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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_688/2022  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Christophe Misteli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Nathalie Hubert Dietrich, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 juin 2022 (KC21.038460-211916 94). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par contrats signés les 25 octobre 2011 et 16 janvier 2012, C.________, domicilié en France, a octroyé des prêts à B.A.________, domicilié en Suisse, d'un montant non déterminé mais de 1'450'000 fr. au moins. Les montants ont été versés en plusieurs tranches entre 2011 et 2013 et un remboursement de 794'343 euros a été effectué.  
 
A.a.b. Le 8 novembre 2017, B.A.________ a signé le document suivant en faveur de C.________:  
 
" RECONNAISSANCE DE DETTE  
Je soussigné, B.A.________, domicilié chemin de la Palaz 26, 1885 Chesières, reconnais devoir à ce jour à M. C.________ la somme de EUR 722'317.- (sept cent vingt-deux mille trois cent dix-sept euros) en capital. 
Ainsi fait à Genève, le 8 novembre 2017 
(signature) 
B.A.________ " 
 
A.a.c. B.A.________ est décédé le 18 décembre 2018.  
La somme reconnue n'a jamais été remboursée. Elle a été inventoriée dans le bénéfice d'inventaire de la succession de feu B.A.________. 
A.A.________, l'épouse du défunt, est la seule héritière ayant accepté la succession, sous bénéfice d'inventaire. 
 
A.b. Le 2 août 2021, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à A.A.________, à la réquisition de C.________, un commandement de payer dans la poursuite n° xxx, portant sur la somme de 778'386 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Reconnaissance de dette du 8 novembre 2017 (contre-valeur de EUR 722'317.-) ".  
La poursuivie a formé opposition totale le 4 août 2021. 
 
B.  
 
B.a. Par décision rendue sous forme de dispositif le 23 novembre 2021, puis adressée aux parties sous forme motivée le 8 décembre 2021, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 778'007 fr. 64 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 novembre 2017 (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verser en outre la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV).  
 
B.b. Par arrêt du 29 juin 2022, expédié le 18 juillet 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours et a réformé le prononcé attaqué en ce sens que l'opposition formée par A.A.________ à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition de C.________, est provisoirement levée à concurrence de 778'007 fr. 64, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2021, l'opposition étant maintenue pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juin 2022. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée à la poursuite n° xxx est maintenue. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants, " en respectant le droit étranger applicable ". En substance, elle se plaint de la violation des art. 117 et 148 al. 1 LDIP ainsi que des art. 1376 et 2224 du Code civil français. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2012, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
S'agissant du droit étranger, selon l'art. 96 let. a LTF, le recours permet de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (arrêt 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a jugé que la requête de mainlevée était fondée sur une reconnaissance de dette, qui avait été émise à Genève, par un débiteur domicilié en Suisse, de sorte que le droit suisse régissait cette déclaration unilatérale et que la recourante soutenait vainement que cet acte était invalide au regard du droit français. Elle a ajouté que, même si le droit français s'appliquait au prêt et permettait de constater la prescription - ce que la recourante n'avait pas établi -, un débiteur pouvait reconnaître une dette prescrite.  
 
3.2. La recourante soutient tout d'abord que la reconnaissance de dette n'est pas valable en droit français, qui seul s'applique à cet acte juridique. Elle prétend que la reconnaissance de dette litigieuse doit être qualifiée de reconnaissance de dette déclaratoire (et non constitutive), de sorte qu'elle doit être rattachée par référence à la relation de base, soit en l'occurrence aux prêts liant C.________ à feu B.A.________, lesquels relèvent du droit français. Subsidiairement, elle ajoute que, même si la reconnaissance de dette devait être rattachée de manière totalement indépendante, le droit français serait également applicable car il est le droit matériellement le plus proche au vu du but des parties d'interrompre la prescription quinquennale du droit français. Or, la reconnaissance de dette ne respecte pas les exigences de l'art. 1376 du Code civil français (ci-après: CCF) car elle ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires et n'a pas été rédigée par le débiteur.  
La recourante affirme ensuite que, même si la reconnaissance de dette devait être rattachée au droit suisse, elle ne permettrait pas de prononcer la mainlevée au motif que la dette reconnue est prescrite en application du droit français qui régit le contrat de prêt. Elle soutient que les créances découlant des prêts octroyés par le poursuivant sont prescrites selon le droit français, le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'art. 2224 CCF partant du dernier versement du prêteur, intervenu en l'occurrence le 7 novembre 2012. La reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 était donc tardive. Elle n'avait, quoi qu'il en soit, aucun effet interruptif sur la prescription, dès lors qu'elle était informe au regard du droit français. 
 
4.  
Les questions qui se posent sont celles du rapport de droit en lien avec lequel la poursuivie peut soulever des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP) et du droit applicable à ce rapport de droit. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).  
Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse. En revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Dans le cadre de la mainlevée provisoire, la lex causae est déterminée par la LDIP. La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les références), telles que, notamment, la prescription et la péremption (cf. SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ 2016 p. 157 ss [162]).  
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la référence). 
 
4.1.2. En droit suisse, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement. Toutefois, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Partant, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêts 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.3; 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3).  
Pour le reste, suivant le critère de distinction, on retient que la reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 277, BlSchK 2020 p. 95 et RNRF 2020 (101) p. 263). Même dans cette dernière situation, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette n'entraîne pas novation. Au contraire, le rapport d'obligation à la base de la dette reconnue reste déterminant pour la dette issue de la reconnaissance, à moins que l'auteur et le bénéficiaire de la reconnaissance n'en conviennent autrement (KRAUSKOPF, Der Begriff, die Erscheinungsformen und die Bedeutung der Schuldanerkennung im Obligationenrecht, in recht 2005 p. 169 [173]).  
 
4.1.3. En l'espèce, il est incontesté que le droit suisse est applicable pour déterminer si le document produit constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que tel est le cas du document intitulé " reconnaissance de dette du 8 novembre 2017".  
En revanche, au motif que cette reconnaissance ne mentionnerait pas sa cause et que le poursuivant ne se prévaudrait que de ce titre à l'exclusion de tout contrat, tant l'autorité cantonale que la recourante estiment qu'il faudrait alors déterminer le droit applicable à la reconnaissance de dette elle-même pour juger des moyens libératoires de la poursuivie. Or, la recourante ne prétend pas qu'en droit français, qu'elle estime applicable au rapport d'obligation, la reconnaissance de dette donnerait naissance à une nouvelle obligation. Au contraire, elle affirme que la reconnaissance de dette est déclaratoire, qu'elle se rapporte aux prêts et qu'elle n'était pas destinée à emporter novation. S'agissant des moyens libératoires de la poursuivie, seule se pose donc la question du droit applicable au rapport de base liant les parties. 
Le grief de violation de l'art. 82 LP doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le droit applicable à la reconnaissance de dette, cette question n'étant pas pertinente. 
 
4.2. La recourante soutient que le rapport de base liant les parties est un contrat de prêt soumis au droit français et que la dette en remboursement est prescrite en application de l'art. 2224 CCF.  
 
4.2.1. Il incombe au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu'il invoque. Le juge doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3).  
Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III précité; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêts 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). 
Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire. La prescription doit être invoquée par le poursuivi, le juge de la mainlevée ne pouvant y suppléer d'office (art. 142 CO; arrêt 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.4 et les références). 
 
4.2.2. En vertu de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction (arrêt 4A_109/2012 du 20 septembre 2012 consid. 8).  
 
4.2.3. En l'espèce, au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, il apparaît que les accords sous seing privé et l'accord supplétif sous seing privé conclus respectivement le 25 octobre 2011 et le 16 janvier 2012 par feu B.A.________ et l'intimé sont à l'origine de la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017. Assimilables à des contrats de prêt, dits accord sont régis par le droit français, le prêteur - soit l'intimé - ayant sa résidence habituelle en France (cf. art. 117 LDIP; ATF 140 III 456 consid. 2.2.2).  
Il n'en demeure pas moins que l'autorité cantonale a constaté que la recourante n'avait pas établi la prescription dont elle se prévalait au regard du droit français, alors qu'il s'agissait d'un moyen libératoire qu'il lui incombait de rendre vraisemblable, relevant pour le surplus que rien n'empêchait de toute façon un débiteur de reconnaître une dette prescrite. 
La recourante n'oppose rien à ce constat. Elle ne fait que reprendre quasiment mot à mot l'argumentation qu'elle avait présentée en instance cantonale: devant les juges cantonaux, la recourante s'est aussi référée au délai de prescription de 5 ans prévu à l'art. 2224 CCF et a affirmé que, comme il n'existait pas de " contrat de prêt formalisé ", le point de départ de ce délai correspondait au dernier versement du prêteur intervenu, selon la pièce 10, le 7 novembre 2012, soit cinq ans et un jour plus tôt que la reconnaissance de dette, qui ne pouvait dès lors avoir d'effet. Elle a ajouté que, de toute manière, la reconnaissance de dette, " affectée du problème de forme ", ne pouvait avoir les effets que l'intimé lui prêtait en termes d'interruption de la prescription. Que les juges cantonaux ait, au vu d'une telle argumentation, considéré que la recourante n'avait pas établi, au degré de la preuve requis, le moyen libératoire qu'elle invoquait ne prête pas le flanc à la critique. Cela d'autant qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué - ni au demeurant de l'acte de recours cantonal - que la recourante ait produit des extraits topiques de jurisprudence et de doctrine ou un avis de droit en lien avec la question de la prescription de la créance de base selon le droit français, ce que la recourante aurait été avisée de faire tant il est vrai qu'en procédure de mainlevée le juge n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1 1 ère phr. LDIP n'étant pas applicable (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4).  
Autant que recevable, le moyen se révèle ainsi infondé. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond mais a été suivi dans les conclusions qu'il a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari