Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_378/2010 
 
Arrêt du 23 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de désigner un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 20 août 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ par défaut pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 800 fr. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne et assortie du sursis que le tribunal a renoncé à révoquer. 
Le 15 septembre 2010, A.________ a demandé et obtenu le relief de ce jugement. En revanche, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office au terme d'un prononcé rendu le 17 septembre 2010 que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé sur recours de l'intéressé par arrêt du 12 octobre 2010. 
Agissant le 17 novembre 2010 par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que le prononcé rendu le 17 septembre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et conclut à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'assistance d'un défenseur d'office pour déposer des déterminations complémentaires en la personne de Me X.________, avocat à Lausanne. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), est ouverte contre le refus d'accorder l'assistance d'un avocat d'office à une partie à la procédure pénale. Le recours est immédiatement recevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, nonobstant le caractère incident d'une telle décision, dans la mesure où elle est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il satisfait aux exigences des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. 
 
3. 
Le recourant s'en prend au refus de lui désigner un défenseur d'office pour l'assister dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu'il tient pour contraire à l'art. 29 al. 3 Cst.
 
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites notamment de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). Le recourant ne prétend pas que l'une ou l'autre des hypothèses dans lesquelles l'art. 104 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois impose la désignation d'un défenseur d'office (intervention du Ministère public à la procédure ou détention préventive de plus de trente jours) serait réunie ou que cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. Il convient d'examiner le grief soulevé à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. 
Selon cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en procédure pénale. L'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances concrètes. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les délits de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). 
 
3.2 En l'occurrence, A.________ est mis en cause pour avoir séjourné en Suisse, notamment à Lausanne et à Orbe, de novembre 2007 à juin 2008, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation, et de s'être adonné régulièrement à la prostitution durant la même période, sans être titulaire d'un permis de travail. Au regard de la peine encourue par le recourant pour les faits qui lui sont reprochés, on ne se trouve manifestement pas dans un cas particulièrement grave où l'assistance d'un avocat d'office s'impose de manière absolue. Le Tribunal d'accusation a par ailleurs retenu avec raison que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières qui justifiaient impérativement l'assistance d'un avocat. Le recourant a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi en cours d'enquête. Il ne prétend pas que ses propos auraient été mal retranscrits ou que son audition aurait été viciée en raison des problèmes allégués d'expression ou de compréhension. Le Tribunal d'accusation n'a pas ignoré que le recourant ne parlait pas le français, mais il a relevé que celui-ci sera entendu aux débats par le canal d'un interprète et qu'il pourra ainsi s'exprimer non seulement sur les faits qui lui sont reprochés, mais également sur ses circonstances personnelles. Le recourant ne démontre pas qu'ainsi assisté, il ne sera pas en mesure de comprendre les questions qui lui seront posées, d'y répondre et de se défendre efficacement. La méconnaissance de la procédure judiciaire ne constitue pas davantage un motif suffisant en soi pour lui désigner un défenseur d'office. Comme le relève le Tribunal d'accusation, la cause ne présente pas de difficulté particulière du point de vue de la qualification juridique. Les principes applicables au choix et à la quotité de la sanction en cas d'infractions à la législation fédérale sur les étrangers comparables à celles reprochées au recourant font l'objet d'une jurisprudence publiée (ATF 134 IV 60; voir aussi l'arrêt 6B_819/2008 du 26 décembre 2008). On ne voit pas que le procès soulève des questions de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités du recourant. Si l'autorité de jugement devait constater au cours des débats que ce dernier ne comprend pas les questions qui lui sont posées, respectivement qu'il n'est pas capable d'assurer seul efficacement sa défense, elle pourrait lui désigner un avocat d'office pour l'assister. En considérant qu'une telle mesure ne se justifiait pas en l'état, le Tribunal d'accusation n'a pas violé les principes déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
4. 
Le recourant estime que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne ne pouvait décider de manière impartiale de la désignation d'un avocat d'office dans la mesure où c'est le même tribunal, voire le même magistrat, qui sera amené à juger la cause pénale au fond. Il se plaint à ce propos d'un cumul inadmissible de fonctions au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. 
Le recourant ne prétend pas avoir fait valoir ce grief devant le Tribunal d'accusation. Sa recevabilité est douteuse au regard de l'art. 99 al. 1 LTF et des règles de la bonne foi qui commandent de faire état le plus tôt possible d'éventuels vices de procédure ou motifs de récusation (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640). Peu importe car le moyen est de toute manière infondé. Le droit de voir porter sa cause devant un tribunal indépendant et impartial garanti à l'art. 30 al. 1 Cst. ne fait nullement obstacle à ce qu'un magistrat se prononce successivement sur la requête d'assistance judiciaire d'un prévenu, puis ultérieurement sur le fond du litige. Un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une telle requête au motif que les conditions posées à son octroi ne sont pas réunies. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il est impartial et que l'issue de la procédure au fond n'apparaîtrait plus comme ouverte (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 p. 123). 
 
5. 
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Au demeurant, la requête a été formulée tardivement et ne permettait pas au Tribunal fédéral de nommer un défenseur pour compléter le recours dans le délai résiduel. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. A titre exceptionnel, il peut toutefois être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin