Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.300/2005 /col
Arrêt du 24 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Lucien Feniello et par Me Marc Bonnant, avocats,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 octobre 2005.
Faits:
A.
Le 8 janvier 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Belgique a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le Juge d'instruction du Tribunal de première instance d'Anvers contre B.________ et son épouse C.________. Jugé en première instance, puis en appel, B.________ avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour une fraude à la TVA (selon le mécanisme dit du "carrousel") commise entre mai 1997 et février 1999. Arrêté en décembre 2003, il avait été trouvé en présence d'un gestionnaire de la banque X.________, et en possession de documents démontrant ses liens avec différentes sociétés qui pourraient servir au blanchiment du produit de la fraude. L'autorité requérante demandait le blocage des comptes détenus auprès de la banque X.________ par B.________, son épouse ou les sociétés mentionnées, et l'historique de ces comptes. L'état de fait a été complété ultérieurement; il est exposé que B.________ avait mis sur pied un trafic de téléphones portables faisant intervenir de nombreuses sociétés qui facturaient fictivement la TVA, pour un montant total de 24'061'814,10 euros; l'avoir TVA ainsi constitué permettait de vendre les appareils à un prix inférieur à celui du marché.
B.
Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière le 3 février 2004 et a invité la banque à communiquer les comptes dont les personnes physiques et morales mentionnées dans la demande étaient titulaires ou ayants droit. La saisie de ces avoirs était ordonnée. Le 9 février 2004, la banque fit savoir que la société A.________, dont B.________ était l'ayant droit, était titulaire d'un compte ouvert en mai 2000. Dans le cadre de l'enquête ouverte parallèlement en Suisse pour blanchiment d'argent, le juge d'instruction a découvert l'existence d'autres comptes, ce dont il a informé l'autorité requérante. Celle-ci a présenté, le 29 mars 2004, une demande complémentaire tendant au blocage et à l'identification de tous les avoirs détenus à Genève par ou pour B.________, en vue d'une confiscation ultérieure.
Le Juge d'instruction est entré en matière le 30 mars 2004 et a procédé au blocage des comptes détenus auprès de diverses banques par A.________ et dont B.________ était l'ayant droit. Deux montants de 75'000 euros appartenant à la société ont également été saisis en mains d'un avocat genevois.
Par ordonnances de clôture du 5 juillet 2004, le Juge d'instruction a confirmé les mesures de blocage et décidé de transmettre la documentation remise par les quatre banques concernées.
Par ordonnance du 11 novembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a annulé ces décisions de clôture car A.________ n'avait pas eu accès à l'ensemble des pièces.
Par arrêt du 2 mars 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par A.________: la condition de la double incrimination était satisfaite car la fraude à la TVA serait constitutive en droit suisse d'escroquerie fiscale. La demande d'entraide n'avait pas de caractère abusif.
C.
Le 9 mai 2005, après avoir donné à la société l'occasion de se prononcer sur le tri des pièces, le Juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de clôture portant sur les mêmes comptes et avoirs, dont la documentation était intégralement transmise, et la saisie confirmée.
Par ordonnance du 3 octobre 2005, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision de clôture. Le recours était irrecevable dans la mesure où il était dirigé contre la décision de blocage, faute de préjudice irréparable. La procédure de révision ouverte en Belgique était sans incidence sur l'octroi de l'entraide. La demande visait les fonds supposés provenir de la fraude commise par B.________ et les explications fournies par la recourante sur l'origine de ces fonds étaient sans pertinence. La transmission de l'ensemble des documents bancaires était justifiée.
D.
A.________ forme un recours de droit administratif par lequel elle conclut principalement à l'annulation des décisions de clôture et au refus de l'entraide, ainsi qu'à la levée des saisies. Subsidiairement, elle demande de suspendre la procédure d'entraide jusqu'à droit connu sur la validité de la procédure suivie en Belgique, d'ordonner au Juge d'instruction de procéder au tri des pièces en tenant compte des objections de la recourante, voire de limiter la transmission à certaines pièces qu'elle énumère, et d'inviter l'autorité requérante à se prononcer dans un délai de trois mois sur le lien entre les sommes saisies et la fraude commise par B.________, faute de quoi les saisies seront levées.
Le Juge d'instruction et la Chambre d'accusation se réfèrent à leurs décisions respectives. L'OFJ a renoncé à présenter des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La société recourante est titulaire des comptes au sujet desquels le juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements; elle a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
2.
La Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre les décisions de blocage des avoirs. Elle a en effet considéré que la décision finale attaquée ne concernait que la transmission de renseignements, et non la remise des fonds, de sorte que les décisions incidentes de saisie ne portaient pas sur le même objet. Elles ne causaient pas à la recourante un préjudice irréparable. La recourante conteste ce point de vue en relevant que la demande d'entraide ne tend pas, en l'état, à la remise des fonds.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la solution retenue pas l'arrêt attaqué est conforme à l'art. 80f al. 1 EIMP. En effet, la cour cantonale a estimé que le recours devait de toute façon être rejeté sur ce point, dans la mesure où la décision de clôture devait être confirmée. Dans son recours de droit administratif, la recourante demande également la levée des saisies, mais cette conclusion n'est que la conséquence du refus de l'entraide auquel elle conclut principalement. Par conséquent, si les mesures incidentes peuvent à ce stade faire l'objet d'un contrôle judiciaire, celui-ci se confond pour l'essentiel avec l'examen du bien-fondé de la décision de clôture (cf. pour le surplus, consid. 6 ci-après).
3.
La recourante estime que la demande d'entraide n'indiquerait pas en quoi les fonds saisis en Suisse auraient un rapport avec la fraude fiscale pour laquelle B.________ a été condamné il y a quatre ans. Les soupçons de l'autorité requérante reposeraient simplement sur la présence, au moment de l'arrestation de B.________, d'un employé de la banque X.________. Le montant des fonds détournés serait lui aussi inexact. L'examen de la documentation bancaire saisie en Suisse démontrerait l'absence de liens entre les sociétés impliquées et les comptes de la recourante. L'origine des fonds saisis serait pour une grande part antérieure aux infractions. La demande s'apparenterait à une recherche indéterminée de preuves.
3.1
Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
3.2 Sans être particulièrement détaillée, la demande d'entraide et ses compléments permettent aisément de comprendre l'objet de l'entraide requise. Il est expliqué que B.________ a été condamné en 2000 puis en appel en 2001, pour fraude en matière de TVA. Il s'était soustrait à l'exécution de la peine et n'avait pu être arrêté qu'en décembre 2003. Les documents saisis en ses mains faisaient état de l'implication de quatre sociétés luxembourgeoises par l'intermédiaire desquelles il pourrait recycler le produit de la fraude. Par ailleurs, la présence d'un gestionnaire de la banque suisse ainsi qu'un rapport de gestion de portefeuille permettaient également de suspecter une activité de recyclage. Ayant appris que B.________ était aussi l'ayant droit des comptes de la recourante, l'autorité requérante a étendu sa démarche à ces avoirs.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité requérante n'a pas à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, ni même à indiquer pour quelle raison elle a été amenée à s'intéresser aux comptes visés; le fait que B.________ en soit le bénéficiaire constitue un motif d'ailleurs suffisant et l'on comprend, dans ce contexte, que l'autorité requérante désire savoir si le produit des sommes détournées a pu y aboutir. Pour le surplus, l'autorité requérante donne les renseignements dont elle dispose, s'agissant de l'époque à laquelle l'infraction a été commise, et du montant total du préjudice subi. En dépit des objections de la recourante, l'autorité suisse requise n'a pas à vérifier l'exactitude de ces renseignements.
4.
La recourante évoque différents défauts qui auraient affecté la procédure pénale en Belgique, et qui auraient conduit à l'admission d'une demande de révision. La recourante n'ignore toutefois pas que, selon la jurisprudence constante relative à l'art. 2 EIMP - dont il n'y a pas lieu de se départir -, elle n'a pas qualité pour invoquer les vices de la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260 et les arrêts cités). Or, si la société n'a pas qualité pour soulever le grief relatif aux défauts de la procédure pénale étrangère, elle ne peut évidemment pas non plus se plaindre de ce que cette question n'ait pas été examinée d'office par la Chambre d'accusation.
5.
Tout en admettant qu'elle a pu, à la suite de la première ordonnance de la Chambre d'accusation, accéder au dossier et se déterminer sur les pièces à transmettre, la recourante reproche au Juge d'instruction de ne pas avoir effectué le moindre tri préalable des documents remis par les banques, de ne pas en avoir dressé d'inventaire et de n'avoir tenu aucun compte de ses déterminations. La Chambre d'accusation aurait elle aussi méconnu les objections précises soulevées sur ce point.
5.1 Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité requise a saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, elle trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer - ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante - ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18).
5.2 La Chambre d'accusation a rappelé dans le détail les principes applicables à la procédure de tri. Elle a relevé que les pièces saisies ont été numérotées, ce qui permettait de les identifier. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Dans sa décision de clôture, le Juge d'instruction a examiné chacun des comptes saisis. Il a considéré que ceux-ci avaient été ouverts entre les mois de décembre 1997 et de novembre 2002, soit durant la période de la fraude pour laquelle B.________ avait été condamné, respectivement de l'activité de blanchiment qui aurait suivi. Compte tenu de la nécessité de dresser un tableau complet de la situation de B.________, la production de l'intégralité des documents était nécessaire. Les explications de la recourante ne permettaient pas d'admettre que la remise de ces documents excédait le cadre de la demande ou ne présentait aucun intérêt pour l'enquête.
Comme le relève la Chambre d'accusation, la décision de remettre l'intégralité de la documentation ne signifie pas que le Juge d'instruction a négligé de procéder au tri: celui-ci s'est clairement prononcé sur les raisons d'une remise en bloc, ce qui satisfait aux garanties formelles rappelées ci-dessus.
5.3 Sur le fond, la recourante reprend ses objections relatives au principe de la proportionnalité. Elle soutient que l'entraide judiciaire ne pourrait être accordée que pour l'escroquerie fiscale, à l'exclusion du blanchiment du produit de cette infraction. Il en découlerait que la période déterminante serait limitée du mois de mai 1997 au mois de janvier 1999. Les documents postérieurs à cette période ne pourraient être transmis. Il en irait de même pour les fonds dont l'origine serait antérieure à cette période.
5.4 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
5.5 Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal fédéral n'a nullement affirmé, dans son arrêt du 2 mars 2005, que l'entraide serait exclue pour la répression, en Belgique, des infractions de recel et de blanchiment; il a simplement considéré, sous l'angle de la double incrimination, que les faits décrits dans la demande seraient constitutifs, en droit suisse, d'escroquerie fiscale. On ne voit pas, par conséquent, ce qui justifierait de limiter la période des investigations comme entend le faire la recourante; une telle limitation n'aurait guère de sens puisque la démarche de l'autorité requérante tend à localiser le produit de l'infraction, dans la perspective d'une confiscation. La demande d'entraide complémentaire du 29 mars 2004 tend d'ailleurs expressément à l'obtention de l'historique des comptes "à partir de l'ouverture de ces comptes jusqu'à présent". Dans ce contexte, il apparaît en effet nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. La décision de transmission correspond donc à la mission définie - de manière raisonnable - dans la demande d'entraide et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Ce dernier grief doit lui aussi être écarté
6.
La décision de clôture doit par conséquent être confirmée. Il en va de même des décisions incidentes de blocage. Ces mesures provisoires (art. 18 al. 1 EIMP) ont en effet pour but d'assurer la disponibilité des fonds au cas où l'autorité requérante, après examen de la documentation bancaire, devrait décider de demander une remise en vue de confiscation ou de restitution, conformément à l'art. 74a EIMP. La recourante se contente d'affirmer que le blocage de ses avoirs lui causerait, en soi, un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'art. 80e let. b al. 1 EIMP, elle ne saurait toutefois se contenter de ces affirmations générales: il lui appartient de démontrer en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, autres prétentions exigibles, etc.), menacée d'actes de poursuite ou de faillite, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule difficulté de faire face à des dépenses courantes, inhérente à toute mesure de blocage, ne constitue pas un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 354). Force est de constater que la recourante ne donne aucune indication sur ce point, qui justifierait à ce stade une remise en cause, totale ou partielle, du blocage de ses comptes.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 137182).
Lausanne, le 24 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: