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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 216/06 
 
Arrêt du 23 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
A.________ V.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ et R.________ V.________ ont requis de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) leur affiliation respective à compter des 1er janvier 2001 et 1er avril 2005, indiquant que le mari avait vécu, travaillé et payé des cotisations sociales aux Etats-Unis d'Amérique dans l'intervalle (questionnaires d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative du 8 mai 2005). 
 
La caisse a calculé les cotisations trimestrielles dues par les conjoints et leur a réclamé les montants échus au 30 juin 2005 (décisions du 29 juillet 2005). Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2005, l'épouse devait ainsi s'acquitter de 15'269 fr. 90, auxquels se sont ajoutés 1'487 fr. 15 d'intérêts moratoires (décision du 9 août 2005). 
 
A.________ V.________ s'est opposée à la perception rétroactive des cotisations la concernant dans la mesure où son mari avait déjà versé une contribution équivalente auprès des institutions américaines de sécurité sociale. 
 
La caisse a confirmé la décision du 29 juillet 2005 (décision sur opposition du 18 août 2005). 
B. 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant implicitement à l'annulation des cotisations relatives aux années 2001 à 2004. Elle soutenait que les cotisations payées par son mari durant ces années lui donnaient droit à des prestations de la sécurité sociale américaine, qui ne pouvaient en aucun cas être cumulées avec des prestations suisses, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'exiger d'elle une double contribution. 
 
A.________ V.________ a été déboutée de ses conclusions par jugement du 30 août 2006. La juridiction cantonale a repris et fait sien le raisonnement de la caisse. Elle a en outre constaté que le calcul des cotisations n'était pas contesté et confirmé le montant des intérêts moratoires. 
C. 
L'assurée a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement concluant à son affiliation dès le 1er avril 2005. 
 
La caisse a conclu au rejet du recours estimant que l'épouse sans activité lucrative, domiciliée en Suisse et dont le mari était assuré à l'étranger, devait payer des cotisations en Suisse. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige, qui porte sur la perception de cotisations, n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribunal fédéral doit donc se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en relation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir respecté les accords conclus par la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en matière de sécurité sociale et soutient qu'au regard de ces derniers, sa situation personnelle ne justifierait une affiliation qu'à partir du 1er avril 2005. 
 
Son raisonnement est erroné et ne remet pas en question le jugement entrepris, ni la jurisprudence rendue dans un cas similaire (cf. ATF 125 V 230 consid. 2 p. 232 sv.). En raison de son domicile en Suisse durant la période litigieuse, l'intéressée devait obligatoirement être assurée selon la LAVS (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS). Elle ne saurait toutefois se prévaloir de l'exemption prévue à l'art. 3 al. 3 LAVS dès lors que seuls les conjoints d'assurés exerçant une activité lucrative en Suisse sont réputés avoir payé des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque son mari, qui était domicilié et travaillait aux Etats-Unis d'Amérique durant la période en question, était exclusivement soumis à la législation en matière de sécurité sociale de ce pays en vertu du principe d'affiliation au lieu de travail ancré à l'art. 6 (dans sa teneur en vigueur à partir du 1er octobre 1989) de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, conclue le 18 juillet 1979 et entrée en vigueur le 1er novembre 1980. 
 
L'art. 28 al. 4 RAVS, auquel renvoie l'art. 10 al. 1 et 3 LAVS, prévoit par ailleurs que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois l'occasion de reconnaître la légalité de ce calcul (cf. ATF 125 V 230 consid. 3a p. 233 sv. et les références). Il n'y a pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins que la recourante n'apporte aucun élément à son encontre. Le recours est donc en tout point mal fondé. 
4. 
La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intéressée, qui succombe, en supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 1'400 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton