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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5P.191/2006 /frs 
 
Séance du 23 novembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
1. Christian Brunier, 
2. Régis De Battista, 
3. Erica Deuber Ziegler, 
4. Véronique Pürro Nicole, 
5. Maria Roth-Bernasconi, 
recourants, tous les cinq représentés par Me Philip Grant, avocat, 
 
contre 
 
Union Démocratique du Centre du Canton de Genève, 
intimée, représentée par Me Soli Pardo, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 (atteinte à la personnalité), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la campagne électorale précédant le scrutin en vue du renouvellement du Grand conseil genevois qui devait se tenir le 7 octobre 2001, l'annonce suivante a paru sur une pleine page dans les quotidiens La Tribune de Genève, Le Temps et Le Matin, ainsi que dans l'hebdomadaire Genève Home Information, les 26, 27 et 28 septembre 2001, soit sept fois en tout : 
"Contre les emplois fictifs & les pistons à l'Etat 
Contre les subventions aux associations bidons 
Contre le gaspillage de l'argent des contribuables 
 
Ce qu'ils ne vous disent pas : 
 
Christian BRUNIER, candidat socialiste Responsable de l'Entité aux Services Industriels (???) 
 
Maria ROTH-BERNASCONI, candidate socialiste battue en 1999 (élections fédérales) parachutée au Projet emplois atypiques - Bureau de l'Egalité Hommes-Femmes 
 
Erica DEUBER-ZIEGLER, candidate Alliance de Gauche mais permanente au Musée d'Ethnographie 
 
Véronique PURRO NICOLE, candidate socialiste parachutée cheffe du service social de la Ville de Genève 
 
Régis DE BATTISTA, candidat socialiste et permanent de la Fondation pour l'expression associative sociopolitique (???) 
 
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UDC Union Démocratique du Centre du Canton de Genève 
 
Case postale 2312 - 1211 Genève 1 - Tél. 022-738 93 30 - Fax 022-738 93 24 - www.udc-geneve.ch - e-mail : info@udc-geneve.ch" 
B. 
B.a Le 1er octobre 2001, les cinq personnes visées dans cette annonce ont saisi la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre l'UDC Union Démocratique du Centre du Canton de Genève (ci-après: l'UDC) et contre les sociétés éditrices des quatre périodiques dans lesquelles l'annonce était parue. 
-:- 
Statuant le même jour avant audition des parties, la Présidente du Tribunal a fait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, aux frais, risques et périls des requérants, à l'UDC de porter atteinte à la personnalité des requérants et à tous les cités de publier à nouveau la publicité de l'UDC ayant porté atteinte à la personnalité des requérants ou toute autre publicité en ce sens; elle a en outre ordonné la publication, sur une page complète, de l'ordonnance ainsi rendue dans les périodiques concernés lors de leur prochaine parution utile (procédure C/21843/2001). 
 
L'ordonnance du 1er octobre 2001 a été publiée le 4 octobre 2001 dans deux des périodiques concernés et le 5 octobre 2001 dans les deux autres. Les frais de publication de cette ordonnance dans les différents périodiques se sont élevés au total à 48'197 fr. 80, qui ont été versés pour le compte des cinq requérants par le Président du Parti Socialiste Genevois. La notification de l'ordonnance aux cités a été faite par huissier judiciaire, dont les honoraires, payés par les requérants, se sont élevés à 538 fr. 
B.b Par ordonnance du 8 novembre 2001 rendue après audition des parties, la Présidente du Tribunal a confirmé pour l'essentiel sa première décision. 
 
Par arrêt du 31 janvier 2002, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance en ce qu'elle faisait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à l'UDC de porter atteinte à la personnalité des requérants et à tous les cités de publier à nouveau la publicité litigieuse ou toute autre publicité en ce sens, et l'a confirmée pour le surplus. Elle a retenu que l'interdiction qui se justifiait dans le contexte électoral existant au moment de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1er octobre 2001 ne se justifiait plus, faute de danger imminent, à la date de l'ordonnance principale du 8 novembre 2001, et que les mesures visant les périodiques n'étaient pas conformes au principe de la proportionnalité. 
C. 
C.a Le 10 décembre 2001, Christian Brunier, Régis De Battista, Erica Deuber Ziegler, Véronique Purro Nicole et Maria Roth-Bernasconi ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en constatation d'atteinte à la personnalité, en publication du jugement et en paiement, par laquelle ils ont notamment conclu au remboursement des 48'197 fr. de frais de publication de l'ordonnance du 1er octobre 2001, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2001, et des 538 fr. de frais de notification par huissier de cette ordonnance, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2001. Cette demande était initialement dirigée tant contre l'UDC que contre les sociétés éditrices des quatre périodiques dans lesquelles l'annonce litigieuse était parue, mais les demandeurs ont par la suite retiré leur demande, avec désistement d'action, en ce qu'elle était dirigée contre ces dernières. 
 
Le Tribunal a procédé à des enquêtes, dont il ressort que les annonces litigieuses étaient le fait d'un certain Elie Mizrahi. Celui-ci a affirmé n'être qu'un simple adhérent de l'UDC n'ayant occupé aucune fonction dirigeante au sein de la formation. Il a précisé que les annonces relevaient d'une initiative purement personnelle, qu'il les avait financées personnellement et qu'il n'avait pas demandé l'accord des instances dirigeantes de l'UDC pour les élaborer, ni pour les publier. Claude Marcet, membre et élu de l'UDC, a déclaré que le contenu de l'annonce litigieuse n'avait pas été discuté avant sa parution, et que plusieurs membres de l'UDC avaient réagi négativement après la publication. 
C.b Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal a condamné l'UDC, avec suite de dépens, à payer aux demandeurs, conjointement et solidairement, la somme de 48'735 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2001. 
 
En substance, le premier juge a considéré qu'en signant le texte de l'annonce litigieuse du nom de l'UDC, alors que son propre nom restait absent de l'annonce, Elie Mizrahi avait manifesté sa volonté d'exprimer l'opinion de l'UDC. Or cette dernière n'avait pas manifesté son désaccord avec l'annonce litigieuse par la publication d'un rectificatif, ni immédiatement après la parution, ni après que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1er octobre 2001 lui faisant interdiction de porter atteinte à la personnalité des requérants lui eut été notifiée. Il fallait donc admettre que, par le silence de ces organes, l'UDC avait ratifié les propos émis en son nom et qu'elle en était l'auteur (art. 38 al. 1 CO). Comme le caractère attentatoire à l'honneur et illicite de l'annonce litigieuse était incontestable, l'UDC devait être condamnée à rembourser aux demandeurs les dépenses qui s'étaient avérées nécessaires aux fins de réparer l'atteinte qu'ils avaient subie. 
D. 
Statuant par arrêt du 17 mars 2006 sur appel de l'UDC, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement, a débouté les demandeurs des fins de leur demande et les a condamnés, conjointement et solidairement entre eux, au paiement des dépens de première instance et d'appel. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir, est en substance la suivante : 
D.a Il est manifeste que la publication mise en cause est attentatoire à l'honneur des personnes citées en laissant apparaître celles-ci comme des êtres dénués de tout scrupule, prêts à être payés sans fournir de travail. Encore faut-il toutefois, pour que les demandeurs puissent prétendre à la réparation du dommage subi du fait de cette atteinte, que cet acte illicite puisse être imputé à l'UDC. Or celle-ci conteste qu'elle puisse être tenue pour civilement responsable des actes commis par Elie Mizrahi. 
 
L'UDC est une association au sens des art. 60 ss CC. Elle est engagée par ses organes (art. 55 CC) et, en outre, par toute personne agissant en tant que son représentant au sens des art. 32 ss CO. Or il est constant qu'Elie Mizrahi n'est et n'était pas organe de l'association, ni son représentant autorisé. Malgré l'allégation des demandeurs - formulée pour la première fois devant la Cour - selon laquelle l'UDC aurait avoué être l'auteur direct de l'attaque illicite, force est de constater qu'aucun fait mis en évidence dans la présente procédure ne permet de le retenir. 
D.b Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 CO). Lorsqu'une personne contracte sans pouvoir au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO). Bien que ces dispositions visent avant tout les déclarations nécessaires à la conclusion d'un contrat, elles s'appliquent par analogie aux autres actes, sauf ceux de nature personnalissime. 
 
Selon la jurisprudence, la ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui; son contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a été passé et elle ne peut être que pure et simple; comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté (ATF 93 II 302 consid. 4). 
D.c En l'occurrence, force est tout d'abord de nier l'hypothèse de l'indifférence des demandeurs (cf. art. 32 al. 2 in fine CO), à propos de l'identité de leur adversaire politique. Tout au long de la procédure, ils ont proclamé haut et fort que l'auteur était l'UDC et non Elie Mizrahi, alors même qu'il est constant que c'est ce dernier, agissant proprio motu, qui est l'auteur de l'attaque, et qu'il ne leur est pas du tout indifférent que l'attaque provienne d'Elie Mizrahi, agissant sous un nom d'emprunt, ou de l'UDC agissant en qualité de parti politique. 
 
Force est également de nier l'existence d'une Duldungsvertretung, soit de l'hypothèse où le tiers démontre que les actes du représentant s'insèrent dans un rapport de représentation connu et que ce dernier a coutume de traiter les affaires en cause pour le représenté. En effet, les demandeurs n'ont pas prouvé, ni même offert de prouver, qu'à d'autres occasions, Elie Mizrahi avait utilisé le nom de l'UDC dans ses propres desseins. 
 
Enfin, la chronologie - dernière publication illicite le 28 septembre 2001; requête et ordonnance de mesures préprovisionnelles le 1er octobre 2001; publication de cette ordonnance, aux frais et risques des requérants, le 4 et 5 octobre 2001; scrutin le 7 octobre 2001 - démontre que les requérants étaient conscients qu'une interpellation et une prise de position "officielle" de l'UDC étaient impossibles à obtenir avant le scrutin. Dès lors, le silence de l'UDC pendant ce court laps de temps ne peut en tout cas pas être tenu pour une ratification. 
 
Comme il n'est ainsi pas possible de retenir que les actes commis par Elie Mizrahi peuvent être imputés à l'UDC, la demande doit être rejetée, avec suite de frais et dépens. 
E. 
Contre cet arrêt, les demandeurs exercent, parallèlement à un recours en réforme (5C.118/2006), un recours de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens. La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet de ce recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ. En effet, ce n'est que par la voie du recours de droit public, et non par celle du recours en réforme, que peuvent être critiquées l'appréciation des preuves (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités) ainsi que l'application des règles de procédure cantonales (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e). 
2. 
2.1 Les recourants reprochent à la décision entreprise une application arbitraire des art. 186 et 189 LPC/GE, dont il découle que les faits qui sont admis par les déclarations des parties (aveu judiciaire) doivent être retenus comme étant constants et n'ont pas à être prouvés. Selon eux, en retenant qu'aucun fait mis en évidence dans la présente procédure ne permettait de retenir que l'intimée aurait avoué être l'auteur direct de l'attaque illicite (cf. lettre D.a in fine supra), la Cour de justice aurait purement et simplement négligé les affirmations, aussi nombreuses que dénuées de toute ambiguïté, que l'UDC avait faites dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles C/21843/2001 (cf. lettre B supra). En effet, non seulement l'UDC n'avait alors, durant toute la procédure de mesures provisionnelles, pas une seule fois mis en doute le fait qu'elle ait été l'auteur des annonces litigieuses, mais encore elle en avait fait l'aveu à réitérées reprises. Ces aveux auraient été dûment allégués par les recourants dans la présente procédure, tant en première instance que devant la Cour de justice. Ces déclarations, faites dans le cadre de la procédure C/21843/2001, ayant été faites "en justice" au sens de l'art. 189 LPC/GE, une correcte application de cette disposition aurait dû conduire l'autorité cantonale à constater qu'elles constituaient des aveux judiciaires, et partant à retenir que l'UDC était l'auteur des annonces litigieuses. 
2.2 C'est à tort que les recourants se plaignent d'une application arbitraire des règles cantonales de procédure relatives à l'aveu judiciaire. En effet, ne peut être prise en considération comme aveu judiciaire (cf. art. 187 LPC/GE) que la déclaration d'une partie faite à l'occasion de l'instance dans le cadre de laquelle l'aveu est invoqué comme moyen de preuve; toute déclaration faite dans d'autres circonstances ne peut valoir qu'aveu extrajudiciaire, même si elle a été formulée à l'occasion d'un autre procès (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 189 LPC/GE et les références citées). Il s'ensuit que les déclarations faites par l'UDC dans le cadre de la cause C/21843/2001 ne peuvent être considérées que comme des déclarations extrajudiciaires, que le juge apprécie librement, dans les mêmes conditions que toute autre circonstance de fait (art. 188 LPC/GE). 
2.3 Cela étant, il convient d'examiner si l'autorité cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire en ne retenant pas comme un fait établi, sur le vu des aveux extrajudiciaires de l'intimée dans ce sens, que l'intimée était bien l'auteur des annonces incriminées. 
 
Comme les recourants l'exposent dans leur recours de droit public et comme ils l'avaient dûment allégué tant en première instance (dans leurs conclusions motivées après enquêtes du 16 juin 2005, p. 9) que devant la Cour de justice (dans leur réponse du 4 janvier 2006 à l'appel, p. 3-4), il ressort du dossier de la procédure C/21843/2001 - dont le Tribunal de première instance a ordonné l'apport dans la présente cause (cf. le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2003, p. 1) - que l'intimée avait fait dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles C/21843/2001 de nombreuses déclarations dont il ressortait sans ambiguïté qu'elle admettait être l'auteur des annonces litigieuses. En particulier, ses notes de plaidoiries du 2 novembre 2001 contenaient les passages suivants : 
"3. Ce tract de l'UDC, paru et affiché en pleine période électorale comportait le descriptif des postes de travail auxquels les requérants avaient été engagés (...) 
7. Tout comme cette campagne féroce à l'encontre de la Droite, dont certains adhérents sont nommément désignés pour des faits qui, pour la plupart n'ont fait l'objet d'aucune procédure, l'UDC a selon son droit le plus strict procédé à sa campagne d'affichage pour la période électorale précédant le 7 octobre 2001 (...) 
 
13. Le tract de l'UDC est paru uniquement en vue de ces élections qui ont eu lieu en date du 7 octobre 2001 (...) 
 
19. C'est donc bien pour assurer l'égalité des armes et pour rétablir l'équilibre que l'UDC, également atteinte par toutes ces déclarations, s'est résolue à publier le tract querellé (...) 
De même, le recours du 22 novembre 2001 à la Cour de justice contre l'ordonnance du 8 novembre 2001 contenait les passages suivants : 
"3. Ce tract de l'UDC, paru et affiché en pleine période électorale comportait le descriptif des postes de travail auxquels les requérants avaient été engagés (...) 
 
7. Tout comme cette campagne féroce à l'encontre de la Droite, dont certains adhérents sont nommément désignés pour des faits qui, pour la plupart n'ont fait l'objet d'aucune procédure, l'UDC a selon son droit le plus strict procédé à sa campagne d'affichage pour la période électorale précédant le 7 octobre 2001 (...) 
 
43. L'UDC ne pouvait rester impassible devant les nombreuses accusations lancées par l'ADG. Ainsi, et pour établir un semblant d'équilibre devant l'électorat, l'UDC a décidé de publier le tract incriminé en révélant le système mis en place par la gauche (...) 
De plus, comme les recourants l'exposent dans leur recours de droit public et comme ils l'avaient dûment allégué devant la Cour de justice (dans leur réponse du 4 janvier 2006 à l'appel, p. 5), cette dernière avait elle-même retenu dans son arrêt du 31 janvier 2002 (cf. lettre B.b supra) que l'intimée était l'auteur de l'annonce incriminée. 
 
Dans ces conditions, l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle aucun fait mis en évidence dans la présente procédure ne permettrait de retenir que l'UDC aurait avoué être l'auteur direct de l'attaque illicite (cf. lettre D.a in fine supra) se révèle insoutenable et contraire au dossier. La cour cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire en omettant, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important - à savoir les multiples aveux extrajudiciaires de l'intimée sur un fait décisif - propre à influer sur l'issue du litige (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1). L'arrêt attaqué doit donc être annulé pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les dépens des recourants (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Sont mis à la charge de l'intimée : 
2.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser aux recourants à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: