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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_991/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Service de protection de l'adulte, 
intimés, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 novembre 2016, communiqué aux parties le 28 novembre 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé le 8 août 2016 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : TPAE), annulé dite ordonnance du TPAE en tant qu'elle prononçait à l'égard de l'intéressé une curatelle de portée générale, et institué en lieu et place à l'égard de A.________ une curatelle de représentation avec gestion, limité en conséquence la capacité civile de A.________ dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission des curateurs et confirmé l'ordonnance du TPAE du 13 juin 2016 pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a jugé que, en l'absence de tout constat médical, il apparaissait difficile d'envisager un diagnostic de faiblesse d'esprit ou de maladie mentale du recourant, permettant le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale. L'autorité précédente a en outre jugé que les principes de subsidiarité et de proportionnalité conduisaient à prononcer une mesure moins incisive, mais qu'au vu de l'absence de collaboration de l'intéressé, il fallait néanmoins envisager une mesure de protection suffisamment contraignante. Dès lors que l'intéressé, par sa passivité voire son obstruction, mettait en danger sa situation et que seule l'intervention des curateurs provisoires avait permis une certaines stabilité, l'assistance nécessaire à l'intéressé devait intervenir par l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion, avec pour mission aux curateurs d'assainir la situation de logement de l'intéressé, ainsi que sa situation financière, d'assurer la gestion de ses revenus et le paiement de ses charges. 
 
2.   
Par acte daté du 23 décembre 2016, mais remis à la Poste suisse le 24 décembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Bien qu'il déclare soumettre au Tribunal fédéral un " acte de recours partiel ", son mémoire paraît complet, comportant notamment des conclusions. 
En substance, le recourant conclut à ce qu'il soit dit que son rapatriement dans son pays d'origine, savoir la Belgique, doit être la priorité de la mission donnée à ses curateurs et qu'il n'a pas besoin d'autre aide que celle offerte par Pro Senectute. 
Dans un long mémoire, le recourant expose que sa famille en Suisse a été déçue de ne pas être présente lors de l'audience devant l'une des autorités cantonales, revient sur son histoire familiale en Belgique, soutient qu'il est en excellente santé en illustrant ses propos par un récit de voyage en motocycle, affirme - sans développement - que les faits de l'arrêt entrepris sont contradictoires et la mesure prise à son encontre disproportionnée, évoque des souvenirs d'enfance et son souhait de retourner finir sa vie en Belgique, et explique son parcours académique et professionnel. 
Dans son mémoire, prolixe et confus, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible à la motivation de l'autorité cantonale,  a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.  
Le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin