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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.286/2002 /frs 
 
Arrêt du 23 décembre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Revey. 
 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Tatiana Tence, avocate, 12, rue Verdaine, case postale 3707, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Alessandra Cambi Favre-Bulle, avocate, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst. etc.; mesures protectrices 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juin 2002). 
 
Faits: 
A. 
X.________ et dame X.________ se sont mariés à Genève le 7 septembre 1981. Un enfant, D.________, est issu de leur union le 23 janvier 1982. Les époux se sont séparés en août 2000. 
 
Le 26 juillet 2001, l'époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant le 14 mars 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, donné acte aux parties de leur accord attribuant à l'époux la jouissance du logement familial. Il a de plus astreint l'épouse à verser à l'époux, par mois et d'avance, une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. dès le 1er octobre 2001, ce montant devant être indexé. 
 
Seul l'époux a appelé de ce jugement, le 17 avril 2002, contestant la contribution d'entretien allouée. Pour sa part, l'épouse a requis la confirmation du prononcé attaqué, au terme de conclusions motivées. Par arrêt du 14 juin 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement, précisant que la contribution d'entretien fixée s'entendait "allocation pour conjoint non comprise". 
B. 
Contre cet arrêt, l'épouse forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. Elle invoque le droit d'être entendue (art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 4 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 [LPC/GE]), l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Par ordonnance du 26 août 2002, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b). Formé en temps utile, le présent recours est ainsi recevable au vu des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 
1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant n'a la qualité pour former un recours de droit public que lorsqu'il a un intérêt pratique actuel à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 III 41 consid. 2b, 429 consid. 1b et les arrêts cités). En l'espèce, une éventuelle annulation de l'arrêt incriminé obligera la Cour de justice à statuer à nouveau sur l'appel de l'époux visant à obtenir une contribution supérieure à celle fixée par le jugement de première instance. Comme l'épouse n'avait pas recouru contre celui-ci, la Cour de justice devra, dans son nouveau prononcé, respecter vis-à-vis de l'époux l'interdiction de la reformatio in pejus (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. art. 298 LPC/GE). Par conséquent, elle ne pourra pas arrêter une contribution inférieure à celle prévue par le jugement de première instance. La recourante n'a donc d'intérêt pratique actuel au recours de droit public que si l'arrêt attaqué l'a condamnée à une contribution supérieure à celle déterminée par le jugement de première instance. Tel est bien le cas. Le dispositif de la décision incriminée arrête la contribution d'entretien à 2'000 fr., allocation pour conjoint non comprise. Le dispositif du jugement de première instance l'a fixée à 2'000 fr., sans autre précision, mais l'examen de sa motivation montre que ce subside était inclus dans les 2'000 fr. en cause, si bien que l'exclusion de celui-ci revient à augmenter de fait la contribution à charge de la recourante. Ainsi, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 88 OJ
2. 
2.1 La Cour de justice a fixé la contribution litigieuse en appliquant, à l'instar du Tribunal de première instance, la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Les revenus de l'époux, retraité, se montaient selon elle à 2'150 fr. Compte tenu de ses charges, il souffrait d'un déficit d'environ 900 fr. en 2001 et 800 fr. en 2002. Quant à l'épouse, fonctionnaire internationale, son salaire net ascendait à 7'200 fr. jusqu'en septembre 2001 et à 7'100 fr. depuis, rémunération à laquelle s'ajoutait une allocation pour conjoint de 267 fr. Au vu de ses charges, elle bénéficiait d'un excédent d'environ 4'900 fr. Ainsi, la pension de 2'000 fr. fixée par le premier juge représentait la moitié environ du disponible du couple, à laquelle s'ajoutait l'allocation pour conjoint reçue par l'épouse, qu'elle devrait rétrocéder au crédirentier. 
2.2 La recourante conteste le montant de 2'000 fr., allocation pour conjoint non comprise, retenu à sa charge au titre de contribution mensuelle à l'entretien de son époux. Elle ne remet pas en cause la méthode de calcul adoptée par la Cour de justice, mais la détermination des revenus et charges des conjoints. Elle invoque le droit d'être entendue (art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 4 LPC/GE), l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
3. 
3.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner en premier lieu le grief y relatif. 
 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4d; 117 Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée plus étendue (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). 
 
Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect. La recourante ne soutenant pas en l'espèce que la protection de l'art. 4 LPC/GE serait plus large que celle de l'art. 29 al. 2 Cst., le mérite de ses griefs doit être examiné sous l'angle de cette disposition constitutionnelle (ATF 127 III 193 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a; 125 I 257 consid. 3a, 417 consid. 7a). 
3.2 La recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir motivé leur refus d'inclure dans son minimum vital élargi une somme de 2'744 fr., déduite directement de son salaire, représentant les amortissements de prêts qu'elle a conclus auprès de l'Association mutuelle des fonctionnaires internationaux, pour acquérir son logement actuel. 
 
La Cour de justice a indiqué (p. 8 in fine) écarter la somme précitée des charges de la recourante, au motif que les prêts à amortir n'avaient pas été contractés pour le couple ou le ménage commun. Cette motivation est suffisante au vu de la jurisprudence, de sorte que le grief soulevé se révèle mal fondé. 
4. 
Invoquant le droit à l'égalité, la recourante estime insuffisant le montant retenu par la Cour de justice au titre de ses frais de logement, au motif que le loyer reconnu à l'époux pour son propre logement, soit l'ancien domicile conjugal, s'élève à 1'402 fr. 
 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir un exposé succinct des faits essentiels et l'indication résumée des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés par la décision attaquée, en précisant la portée de cette violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il n'entre pas en matière sur des moyens articulés de façon lacunaire ou lorsque le recourant se borne à une critique de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités; cf. aussi ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c). 
En l'espèce, la recourante ne chiffre pas le montant qu'elle conteste, ni, au demeurant, celui qu'elle veut voir appliquer, de sorte qu'il n'est pas certain que ce grief soit recevable au regard des exigences de motivation exposées ci-dessus. La question peut cependant rester indécise, car le moyen est de toute façon mal fondé. Selon l'arrêt attaqué (p. 9), les frais de logement de l'épouse équivalent aux intérêts hypothécaires de 770 fr. ajoutés aux taxes foncières et d'habitation de 155 fr., soit au total à 925 fr. Cette somme est certes bien inférieure au loyer de l'époux, mais la recourante faillit à démontrer en quoi le droit à l'égalité imposerait au juge de concéder aux conjoints des frais de logement identiques, indépendamment de ceux réellement encourus. 
5. 
La recourante se prévaut de la protection contre l'arbitraire. 
5.1 L'intéressée considère que la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire en refusant d'inclure dans son minimum vital élargi la somme de 2'744 fr., déduite directement de son salaire, représentant les amortissements de deux prêts conclus auprès de l'Association mutuelle des fonctionnaires internationaux, ainsi qu'un montant de 500 fr., correspondant de même à l'amortissement, intérêts compris, d'un prêt de 57'000 fr. accordé par le Crédit agricole. La recourante précise que tous ces emprunts ont servi à acquérir son logement actuel. Cela étant, la recourante circonscrit son grief aux amortissements et ne prétend pas que la Cour de justice aurait omis d'englober dans son minimum vital élargi les intérêts proprement dits du troisième prêt en cause. 
 
Le grief exposé ci-dessus est irrecevable au vu des exigences posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La recourante se contente d'alléguer qu'elle est obligée de rembourser les prêts, que les amortissements de deux d'entre eux sont directement déduits de son salaire, qu'ils ont été contractés aux fins d'habitation, que le logement en cause aurait été acquis avant la séparation des époux et qu'elle y serait domiciliée avec leur fils. En revanche, elle ne prétend pas que ces emprunts auraient servi, contrairement aux faits retenus, aux besoins du couple ou au ménage commun. Elle ne soutient pas davantage que l'autorité cantonale aurait appliqué arbitrairement une disposition légale. Par ailleurs, son grief est en partie fondé sur des faits nouveaux, irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 86 OJ; ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 118 III 37 consid. 2a; 107 Ia 265 consid. 2a). 
 
Lorsqu'elle se plaint d'appréciation arbitraire des preuves au sujet de son salaire arrêté à 7'100 fr., la recourante fait valoir en réalité le même grief que celui traité ci-dessus. 
5.2 La recourante conteste le montant du loyer de l'intimé, de 1'402 fr. A son avis, la Cour de justice a déduit cette somme du seul récépissé du montant versé à la gérance, sans interpeller l'époux aux fins de déterminer si ce chiffre couvrait uniquement le loyer de l'appartement. Les juges cantonaux auraient ainsi procédé à une appréciation arbitraire de la pièce en question. Cependant, la recourante n'indique pas avoir remis en cause le montant de 1'402 fr. au cours de la procédure d'appel. Au contraire, ses conclusions motivées se réfèrent elles-mêmes à cette somme (p. 11). Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ; cf. ATF 119 Ia 88 consid. 1a; 117 Ia 491 consid. 2a, 522 consid. 3a). 
5.3 La recourante soutient que la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intimé avait vendu en 1996 l'immeuble acquis en Espagne en 1988 selon la pièce 25. Cette aliénation, attestée par la pièce 33, ne concernerait pas l'immeuble en cause, dit "L'I.________", mais un appartement, dit "La J.________", sis à Gandia, ainsi qu'un chalet et un terrain sis à Barig. 
 
Certes, la pièce 33 mentionne exclusivement la vente des immeubles de Gandia et Barig, de sorte que ce document s'avère effectivement inapte à démontrer, à lui seul, l'aliénation de "L'I.________", sise à Tabernes de Valldigna selon la pièce 25. Cependant, la recourante ne chiffre pas les revenus, bruts ou nets, que l'intimé tirerait, cas échéant, de ce bien. Ainsi, elle ne s'attache pas à démontrer que la prise en compte de cette propriété immobilière rendrait la décision attaquée arbitraire dans son résultat (cf. sur la notion d'arbitraire, ATF 127 I 54 consid. 2b; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b). Le grief est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5.4 La recourante conteste le montant de 267 fr. retenu par la Cour de justice au titre d'"allocation pour conjoint", au motif qu'il s'élèverait en réalité à 500 fr., conformément aux constatations du jugement de première instance. Toutefois, la recourante ne se réfère à aucune pièce. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public de rechercher lui-même dans le dossier quels sont les documents propres à étayer les arguments du recourant. Ce moyen est ainsi irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5.5 Pour le surplus, les griefs d'arbitraire de la recourante relatifs à son propre loyer, aux frais d'entretien de l'enfant D.________, ainsi qu'aux impôts et aux frais de transport de l'intimé, sont appellatoires, partant irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même quant au grief d'erreur manifeste relatif à son domicile. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à répondre (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: la greffière: