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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1191/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, tardiveté du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 septembre 2017 (P2 16 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
L'ordonnance cantonale attaquée a été notifiée au recourant le mercredi 13 septembre 2017, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain jeudi 14 septembre 2017 et expiré le vendredi 13 octobre 2017. Posté le lendemain samedi 14 octobre 2017, le présent recours l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable. Il peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring