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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 901/06 
 
Arrêt du 23 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
S.________, 
intimée, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, 
rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 9 mai 2000, S.________, née en 1951, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI). Sur mandat de l'administration, les docteurs L.________ et V.________ du Centre X.________, ont examiné l'assurée. Faisant état d'un syndrome douloureux somatoforme indifférencié et d'une personnalité dépendante à traits immatures, ils ont conclu que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 60% (rapport du 26 octobre 2001). Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a, par décisions des 11 février et 4 mars 2003, alloué à S.________ un quart de rente d'invalidité compte tenu d'un degré d'invalidité de 40%, ainsi qu'un quart de rente complémentaire pour conjoint à partir du 1er août 2000. L'intéressée a d'abord contesté ces décisions, puis, informée par l'office AI d'une éventuelle modification de celles-ci à son détriment, a retiré son opposition (cf. décision sur opposition du 20 octobre 2004). 
A.b Se référant à un avis (du 28 janvier 2002) de son médecin, selon lequel l'assurée ne souffrait pas d'un trouble invalidant, l'office AI a rendu une décision le 20 décembre 2004, par laquelle il a supprimé la rente de S.________ dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision. En substance, il a reconsidéré sa décision d'octroi d'un quart de rente, motif pris de l'absence d'atteinte invalidante. Sur opposition de l'intéressée, il a confirmé sa position par décision du 2 mars 2006. 
B. 
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a admis par jugement du 19 septembre 2006 et annulé les décisions des 20 décembre 2004 et 2 mars 2006. 
C. 
L'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 2 mars 2006. 
 
S.________ a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en a proposé l'admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, du quart de rente alloué à l'intimée par décisions des 11 février et 4 mars 2003. A ce sujet, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
4.1 Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à cette époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389, 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Dans le contexte des troubles somatoformes douloureux, un motif de reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision initiale apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences valables à l'époque de son prononcé et non pas à l'aune des critères plus restrictifs précisés postérieurement dans l'ATF 130 V 352 (arrêt I 138/07 du 25 juin 2007; voir aussi Andreas Brunner/Noah Birkäuser, Somatoforme Schmerzstö-rung - Gedanken zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit Blick auf die Rentenrevision, Basler Juristische Mitteilungen 4/2007 p. 200). 
4.2 En l'espèce, on constate avec les premiers juges que le recourant a reconsidéré la décision d'octroi d'un quart de rente, en se fondant sur la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 352 (arrêt I 683/03 du 12 mars 2004) en matière de troubles somatoformes douloureux. Il a, dans la décision sur opposition du 2 mars 2006, examiné l'existence d'une atteinte à la santé à la lumière des critères dégagés par l'ATF 130 V 352, postérieur à la décision initiale d'octroi d'un quart de rente. Le Tribunal fédéral (des assurances) s'était certes déjà référé à l'avis de Mosimann et sa description de la tâche spécifique de l'expert médical dans le contexte de troubles somatoformes dans l'arrêt I 554/98 du 4 janvier 2000 (VSI 2000 p. 152) cité par le recourant. C'est toutefois avec l'arrêt I 683/03 (ATF 130 V 352) qu'il a développé, à l'aide de critères plus restrictifs, les conditions auxquelles il y a lieu d'admettre à titre exceptionnel que des troubles somatoformes douloureux entraînent une limitation de longue durée de la capacité de travail de l'assuré. Quoi qu'en disent le recourant et l'autorité de surveillance, on ne saurait donc considérer que l'arrêt I 683/03 du 12 mars 2004 n'a fait que reprendre une jurisprudence qui existait déjà au moment des décisions de rente des 11 février et 4 mars 2003. 
 
Par conséquent, la juridiction cantonale a admis à juste titre que le recourant n'était pas en droit de reconsidérer ces décisions en s'appuyant sur une jurisprudence postérieure à leur prononcé. 
4.3 Il y a également lieu de suivre les premiers juges lorsqu'ils retiennent que l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à l'intimée n'apparaît pas non plus manifestement erroné à la lumière des rapports médicaux dont disposait le recourant en mars 2003. Appréciant la situation de l'assurée dans son ensemble, en tenant compte notamment des résultats des consultations spécialisées (de rhumatologie et de psychiatrie), les médecins de X.________ avaient conclu que l'intimée souffrait d'un syndrome douloureux somatoforme sous forme de fibromyalgie et d'un trouble de la personnalité "qui motivent une diminution de la capacité de travail de 40% en raison des douleurs" (p. 15 du rapport du 26 octobre 2001). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, les médecins ont donc considéré que les deux diagnostics mis en évidence (p. 12 du rapport) avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Au vu de leurs conclusions - qui ne sauraient être remises en cause par l'avis du médecin AI du 28 janvier 2002, faute de motivation suffisante -, le recourant n'a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intimée souffrait à l'époque d'une atteinte à la santé limitant sa capacité de travail à 60%, ce dont il a ensuite dûment tenu compte pour fixer l'invalidité de l'assurée (à 40%). 
En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 2ème phrase OJ dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2006). Le recourant qui succombe doit en supporter les frais (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Représentée par un avocat, l'intimée qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless