement à l'appel ou à toute défense). Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point.
Néanmoins, contrairement à ce que suggère le recourant, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas engagé une procédure par défaut en application de l'art. 407 al. 2 CPP, dès lors que seul le recourant a déclaré l'appel principal (cf. arrêts 7B_409/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1293/2018 précité consid. 3.3.2; Message CPP, FF 2006 1057 ss, ch. 2.9.3.2, p. 1301 s.).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke