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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_940/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 novembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
1. Centre social régional de Lausanne, case postale 16, 1000 Lausanne 9, 
2. Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon, 
Allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Tort moral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 5 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 13 novembre 2010, X.________ a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud un acte intitulé recours à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2010 par la Direction du Service social de Lausanne dans lequel il concluait au paiement de 20'000'000 fr. par le Centre social régional de Lausanne pour lui avoir causé un dommage irréparable. 
 
Le 19 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a imparti à X.________ un délai au 7 janvier 2011 pour qu'il dépose une écriture conforme aux exigences du code de procédure civile du canton de Vaud, en lui précisant que, si le nouvel acte était déposé dans le délai, il serait réputé déposé à la date de l'acte refusé et l'instance suivrait son cours. 
 
Le 3 janvier 2011, X.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande en paiement dirigée contre l'Etat de Vaud dans laquelle il concluait au paiement de 1'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2010 à titre d'indemnité pour tort moral. Constatant que les défendeurs aux actions des 13 novembre 2010 et 3 janvier 2011 étaient différents de sorte que l'action du 3 janvier 2011 devait dès lors être considérée comme une nouvelle demande en justice, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal l'a transmise à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence. 
 
Par décision du 5 mai 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande formée le 3 janvier 2011. Elle a constaté qu'aucune autorisation de procéder ou déclaration de renonciation à la procédure de conciliation n'était jointe à la demande malgré un délai imparti aux fins de production d'un tel acte. 
 
Le 6 juin 2011, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conteste que la demande du 3 janvier 2011 soit soumise au code de procédure civile suisse en vigueur depuis le 1er janvier 2011. 
 
2. 
Par arrêt du 5 juillet 2011, notifié le 13 octobre 2011, la Cour d'appel civile a rejeté le recours. Elle a constaté que les actes introductifs d'instance des 13 novembre 2010 et 3 janvier 2011 mentionnaient bien deux défendeurs différents, le Centre social régional, dépendant de la Commune de Lausanne, et l'Etat de Vaud, de sorte qu'il fallait considérer la demande du 3 janvier 2011 comme une nouvelle demande indépendante de celle du 13 novembre 2010. Au vu de la date d'introduction de l'instance enfin c'était à bon droit que la Chambre patrimoniale cantonale avait appliqué le code de procédure civile suisse et jugé que l'action du 3 janvier 2011 devait être déclarée irrecevable. 
 
3. 
Par mémoire intitulé "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de dire que "l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 5 juillet 2011 par la Cour d'appel civile est annulé" et que l'Etat de Vaud est condamné à lui verser une somme de 1'500'000 fr. pour dommages. Il demande que lui soit accordée l'assistance judiciaire. 
 
4. 
D'après les art. 22 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) et 30 al. 1 let. c ch. 1 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires notamment en matière de responsabilité de l'Etat (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation). 
 
Du moment que le recourant réclame un montant de 1'500'000 fr. à l'Etat de Vaud pour tort moral, la présente cause entre dans la compétence de la deuxième Cour de droit public et le recours en matière de droit public est en principe recevable eu égard à la condition de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, sous réserve toutefois des exigences de motivation résultant des art. 42 et 106 al. 2 LTF
 
5. 
5.1 La matière est régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSVD 170.11), qui prévoit que le code de procédure civile suisse est applicable aux procédures fondées sur cette loi (art. 18 LRECA). Désigné par la loi cantonale, le code de procédure civile suisse constitue du droit cantonal supplétif. Le recourant est quant à lui d'avis que sa demande du 3 janvier 2011 est soumise au code de procédure civile du canton de Vaud en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Quoi qu'il en soit, il s'agit dans les deux hypothèses de droit cantonal de procédure. 
 
5.2 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), en précisant en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
5.3 Dans son mémoire, après avoir décrit les procédures antérieures sur le plan cantonal, le recourant se borne à affirmer que, "pour tous ces motifs, sans scruter le fond ni la forme l'ancien code est applicable" et il ajoute que "cela démontre clairement le caractère totalement arbitraire du tribunal cantonal et suffit pour conduire l'ordonnance querellée". Ces affirmations n'exposent pas en quoi concrètement le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire l'ancien code de procédure civile vaudois, s'il devait être applicable, ou encore la code de procédure civile suisse. Le recourant se limite plus loin à indiquer une "violation du droit conformément à l'art. 310 CPC". Toutes ces affirmations ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Centre social régional de Lausanne, à la Chambre patrimoniale cantonale et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey