Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.409/2006 /frs
Arrêt du 23 octobre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal de Sion, Juge I du district de Sion,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 Cst. (rémunération d'un avocat d'office dans une procédure de désignation d'un curateur),
recours de droit public contre la décision du Tribunal de Sion, Juge I du district de Sion, du 29 août 2006.
Faits:
A.
Le 21 février 2006, la Chambre pupillaire de Sion a désigné Me Y.________, avocat, comme curateur de A.________, née en 1998, aux fins de représenter celle-ci en qualité de partie civile et de victime LAVI dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________.
Par écriture du 14 mars 2006, B.________, représenté par Me X.________, a fait appel contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, avec désignation de son mandataire comme avocat d'office, ce qui lui a été octroyé. Le 27 juillet 2006, il a retiré son recours et requis que les frais de procédure et de décision soient mis à la charge du fisc et que des dépens lui soient alloués dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Statuant sur ce retrait le 29 août 2006, le Juge I de district de Sion a rayé la cause du rôle. Il a renoncé à percevoir des frais. S'agissant de la rémunération de Me X.________ due au titre de l'assistance judiciaire, il a considéré qu'une indemnité de 30 fr., correspondant à un honoraire de 50 fr. réduit de 40%, était suffisante, les débours, au demeurant non justifiés, étant par ailleurs insignifiants.
B.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral concluant à l'annulation de la décision cantonale en tant qu'elle lui accorde une rémunération de 30 fr. au titre de l'assistance judiciaire.
Le Juge III de district de Sion propose l'irrecevabilité du recours, faute pour le recourant d'avoir épuisé les instances cantonales. Sans y avoir été invité, le recourant s'est déterminé sur cette réponse le 9 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292 in fine).
1.1 Le recourant est touché dans ses intérêts juridiquement protégés par l'arrêt attaqué, lequel lui alloue directement une indemnité de 30 fr. à titre de rémunération d'avocat d'office; il a dès lors la qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ (arrêt 1P. 430/2002 consid. 1 publié in JdT 2002 III 204; ATF 129 I 65 ss).
1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
En l'espèce, à la suite du retrait du recours, le juge de district - qui n'a dès lors pas eu à examiner la validité de la nomination du curateur de l'enfant - a rayé la cause du rôle. Dans ce cadre, renonçant à prélever des frais, il a fixé la rémunération du recourant en sa qualité d'avocat d'office; se référant à l'art. 29 de la loi du 14 mai 1988 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), il l'a arrêtée à 30 fr., correspondant aux 60% de 50 fr., refusant par ailleurs de rembourser les débours - insignifiants et, au demeurant, non justifiés - du mandataire. Présentement, seule est contestée cette décision. Dans un tel cas, ce ne sont pas les règles sur les voies de recours applicables à la procédure au fond qui déterminent le moyen de droit cantonal ouvert, mais celles de la LTar. Selon l'art. 4 al. 3 de cette loi - applicable en matière d'assistance judiciaire par renvoi de l'art. 17 al. 3 de l'ordonnance du 7 octobre 1998 concernant l'assistance judiciaire et administrative (OAJA; RS/VS 177.700) -, le prononcé sur les seuls frais et dépens pris par le juge de district peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal, lorsqu'il est rendu, comme en l'espèce, en procédure civile (let. a). Contrairement à l'avis du recourant, il ne fait en effet aucun doute que la nomination d'un curateur de représentation selon l'art. 392 ch. 2 CC constitue une affaire civile. Ces considérations sur les voies de recours sont partagées par la doctrine unanime (Olivier Derivaz, Les frais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in Le nouveau droit judiciaire privé valaisan, Séminaire de l'Ordre des avocats valaisans, Martigny 1998, p. 7; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 187; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 151).
Vu ce qui précède, la décision attaquée n'a pas été rendue en dernière instance cantonale et, partant, le présent recours est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure devant la cour de céans (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal de Sion, Juge I du district de Sion.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: