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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_706/2020  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé, 
 
B.________, 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 août 2020 (A/4303/2018 ATAS/703/2020). 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), du 31 août 2020, 
l'écriture du 21 octobre 2020, par laquelle A.________ s'est plainte de l'arrêt du 31 août 2020 auprès du "Service des révisions ou recours" de l'Office cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (OCAS), 
la lettre du 3 novembre 2020, par laquelle l'OCAS a transmis l'écriture du 21 octobre 2020 à la Cour de justice comme objet de sa compétence, 
la lettre du 4 novembre 2020, par laquelle la Cour de justice a transmis les écritures des 21 octobre 2020 et 3 novembre 2020 au Tribunal fédéral, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt déféré a été expédié par pli recommandé à la recourante le vendredi 4 septembre 2020, 
que la recourante a été invitée à retirer le pli dès le lundi 7 septembre 2020 et jusqu'au lundi 14 septembre 2020, 
qu'elle n'a toutefois pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé dans le délai de sept jours, mais a requis à l'issue du délai de garde postale une prolongation du délai de retrait, 
que dans un tel cas, le délai de garde n'est pas prolongé, 
que des accords particuliers avec la Poste Suisse ne permettent en effet pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 et la références), 
qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif (7 octobre 2020), mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire, 
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié valablement à la recourante le lundi 14 septembre 2020, 
que le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le mercredi 14 octobre 2020 (art. 44 al. 1 LTF), 
que le recours, remis à la Poste Suisse le mercredi 21 octobre 2020, est par conséquent tardif, 
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker