Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1142/2015
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Arrêt du 23 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, révision, faits ou moyens de preuves nouveaux,
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 23 février 2012 confirmé par arrêt de la Cour pénale neuchâteloise rendu le 29 octobre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 ans pour s'être rendu coupable, le 15 juin 2009, de tentative d'assassinat et lésions corporelles simples.
2.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la Cour pénale neuchâteloise a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 15 juin 2015 par X.________ contre le jugement du 23 février 2012. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré qu'en alléguant qu'il n'avait aucune raison de s'en prendre à sa fille et que la justice avait été induite en erreur par les fausses déclarations de son ancienne épouse et de son entourage, le requérant ne faisait valoir aucun fait ni moyen de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. S'agissant des éléments probatoires dont celui-ci se prévalait, la cour cantonale a précisé que ni le témoignage de Mme A.________ ni l'audition de Mme B.________ n'étaient nouveaux. En outre, le requérant n'expliquait pas en quoi l'interrogatoire des autres habitants de l'immeuble où les événements du 15 juin 2009 s'étaient déroulés, était susceptible de remettre en question les constatations de fait ayant fondé sa condamnation. Le rapport de police établi le 12 mars 2008 dans le cadre d'une procédure de naturalisation ne constituait pas non plus un moyen de preuve nouveau et n'apportait aucun éclairage pertinent sur les faits. Il en allait de même des relevés bancaires du requérant, des SMS échangés entre les 16 décembre 2008 et 13 juin 2009, des messages de son ancienne épouse, du rapport de la doctoresse C.________ du 8 août 2001, de l'autorisation signée le 8 août 2011 par sa belle-mère, ainsi que des photos, certificats, attestations, articles de presse et autres documents déposés par le requérant, lesquels ne portaient pas sur les événements survenus le 15 juin 2009.
3.
3.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 septembre 2015 dont il requiert l'annulation. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
3.2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
En l'occurrence, le recourant critique l'instruction de la cause ainsi que l'appréciation des preuves par les magistrats qui ont prononcé sa condamnation. Ensuite, il discute un à un les moyens de preuves évoqués en révision afin d'établir le lien l'unissant à sa fille qui réclamerait la présence de son père et démontrer ainsi qu'il ne pouvait raisonnablement pas lui avoir porté atteinte. Pour autant, il n'expose pas en quoi il se prévaudrait d'éléments qui seraient propres à motiver son acquittement et qui n'auraient pas été soumis aux magistrats ayant prononcé sa condamnation, admettant même expressément le contraire. Il livre une appréciation personnelle du dossier sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales selon lesquelles il n'invoque aucun fait ni moyen de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. consid. 2 supra). A défaut par conséquent d'exposer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation susmentionnées, de sorte qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
5.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring