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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_856/2012 
 
Arrêt du 23 novembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Banque B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 15 octobre 2012, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la quatrième requête de prolongation du délai imparti à A.________ pour effectuer l'avance de frais de 2'500 fr., déclaré non avenu le recours de celui-ci contre une décision de mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui, à concurrence de xxx fr., la Banque B.________ et rayé la cause du rôle; 
que, selon l'arrêt cantonal, A.________ a été invité, le 27 juillet 2012, à verser une avance de frais de 2'500 fr. jusqu'au 15 août 2012; 
que ce délai a été prolongé une première fois jusqu'au 5 septembre 2012 puis une seconde fois, étant précisé qu'il n'y aurait en principe pas d'autres prolongations, jusqu'au 21 septembre 2012; 
que le 25 septembre 2012, le délai a été prolongé une troisième et ultime fois jusqu'au 5 octobre 2012 avec l'indication que, à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours; 
que le juge cantonal a jugé que l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans l'ultime délai et le recourant ayant été avisé des conséquences du non-paiement sur l'issue de recours, il y avait lieu de de rejeter la quatrième demande de prolongation du 5 octobre 2012 et de considérer le recours comme non avenu; 
que A.________ interjette, par acte remis à la poste le 20 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert l'octroi de l'effet suspensif; 
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se contente pour l'essentiel de présenter l'historique de l'affaire en critiquant le comportement de l'intimée et le bien-fondé de la créance, griefs qui doivent être soulevés dans le cadre d'une éventuelle action en libération de dette; 
que, en tant qu'il conteste le refus de sa demande de prolongation de délai, il se limite à invoquer sa situation financière précaire et à se prévaloir de l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, sans toutefois indiquer de manière détaillée en quoi la décision cantonale violerait ces principes; 
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard