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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale  
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1013/2022  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aurélia Rappo, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 novembre 2022 (3726/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 28 mars 2018, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR; RS 0.672.934.91). A la demande était annexé un tableau désignant par leur nom les résidents fiscaux français visés, dans lequel figurait celui de A.________. En substance, l'autorité requérante soupçonnait ces personnes de ne pas avoir déclaré des comptes bancaires ouverts en Suisse au sein de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque), dont elles seraient titulaires, bénéficiaires économiques ou au bénéfice d'une procuration. Afin d'établir le montant de l'impôt sur le revenu qui aurait été éludé durant les années 2010 à 2016 et le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été éludé durant les années 2010 à 2017, l'autorité requérante demandait à l'Administration fédérale une série de renseignements sur les comptes bancaires concernés, et notamment une copie des formulaires A.  
Par décision finale du 16 juillet 2021 notifiée à A.________ en tant que personne concernée et à C.________ SA en tant que personne habilitée à recourir, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la France et décidé de lui transmettre les renseignements qu'elle avait requis. 
Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et au rejet de la demande d'assistance administrative. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 23 novembre 2022. Il a notamment retenu que, contrairement à ce qu'alléguait A.________, qui soutenait que ce formulaire A, établi avant le 1er janvier 2010, ne reflétait pas la réalité de la situation pour la période concernée par l'échange de renseignements, c'était à bon droit que l'Administration fédérale avait décidé de le transmettre, car on ne pouvait pas exclure qu'il soit pertinent pour l'examen de la situation fiscale de l'intéressé et que le point de savoir si les informations figurant sur ce formulaire étaient erronées ou non était une question de fond qui ne pouvait pas être abordée par l'Etat requis. 
 
1.2. Contre l'arrêt du 23 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il lui demande, à titre superprovisionnel et provisionnel, d'interdire à l'Administration fédérale de transmettre des informations ou des pièces le concernant à l'autorité requérante avant qu'il ne soit statué sur son recours; sur le fond, principalement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'interdiction est faite à l'Administration fédérale de transmettre le formulaire A du compte n° xxxx-xxxxxx-x; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif conformément à l'art.103 al. 2 let. d LTF.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
1.3. A.________ a également formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre un autre arrêt du 23 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral, portant sur la transmission de renseignements concernant un autre compte bancaire ouvert auprès de la Banque. Cette seconde cause a été enregistrée sous le n° 2C_1010/2022. Les affaires sont traitées séparément.  
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218).  
 
 
2.1.1. Le recourant relève que, si les effets juridiques de la documentation KYC ("know your customer"), dont le formulaire A fait partie, perdurent après la date de son établissement et qu'elle peut de ce fait être transmise à l'autorité requérante même si elle a été établie avant la date à partir de laquelle des renseignements peuvent être échangés selon la convention applicable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. infra consid. 2.1.2), il n'a en revanche encore jamais précisé quelle est la durée de ces effets juridiques et, partant, à partir de quand il faut considérer qu'un formulaire A perd de sa pertinence et ne peut par conséquent plus être communiqué à une autorité requérante. Cette question serait importante en pratique et nécessiterait un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. En l'occurrence, il soutient que le formulaire A, établi en 2007, contient des informations inexactes et qu'il ne reflète pas la réalité de la situation à compter du 1er janvier 2010.  
 
2.1.2. De manière générale, le Tribunal fédéral a déjà retenu que la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. Peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce qu'il serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; cf. aussi parmi d'autres ATF 148 II 336 consid. 7.2; 147 II 116 consid. 5.4.1). S'agissant des documents d'ouverture de comptes bancaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l'arrêt 2C_703/2020 du 15 mars 2021, que, comme la relation entre une banque et ses clients s'inscrit dans la durée, les documents d'ouverture de compte bancaire, les autres conventions et les documents KYC ("Know your customer"), qui régissent la relation entre la banque et le client pendant la durée de celle-ci, remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, car elles permettent de tirer des conclusions sur l'identité des ayants droit économiques du compte, même s'ils ont été établis avant la date à partir de laquelle des renseignements peuvent être échangés selon la convention applicable. Ils doivent par conséquent être transmis si les autres conditions sont remplies et que la relation se poursuit. Les informations non pertinentes pour les années concernées par l'échange de renseignements et qui figurent dans cette documentation doivent en revanche être caviardés (cf. arrêt 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.4.2 et 7.4.3).  
Savoir si un formulaire A requis par une autorité requérante et lié au compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés est un renseignement vraisemblablement pertinent malgré sa date d'établissement antérieure aux périodes visées par la demande trouve donc déjà des réponses dans la jurisprudence. Déterminer si, dans un cas particulier, le formulaire A requis remplit ou non la condition de la pertinence vraisemblable en raison de sa date d'établissement dépend des circonstances d'espèce et ne soulève pas de nouvelle question juridique de principe. 
 
3.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). Cette conséquence fait perdre leur objet aux demandes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles figurant dans leur recours, si tant est que le recourant ait eu un intérêt à les formuler, puisque son recours a un effet suspensif ex lege en vertu de l'art. 103 al. 2 let. d LTF. 
 
4.  
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens