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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_853/2018  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, 
avenue de la Gare 12, 1630 Bulle, 
 
C.A.________, 
D.A.________, 
E.A.________, 
 
Service de protection de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), 
 
Objet 
curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 septembre 2018 (106 2018 61). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 18 juillet 2018 par A.A.________ et B.A.________ et confirmé la décision rendue le 15 mai 2018 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère instituant une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, confiant ce mandat à F.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), et donnant pour tâche à la curatrice d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants, afin notamment de fixer un cadre éducatif et de leur assurer sécurité et bien-être. 
 
2.   
Par acte photocopié du 1er octobre 2018, A.A.________ et B.A.________ s'adressent au Tribunal fédéral, exposant que leurs enfants sont bien élevés, que leurs voisins sont la cause de leurs ennuis et que la Juge de paix a, par sa visite non annoncée à l'école des enfants, perturbé ceux-ci. 
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai de quinze jours pour confirmer leur volonté d'exercer un recours au Tribunal fédéral et, le cas échéant, déposer une signature originale sur leur acte (art. 42 al. 5 LTF). 
Par lettre du 9 octobre 2018, A.A.________ et B.A.________ ont confirmé leur volonté d'exercer un recours en matière civile au Tribunal fédéral, réitéré que leurs enfants recevaient une bonne éducation et joint à leur lettre l'acte de recours original et comportant des signatures manuscrites. 
 
3.   
Dans leur écriture, les recourants présentent leur propre appréciation de la situation et leur propre vision du cadre éducatif qu'ils donnent à leurs enfants, rejetant la responsabilité de leurs difficultés sur leurs voisins et la juge de première instance. Ce faisant, les recourants ne soulèvent - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, à C.A.________, à D.A.________, E.A.________ et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin