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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.234/2006 /rod 
 
Arrêt du 23 octobre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.X.________, 
intimée, représentée par Me Dan Bally, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Diffamation (art. 173 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 20 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour diffamation à 200 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans, mis les frais de la cause à sa charge et alloué des dépens pénaux à B.X.________, partie civile. 
B. 
Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, en se fondant, en résumé, sur les constatations de fait suivantes: 
 
Dans l'édition du 5 juin 2003 d'un hebdomadaire lausannois est paru un article intitulé "Le SPJ protège qui ? Les enfants sont les victimes". Illustré par une photographie de A.X.________ posant devant le Palais de Justice de Montbenon, cet article traitait du Service de Protection de la Jeunesse, en particulier de son intervention dans le cadre du divorce des époux X.________, et rapportait notamment les déclarations suivantes que A.X.________ avait faites au journaliste signataire : 
 
- "Je suis en possession d'un rapport médical qui indique clairement que mes enfants subissent une maltraitance morale et psychologique de la part de leur mère." 
 
- "Il est décidé que les parties se trouveront face à un médiateur. Madame refusa catégoriquement." 
 
- "Par contre, Madame, elle fournit un rapport que j'ai tenté de la tuer et de violer les enfants. Elle avait déjà tenté d'utiliser la même procédure au début du divorce." 
 
En réalité, le rapport médical que A.X.________ avait en mains ne comportait aucune indication imputant à la mère la maltraitance morale et psychologique dont les enfants étaient victimes; il y était sous-entendu que la souffrance morale des enfants résultait du conflit des parents, et non du comportement d'un seul de ceux-ci. Quant à la médiation parentale, elle avait été interrompue ensuite du conflit parental, et non parce que B.X.________ aurait mis les pieds contre le mur. Enfin, l'épouse n'avait jamais accusé son mari d'avoir violé les enfants, ni dans sa lettre au SPJ du 18 février 2002 (le "rapport" visé dans la troisième citation incriminée), ni à aucun autre moment. 
 
Quand il a fait les déclarations qui sont rapportées dans l'article, A.X.________ était persuadé de la véracité de ses dires, mais il avait interprété abusivement les documents sur lesquels il les fondait. 
C. 
Par écriture intitulée "recours en nullité", A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de seconde instance cantonale et de l'acquitter du chef de diffamation. 
 
Préalablement, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et d'une violation des art. 27 al. 1 et 173 CP
 
Les deux premiers de ces moyens seraient recevables dans le cadre d'un recours de droit public (cf. art. 269 al. 2 PPF et 84 al. 1 let. a OJ), s'ils avaient été soumis à l'appréciation de l'autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ; ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). Comme le recourant n'a pas renouvelé à l'ouverture des débats, par la voie incidente, les réquisitions que le président avait rejetées durant la phase préliminaire (cf. art. 320 al. 3 et 327 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 [RS/VD 312.01; ci-après CPP/VD]), ni soulevé ensuite à l'appui de son recours cantonal en nullité de grief fondé sur l'art. 411 let. f ou g CPP/VD - notamment à raison de l'exercice de poursuites pénales contre lui dans des circonstances prétendument similaires à celles dans lesquelles la partie civile avait été précédemment acquittée - la régularité du rejet de ses réquisitions en matière de preuves et la constitutionnalité des poursuites exercées contre lui au regard du droit à l'égalité de traitement n'ont pas pu être examinées par la cour cantonale (cf. art. 415 al. 1 et 439 al. 1 CPP/VD). Les deux premiers moyens du recourant sont dès lors irrecevables devant le Tribunal fédéral faute d'épuisement des voies de recours cantonales. La conversion du présent "recours en nullité" en recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ ne se pose donc pas. 
 
Exercé dans le délai prescrit à l'art. 272 al. 1 PPF, par une partie ayant qualité pour se pourvoir en nullité (art. 270 let. a PPF), le présent recours doit dès lors être reçu comme pourvoi en nullité au sens des art. 268 ss PPF dans la mesure où il tend à l'annulation de l'arrêt entrepris pour violation des art. 27 al. 1 et 173 CP. Il est irrecevable pour le surplus. 
2. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
3. 
Le recourant conteste pouvoir être tenu responsable de l'article paru le 5 juin 2003 et s'être rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP
 
L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). 
 
En l'espèce, il est vrai que le recourant n'est pas l'auteur de l'article paru le 5 juin 2003 et qu'en application de l'art. 27 al. 1 CP, il n'en répond pas sur le plan pénal. Mais il n'en reste pas moins qu'avant la publication de l'article, le recourant a, par les déclarations qu'il a faites au journaliste, jeté sur son épouse le soupçon d'avoir maltraité moralement les enfants, saboté la médiation destinée à rétablir les relations père-enfants et proféré de fausses accusations de viol. Ces allégations, qui faisaient clairement passer l'épouse pour une mauvaise mère et une femme malhonnête, et qui étaient adressées à un tiers (le journaliste), sont constitutives de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Peu importe que les propos du recourant fussent dirigés principalement contre le SPJ; ils donnaient aussi une image méprisable de l'épouse, qui était dès lors fondée à se plaindre de diffamation. 
 
Les arguments que le recourant développe pour faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) s'écartent des constatations de fait de la cour cantonale et sont dès lors irrecevables (art. 277bis al. 1 PPF). Partant, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. 
4. 
Comme il est apparu d'emblée que le recours était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de l'arrêt, fixés à 2'000 fr. (art. 278 al. 1 et 245 PPF, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours, reçu en partie comme pourvoi en nullité, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 octobre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: