Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_907/2024
Arrêt du 23 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bryan Pitteloud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance de la Cour pénale II
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 26 juillet 2024 (P2 24 48).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 17 octobre 2022, le Tribunal du II
e arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 23 février 2021, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a prononcé son expulsion du territoire helvétique pour une durée de 10 ans.
A.________ a formé appel contre ce jugement.
A.b. Par décision également du 17 octobre 2022, le Tribunal de première instance a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de son appel.
A.c. Le 14 septembre 2023, la cour cantonale a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 17 octobre 2022. Le prénommé a recouru contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral.
B.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la co ur cantonale a rejeté la demande de mise en liberté formée par A.________ le 24 juin 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 26 juillet 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement remis en liberté, éventuellement moyennant le prononcé de mesures de substitution. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et s'est référée à sa décision du 26 juillet 2024, tandis que le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
3.
3.1. Bien qu'il nie les faits reprochés, le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Il conteste en revanche l'existence d'un risque de fuite. Il se plaint à cet égard d'une violation du droit fédéral (art. 221 al. 1 let. a CPP), d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de son droit d'être entendu.
3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.1.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante - et a fortiori lorsque celle-ci a été confirmée en seconde instance -, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
3.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 du 18 août 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 précité consid. 3.1).
3.2. La cour cantonale a tout d'abord rappelé les motifs qui l'avaient conduite à retenir, dans son ordonnance du 28 décembre 2022, l'existence d'un risque de fuite. Elle avait constaté que le recourant n'avait aucune attache solide avec la Suisse, dans la mesure où il n'y avait résidé que peu de temps et ne s'était pas intégré professionnellement. Il avait cessé d'y percevoir des prestations de l'assurance-chômage à compter du 23 février 2021, émargeant dorénavant à l'aide sociale. Il n'avait aucune fortune en Suisse, mais des dettes pour un montant de l'ordre de 3'000 francs. Son autorisation de séjour (B UE/AELE) avait par ailleurs été révoquée le 1er septembre 2021. Il ne semblait de surcroît avoir ni proches ni réels amis en Suisse. À l'inverse, en Belgique, pays dont il était ressortissant et où il avait passé la plus grande partie de sa vie, résidaient des membres de sa famille, dont son frère. Le recourant semblait également y avoir des amis. Il apparaissait en outre qu'il ne rencontrerait pas de difficultés insurmontables à y trouver un emploi, dès lors qu'il avait rapidement été engagé comme concierge lorsqu'il était retourné quelques mois dans ce pays en 2018. Au vu de ces éléments, la cour cantonale avait considéré qu'il était à craindre que le recourant choisisse, en cas de mise en liberté, de se réfugier auprès de sa famille à l'étranger afin d'échapper à sa sanction, voire d'entrer dans la clandestinité en Suisse. En effet, la probabilité de devoir purger une peine de prison d'une durée non négligeable - le solde étant de 38 mois - était désormais concrète.
La juridiction précédente a ensuite constaté que dans sa demande de libération du 24 juin 2024, le recourant n'apportait aucun élément probant permettant d'infirmer les éléments retenus dans l'ordonnance du 28 décembre 2022. L'absence d'attache solide avec la Suisse, le manque d'insertion professionnelle et d'amis ou de proches étaient toujours d'actualité. Il en allait de même des possibilité de se réinsérer en Belgique. Par ailleurs, après le rejet de son appel par jugement du 14 septembre 2023, l'intéressé avait expressément indiqué, en lien avec son expulsion du territoire suisse, "avoir fait un choix", à savoir celui de ne plus vivre dans notre pays qu'il avait qualifié de "société moyenâgeuse et archaïque"; lesdites déclarations jetaient le doute sur la sincérité du prévenu quand il indiquait dans sa demande de libération vouloir poursuivre sa vie en Suisse.
La cour cantonale a en outre rejeté l'argument du recourant selon lequel le risque de fuite aurait diminué en raison de l'exécution des deux tiers de sa peine et de la perspective d'une libération conditionnelle. Elle a exposé que l'octroi de celle-ci n'était en l'espèce pas d'emblée évident compte tenu du comportement du recourant en détention et du risque de récidive.
Au surplus, la juridiction précédente a considéré que, pour les mêmes raisons que celles exposées dans sa décision du 28 décembre 2022, aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier le risque de récidive, toujours actuel, de l'intéressé.
4.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. Selon lui, la motivation consistant à renvoyer à l'ordonnance du 28 décembre 2022 pour retenir l'absence de mesures de substitution susceptibles de pallier le risque de fuite et au jugement du 14 septembre 2023 pour admettre un risque de récidive serait insuffisante.
Son grief tombe à faux. Il ressort clairement de l'ordonnance attaquée que la cour cantonale a considéré que les motifs qui l'avaient conduite à retenir l'absence de mesures de substitution susceptibles de pallier le risque de fuite dans sa décision du 28 décembre 2022 étaient toujours valables. Le recourant disposait ainsi des informations nécessaires pour comprendre les raisons du rejet de son grief à cet égard et pour contester, le cas échéant, l'appréciation de la cour cantonale. Par ailleurs, cette dernière a considéré que le risque de récidive était toujours actuel en se fondant sur son jugement du 14 septembre 2023. En critiquant le bien-fondé de la motivation cantonale sur ce point, le recourant démontre d'ailleurs l'avoir comprise, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu.
4.2. Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral (art. 221 al. 1 let. a CPP) et d'une constatation arbitraire des faits.
En l'espèce, contrairement à ce que le recourant soutient, la juridiction précédente a considéré que le risque de fuite était probable en se fondant sur un ensemble de critères objectifs; son raisonnement à cet égard doit être confirmé. En effet, le recourant, de nationalité étrangère, ne conteste pas vivre en Suisse dans une situation précaire et n'y avoir aucune attache particulière. Il n'expose en particulier pas quelles perspectives d'avenir l'y retiendraient. Il ressort au demeurant de l'ordonnance attaquée qu'après le jugement du 14 septembre 2023, le recourant a expressément indiqué ne plus vouloir vivre en Suisse. En tant qu'il livre une appréciation personnelle de l'interprétation à donner à ses propos "émis sous le coup d'une forte émotion", le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable.
À ces éléments s'ajoute la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 5 ans et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, confirmée par jugement de la Cour pénale le 14 septembre 2023. Certes, le jugement sur appel n'est pas définitif vu le recours déposé au Tribunal fédéral. Il constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir être exécutée (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Le recourant s'expose ainsi à devoir purger un solde de peine de près de 20 mois, sous réserve d'une libération conditionnelle aux conditions de l'art. 86 CP, dont l'octroi n'est toutefois, en l'état, pas d'emblée évident (cf. consid. 5.3
infra). Aussi, face à la durée non négligeable de la peine qu'il lui resterait à exécuter, le recourant pourrait être tenté de se rendre dans son pays d'origine, où il existe une possibilité de réinsertion et où il possède des attaches plus importantes qu'en Suisse; quoi qu'il en dise, le fait d'avoir été hébergé par un ami lorsqu'il est retourné vivre en Belgique en 2018 démontre bel et bien l'existence de tels liens. Le fait d'avoir, à la même période, trouvé un emploi sans grandes difficultés permet également de considérer qu'une réinsertion professionnelle dans ce pays ne lui serait pas insurmontable. Le simple fait d'alléguer qu'il n'aurait aucun intérêt à quitter la Suisse dès lors qu'il aurait toujours clamé son innocence et souhaiterait rester dans notre pays pour faire valoir ses droits n'est pas suffisant pour écarter le risque concret de fuite. Au contraire, en niant toute responsabilité pénale dans les faits qui lui sont reprochés, le recourant démontre que, le cas échéant, sa condamnation sera difficile à accepter et qu'il pourrait être réticent à exécuter le solde de la peine. Pour le reste, en tant que le recourant soutient que "sa santé tant physique que mentale aurait été largement impactée par la détention, de sorte que la fuite exigerait de lui un effort insurmontable", il invoque des faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire en considérant qu'il existait un risque de fuite.
5.
5.1. Le recourant soutient qu'en rejetant sa demande de mise en liberté alors qu'il avait déjà effectué les deux tiers de sa peine, la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité dès lors qu'elle n'aurait pas tenu compte de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP.
5.2.
5.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
5.2.2. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
5.2.3. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1). Il convient toutefois de tenir compte de manière exceptionnelle de la possibilité d'une libération conditionnelle lorsque son octroi apparaît d'emblée évident, étant rappelé que l'octroi de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine dépend du comportement du détenu durant l'exécution de la peine et du pronostic quant à son comportement futur en cas de libération (art. 86 al. 1 CP) (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_475/2023 du 6 septembre 2023 consid. 5.2).
5.3. En l'espèce, après avoir constaté que le recourant avait exécuté les deux tiers de sa peine, la cour cantonale a sommairement examiné la question de l'éventualité d'une libération conditionnelle. Ce faisant, elle a retenu que l'octroi de celle-ci n'était pas d'emblée évident compte tenu du comportement du recourant en détention et du risque de récidive considéré comme "faible à modéré pour les actes d'ordre sexuel et modéré à élevé concernant les actes de violence" dans le jugement sur appel du 14 septembre 2023.
Le recourant ne remet pas valablement en cause cette appréciation. Il se contente de soutenir, de manière purement appellatoire, que les agissements qui lui ont été reprochés en détention (notamment les coups donnés contre une porte alors qu'un agent de détention se trouvait à proximité, les menaces envers le service de médecine pénitentiaire, les insultes et les menaces envers le personnel de surveillance, lui ayant valu une sanction disciplinaire de 2 jours d'arrêts) seraient de peu de gravité et auraient été provoqués par l'ambiance carcérale. Ce faisant, il ne démontre pas que la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant - sur la base de cinq rapports et d'une sanction disciplinaire - que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un bon comportement en détention. La cour cantonale n'a en outre pas violé le droit fédéral en tenant compte dudit comportement en sa défaveur, dans son examen du pronostic, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.2.3
supra).
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu "un risque de récidive faible à modéré pour les actes d'ordre sexuel et modéré à élevé concernant les actes de violences" alors que les experts ayant émis ce pronostic, dans le cadre du jugement du 14 septembre 2023, avaient expressément subordonné l'existence de ces risques à sa culpabilité, laquelle n'était toutefois pas encore acquise. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, empêcher le juge de la détention de tenir compte du pronostic de récidive émis en cours de procédure par des experts - quand bien même le jugement au fond n'est pas définitif - viderait de son sens la possibilité qui lui est conférée par la jurisprudence d'examiner si les conditions d'une libération conditionnelle apparaissent d'emblée réalisées (cf. ATF 143 IV 160 consid. 4.2). La juridiction précédente était ainsi fondée à se baser, dans son examen des conditions de l'art. 86 al. 1 CP, sur le risque de récidive ressortant de l'expertise judiciaire établie dans le cadre du jugement d'appel. L'appréciation qu'elle en tire ne prête au demeurant pas le flanc à la critique compte tenu des biens juridiques menacés. En effet, il ressort de ladite expertise un risque de récidive faible à modéré pour les actes d'ordre sexuel et modéré à élevé pour les actes de violence reprochés. Or les exigences quant à la probabilité de réalisation du risque de récidive peuvent être moindres si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique ou sexuelle de ses victimes (cf. ATF 133 IV 201 consid. 3.2).
Compte tenu de ce qui précède, la juridiction précédente était fondée à considérer que l'octroi de la libération conditionnelle n'était pas d'emblée évident; le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté d'un point de vue temporel.
5.4. Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), au motif que le condamné ayant atteint les deux tiers de sa peine aurait droit à un examen plus approfondi des possibilités d'octroi de la libération conditionnelle que le prévenu détenu pour des motifs de sûreté ayant atteint les deux tiers de la peine encourue. Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.3
supra; ATF 145 IV 179 consid. 3.4), le grief du recourant doit être écarté. En effet, le juge de la détention ne saurait s'approprier le pouvoir conféré à l'autorité compétente visée par l'art. 86 CP en procédant à un examen approfondi des critères permettant l'octroi de la libération conditionnelle (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 sur l'examen par le juge de la détention des soupçons suffisants). Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en procédant à un examen sommaire des possibilités de libération conditionnelle.
6.
6.1. Le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. commande par ailleurs d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
6.2. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause d'une manière répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence de mesures de substitution susceptibles de pallier le risque de fuite. L'appréciation de la juridiction précédente à cet égard ne prête au demeurant pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
7.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de mise en liberté du recourant, dont le recours doit par conséquent être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton du Valais, à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
Lausanne, le 23 septembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris