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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.310/2003 /frs 
 
Arrêt du 23 octobre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst., 6 § 3 let. c CEDH (assistance judiciaire pour diverses procédures), 
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 18 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 avril 2002, S.________, femme d'affaires sud-africaine, a requis l'assistance juridique pour une action en validation de séquestre ainsi qu'une procédure pour escroquerie et abus de confiance, toutes deux dirigées à son encontre et ayant leur origine dans le même état de fait. Elle faisait valoir qu'elle se trouvait privée des moyens nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que tous ses biens avaient été séquestrés dans le cadre de ces procédures et qu'elle ne pouvait pas travailler, étant en liberté provisoire sous caution, avec interdiction de quitter le Royaume-Uni. 
Par décision du 14 juin 2002, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête au motif que l'intéressée n'avait pas rendu son indigence vraisemblable. Statuant le 8 octobre 2002 sur le recours formé par S.________ contre cette décision, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a annulée et a renvoyé le dossier à l'autorité de première instance pour enquête et nouvelle décision. 
B. 
Le 13 février 2003, la Présidente du Tribunal de première instance a derechef rejeté la requête, pour le même motif que précédemment. 
Par décision du 18 juin 2003, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a précisé que la requête en cause concernait cinq procédures. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, S.________ conclut à l'annulation de cette décision; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée). 
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, de sorte que le présent recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
La recourante reproche en bref à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient en l'occurrence pas réalisées. Elle se plaint à cet égard d'une violation des art. 9 et 29 Cst., ainsi que de l'art. 6 § 3 let. c CEDH. 
2.1 L'art. 6 § 3 let. c CEDH donne à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective. 
2.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst. - qui ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., à laquelle il est dès lors possible de se référer (ATF 126 I 194 consid. 3a p. 195/196) -, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite et à la nomination d'un défenseur d'office, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et l'arrêt cité). Pour déterminer si tel est le cas, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette disposition, mais il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). 
3. 
La recourante soutient que l'autorité cantonale a dénié son indigence sur la base d'une appréciation manifestement arbitraire des faits. 
3.1 D'après la jurisprudence, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir en ce domaine (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'appréciation incriminée se révèle arbitraire, à savoir manifestement insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2b p. 41 et les arrêts cités); encore faut-il que la décision en soit viciée, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les références). 
3.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 107 Ia 186); en particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. sur ce point: ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53/54; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.3 La recourante s'en prend d'abord à la décision attaquée dans la mesure où celle-ci mentionne qu'elle disposait d'au moins 10 millions de francs sur divers comptes bancaires en Suisse et à l'étranger. 
Elle ne démontre toutefois pas en quoi cette constatation serait arbitrairement inexacte (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 3.2). En effet, elle se contente de prétendre qu'elle ignore de quels comptes il s'agit et à quelle date ils auraient présenté un tel solde créditeur; de plus, les seuls documents probants, qui se trouveraient dans le dossier de la procédure pénale, ne feraient pas état d'une fortune de cet ordre: de nature appellatoire, ces critiques sont à l'évidence insuffisamment motivées. Par ailleurs, l'autorité cantonale ne retient pas que la fortune de la recourante dépasserait 10 millions de francs, mais constate qu'elle a disposé de fonds de cette importance sur différents comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, dans le cadre de contrats et de transactions, ce qui résulte clairement de la décision attaquée. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait à cet égard violé le droit d'être entendu de la recourante, qui ne développe du reste guère ce grief. L'affirmation selon laquelle son compte auprès de ABN-Amro présenterait un solde inférieur à 400 euros est par ailleurs sans pertinence, ce montant étant mentionné dans la décision attaquée. Le fait que l'autorité cantonale ait qualifié de compliquées les explications de la recourante concernant l'opération effectuée sur ce compte ne permet pas non plus d'affirmer que le résultat auquel elle est parvenue serait manifestement insoutenable (cf. supra, consid. 3.1). 
3.4 Dans un autre grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle vivait dans de bonnes conditions à Londres, mais qu'elle n'avait fourni aucun document probant quant au montant de ses ressources. Elle concède qu'elle vit dans des conditions "relativement" bonnes grâce à l'aide que sa famille et ses amis lui fournissent à bien plaire, mais soutient qu'il ne leur incombe pas d'assumer ses frais de justice; elle fait par ailleurs valoir qu'elle a produit au sujet de cette aide des déclarations effectuées sous serment par les personnes concernées. 
En principe, seules doivent être prises en considération les propres ressources du requérant et, à la rigueur, celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9 consid. 3 p. 10; 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; consid. 6 non publié de l'arrêt paru aux ATF 129 III 55 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a pas méconnu cette règle. Elle a considéré sur ce point que la recourante n'avait déposé aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'étendue de l'aide apportée par sa famille et ses amis, comme par exemple des relevés bancaires faisant apparaître les montants et les dates des versements allégués. Bien que le Service de l'assistance juridique eût expressément demandé à la requérante de lui fournir de tels documents, ensuite de la décision de la Présidente de la Cour de justice du 8 octobre 2002, ces pièces ne figuraient toujours pas au dossier de la procédure. Quant aux déclarations émanant de ses proches, elles devaient être considérées avec circonspection en raison des liens unissant l'intéressée à ces personnes, et ne pouvaient remplacer lesdites pièces; dès lors, ces déclarations ne suffisaient pas à établir sa situation financière. La recourante se limite à dire que rien ne permet de supposer que ces personnes ne seraient pas dignes de foi, et que le refus de tenir compte de leurs déclarations, non seulement attente à leur honneur, mais est de surcroît discriminatoire, l'autorité cantonale ayant au contraire accordé du crédit aux informations contenues dans la lettre de sa partie adverse du 14 juin 2002, dont elle avait pourtant démontré la totale inexactitude: de telles allégations sont irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et ne peuvent par conséquent être prises en considération. 
3.5 La recourante soutient encore que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant qu'en tant que personne rompue aux affaires, et ayant disposé de fonds considérables en Suisse, il était douteux qu'elle se trouvât sans ressources personnelles dans le pays où elle résidait. A cet égard, elle se contente toutefois d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, affirmant que c'est précisément parce qu'elle était constamment en déplacement dans le monde qu'elle a décidé de déposer son argent dans des banques suisses. Elle prétend en outre qu'il résulterait des pièces de la procédure pénale, qu'elle énumère, que ses comptes auprès de ces établissements lui servaient à payer ses dépenses courantes. Fût-elle avérée, cette allégation n'apparaît pas décisive. L'autorité cantonale a en effet considéré, de surcroît, que la recourante ne s'était pas expliquée sur le sort ou la destination des montants sur lesquels un séquestre n'avait pas été obtenu ou validé; elle n'avait pas non plus rapporté la preuve de son indigence ou, du moins, n'avait pas rendu celle-ci vraisemblable, se bornant à des explications contradictoires et des allégations insuffisamment documentées. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale ne s'est donc pas contentée d'un simple doute pour lui refuser l'assistance juridique. Dès lors, cette décision n'apparaît pas non plus contraire au principe de la proportionnalité; au demeurant, il importe peu que, selon le droit cantonal, l'assistance juridique puisse être révoquée si elle a été octroyée indûment. 
4. 
Comme il n'est pas établi que l'autorité cantonale aurait arbitrairement considéré que la recourante n'était pas indigente, au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH, il est inutile d'examiner les autres griefs soulevés par celle-ci, visant les motifs supplémentaires énoncés dans la décision attaquée. 
5. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique. 
Lausanne, le 23 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: