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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1143/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 23 avril 2015, notifiée le 28 avril 2015 au domicile élu du mandataire de A.________ (ressortissant camerounais né en 1980), l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de ce dernier et a prononcé son renvoi de Suisse. Par pli posté le 29 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance genevois (ci-après: le TAPI), qui l'a déclaré irrecevable par jugement du 6 juillet 2015 pour cause de tardiveté. Le recours formé par l'intéressé devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) et sollicitant une restitution du délai pour recourir devant le TAPI a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2015, notifié le 5 novembre 2015. 
 
2.  
 
2.1. Par "recours" du 5 décembre 2015, A.________, tout en reconnaissant "avoir mal calculé le délai pour le recours" auprès du TAPI, demande en substance au Tribunal fédéral de "reconsidérer" le jugement du TAPI et de lui octroyer une restitution de délai afin de lui permettre de faire valoir ses arguments au fond en vue de recevoir un titre de séjour.  
 
2.2. Par courrier du 19 décembre 2015, A.________ a remédié, dans le délai imparti, à une irrégularité en transmettant au Tribunal fédéral un exemplaire de l'arrêt attaqué. Il a simultanément envoyé des observations et diverses pièces nouvelles à la Cour de céans, qu'il convient de déclarer d'emblée irrecevables, dans la mesure où d'une part, passé le délai de recours devant le Tribunal fédéral, il n'est pas possible pour le recourant de compléter son mémoire de recours (ATF 134 II 244 consid. 2.4 p. 247 s.) et où, d'autre part, il est en principe interdit de présenter des faits nouveaux ou des pièces nouvelles devant la Cour de céans (cf. art. 99 al. 1 LTF [RS 173.110]).  
 
3.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, la confirmation par la Cour de Justice de l'irrecevabilité prononcée par le TAPI se fonde sur le droit cantonal de procédure. Le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. Il assume au contraire la responsabilité pour la tardiveté de son recours devant le TAPI, tout en se plaignant des conséquences de l'irrecevabilité prononcée pour sa vie familiale en Suisse et en évoquant de manière appellatoire, sans spécification ni corroboration quant à leurs éventuels effets justifiant le dépôt tardif du recours, une crise de paludisme. Il s'ensuit que son courrier, considéré comme recours en matière de droit public, est irrecevable pour défaut de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.   
Le " recours ", considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton