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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_930/2020  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant 
Greffier : Dubey. 
 
Participants à la procédure 
AA.________ et BA.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Département de la culture et de la formation du canton de Lucerne, 
Bahnhofstrasse 18, 6002 Lucerne. 
 
Objet 
formation, 
 
recours contre l'arrêt du tribunal cantonal du canton de Lucerne, 4e section, du 14 octobre 2020 
(7H 20 170 / 7U 20 24). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt rédigé en allemand du 14 octobre 2020, notifié le 21 octobre 2020, mais reçu par courrier simple le 4 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que C.________, représenté par ses parents AA.________ et BA.________, avait déposé contre la décision du Service de l'enseignement public du canton de Lucerne du 13 mars 2020 ordonnant son transfert au 27 avril 2020 au centre Hoherain de pédagogie curative. 
 
2.   
Par courrier rédigé en français reçu le 13 novembre 2020, AA.________ et BA.________ demandent au Tribunal fédéral de prolonger le délai de recours contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Lucerne pour leur permettre d'obtenir une traduction de l'arrêt attaqué et de préparer un recours. Ils produisent un certificat de maladie établi en faveur de AA.________ attestant d'un arrêt maladie de 100% du 3 au 6 novembre 2020. 
Par courrier en français du 13 novembre 2020, la Chancellerie du Tribunal fédéral a signalé aux intéressés que le courrier reçu le 13 novembre 2020 ne remplissait pas les exigences légales de motivation des recours devant le Tribunal fédéral et que la prolongation du délai légal de recours était exclue en application de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Comme le délai de recours n'était pas encore échu, il était encore possible de déposer un mémoire de recours conforme aux exigences légales. Aucun courrier n'a été déposé par les intéressés. 
 
3.   
En vertu de l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'une exception de présenter une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue officielle qu'elle comprend (ATF 124 III 205 consid. 2 p. 206). A défaut d'une demande, il faut au moins, pour justifier une exception, que l'incompréhension par la partie de la langue de la procédure soit manifeste sur le vu du dossier (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire romand de la LTF, 2e édition 2014, n°19 ad art. 54 lTF). En l'espèce, il apparaît que les recourants ne maîtrisent pas la langue allemande de sorte que le présent arrêt sera rendu en langue française. 
 
4.   
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF). En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
En l'espèce, le courrier reçu le 13 novembre 2020 a été déposé dans le délai de recours et la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a averti les recourants qu'une prolongation du délai légal de recours n'était pas possible, mais qu'ils pouvaient encore déposer un mémoire de recours dûment motivé dans le délai légal, ce qu'ils n'ont pas fait. Quoi qu'il en soit, le motif d'incapacité à 100% pour raisons de maladie invoqué par les recourants n'a duré que trois jours et ne permet pas d'accorder une éventuelle restitution du délai. 
 
5.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier reçu le 13 novembre 2020 ne contient aucune motivation qui exposerait en quoi la Tribunal cantonal du canton de Lucerne aurait violé le droit en déclarant irrecevable le recours déposé tardivement par les recourants contre la décision du Service de l'enseignement public du canton de Lucerne du 13 mars 2020. 
 
6.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice réduits solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la culture et de la formation et au Tribunal cantonal du canton de Lucerne. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral 
 
La juge présidant: F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier: Dubey