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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_231/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, 
place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 octobre 2017 (C3 17 89). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 5 octobre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et motivation insuffisante, le recours daté du 3 juillet 2017 interjeté par B.________ pour sa fille majeure A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal de district de l'Entremont, à concurrence de 330 fr. 
 
2.   
Par acte du 13 novembre 2017, A.________, représentée par sa mère, B.________, exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (330 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5). 
Dans son écriture, la recourante qui se plaint de "formalisme excessif " et de la violation du droit d'être entendu, se limite à présenter sa propre appréciation générale de la cause. Ce faisant, elle ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable. 
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin