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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_6/2018  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Thomas Barth, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 décembre 2017 (ACPR/895/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite d'un signalement pour suspicion de cambriolage, la police a, le 23 novembre 2017 vers 23h00, interpellé A.________ en compagnie de B.________ à la route V.________ à X.________. La fouille du véhicule où se trouvaient alors les deux prénommés a permis la découverte notamment de deux tournevis, d'une tige en métal, de plusieurs paires de gants et d'un masque médical bleu; un tel masque avait été retrouvé ce même jour à 20h19 sur les lieux d'un cambriolage de villa sise au chemin R.________ à X.________.  
Au domicile de A.________, les policiers ont notamment découvert un cylindre cassé, dissimulé derrière un pot de fleur. Son profil ADN est également ressorti d'un prélèvement effectué sur une serrure, une vis et un cylindre extérieur d'un appartement, situé à la rue de la F.________ à Y.________, qui avait été cambriolé le 5 octobre 2017. 
Lors de son audition par la police, A.________ a nié avoir commis l'un ou l'autre de ces cambriolages. Il a notamment déclaré ne pas pouvoir expliquer la présence de son ADN sur les lieux de celui perpétré le 5 octobre 2017; quant au cylindre cassé retrouvé à son domicile et aux outils transportés dans son véhicule, il a exposé que le premier provenait d'un mauvais achat et que les seconds lui servaient à accomplir divers travaux de carrosserie. 
Le Ministère public de la République et canton de Genève a mis, le 25 novembre 2017, A.________ en prévention pour avoir, de concert avec B.________, pénétré sans droit, le 23 novembre 2017 vers 20h19, dans la villa de la route V.________ à X.________ en escaladant un balcon et en forçant la porte-fenêtre, causant ainsi des dommages, dans le but de dérober des valeurs; une plainte pénale avait été déposée. Il était également reproché aux deux susmentionnés d'avoir effectué, entre 07h00 et 16h00 le 5 octobre 2017, le cambriolage de l'appartement de la rue F.________ à Y.________, en dévissant la serrure et arrachant le cylindre, ce qui avait causé environ 540 fr. de dégâts et d'avoir dérobé des bijoux, dont une bague [...] et de l'argent, pour un montant d'environ 3'840 fr.; une plainte pénale avait aussi été déposée. 
Par ordonnance du 26 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________, en raison de l'existence de charges suffisantes et de risques de fuite, ainsi que de collusion. 
 
A.b. Le Ministère public ayant refusé le 7 décembre 2017 la demande de mise en liberté déposée par A.________, la cause a été transmise au Tmc. Entendu par ce dernier, le prévenu a nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés.  
Par décision du 13 décembre 2017, le Tmc a refusé de libérer le prévenu. Cette autorité a retenu l'existence de charges suffisantes, de risques de fuite - en raison notamment de l'échéance du permis B du prévenu et de l'éventuelle expulsion qu'il encourait -, de collusion - en l'absence d'audience de confrontation des deux mis en causes - et de réitération, au regard de ses aveux en lien avec une précédente condamnation pour des faits similaires en 2010. Le Tmc a enfin considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier notamment le danger de fuite; la détention provisoire respectait également le principe de proportionnalité, le détenu n'ayant notamment pas démontré que les soins médicaux allégués suivis ne pouvaient pas lui être prodigués en prison. 
 
B.   
Le 28 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté contre cette ordonnance par A.________. 
 
C.   
Par acte du 4 janvier 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa libération immédiate et au prononcé des mesures de substitution suivantes : dépôt de sûretés à hauteur de 5'000 fr., obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes ou, en tant que besoin, assignation à résidence ou interdiction de se rendre dans un certain lieu ou certain immeuble. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle n'a pas formulé d'observations. Invité à se déterminer jusqu'au 23 janvier 2018, le recourant a, les 17 et 22 janvier 2018, persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP.  
Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 5 janvier 2018 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF); la décision ordonnant le maintien en détention du prévenu est une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_268/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
1.2. Le rapport médical établi le 19 janvier 2018 par la doctoresse C.________ - qui tend uniquement à démontrer que le recourant doit suivre régulièrement son traitement, mais non pas que le suivi de celui-ci serait impossible en détention - a été établi ultérieurement à l'arrêt attaqué. Partant, il est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).  
Il en va de même du rapport de police du 9 janvier 2018 produit par le Ministère public. 
 
2.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de risques de collusion et de réitération, ainsi que le défaut de mesures de substitution propres à les pallier. 
 
2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de la disposition susmentionnée, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 
 
2.2. En l'occurrence, le danger de collusion ne peut certes pas être retenu à l'encontre du prévenu interpellé en même temps que le recourant, puisque le premier se trouve également en détention.  
Cela étant, le recourant omet de prendre en considération le fait - manifestement déterminant dans le cas d'espèce - que l'instruction à son encontre vient à peine de débuter. Dans ce court laps de temps, il paraît pouvoir déjà être relié - malgré ses dénégations - à deux cambriolages, eu égard en particulier à celui du 5 octobre 2017 en raison des traces de son ADN retrouvées sur les lieux. De plus, un cylindre - cassé et dissimulé - a été retrouvé dans son appartement; or, le recourant a reconnu avoir été mis en cause pour des faits similaires notamment quant au mode opératoire a priori utilisé (arrachage de cylindres) - dans le passé (2010). La découverte de cet objet permet de considérer qu'il y a peut-être - pour le moins - une victime supplémentaire qu'il convient d'essayer d'identifier. Par conséquent, à un stade aussi précoce de l'instruction et des recoupements que celle-ci va vraisemblablement induire avec d'autres enquêtes pour des cambriolages, il se justifie d'empêcher que le recourant puisse prendre des mesures afin de pouvoir, le cas échéant, faire disparaître des éléments de preuve (noms de contacts, butin, outils utilisés), respectivement de demander à des tiers de le faire, ce que le maintien en détention est généralement propre à garantir. 
Il y a lieu cependant de préciser que, si ces éléments suffisent en l'état, tel ne saurait être nécessairement le cas dans la suite de la procédure et il appartiendra à l'autorité de démontrer qu'un risque de collusion, sérieux et concret, perdure, notamment par rapport à des tiers et/ou des actes d'instruction en cours ou envisagés. 
Partant, vu le stade initial de la procédure, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de collusion. 
 
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
Parmi les mesures proposées, seule l'interdiction de prendre contact avec "certaines personnes" pourrait être apte à éviter ou à diminuer le risque de collusion retenu. Avec le recourant - qui, assisté par un mandataire professionnel, ne se prévaut pourtant pas formellement d'une violation de son droit d'être entendu -, on peut relever que la motivation de la cour cantonale est sur ce point pour le moins sommaire, puisqu'elle s'est limitée à déclarer cette mesure insuffisante. Cette conclusion - que le recourant ne remet pas non plus en cause sous l'angle de l'arbitraire - peut cependant être confirmée. En effet, l'interdiction de contact n'a de ce sens, en particulier sous l'angle de son contrôle, que si l'on peut déterminer le cercle de (s) personne (s) concernée (s). Or, vu le stade très précoce de l'instruction et la formule générale utilisée par le recourant - qui se justifie certes au regard de la ligne de défense adoptée -, on ignore encore à l'égard de qui elle pourrait être ordonnée (victimes, comparses). Par conséquent, son prononcé n'entre pour l'instant pas en considération. 
 
2.4. L'existence d'un danger de collusion dispense d'analyser ce qu'il en est du risque de réitération également retenu par l'autorité précédente.  
Pour ce même motif, il n'y a pas non plus lieu d'examiner les mesures de substitution proposées pour pallier ce danger, respectivement celui de fuite (cf. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence et l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou immeuble). 
 
2.5. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de proportionnalité. Il soutient à cet égard que la détention subie serait en substance excessive vu le défaut d'assignation à une audience.  
Au regard de son audition le 24 novembre 2017 par la police et le 25 suivant par le Ministère public, ainsi que du stade très précoce de l'instruction, ce reproche est manifestement mal fondé. Le recourant ne fait d'ailleurs état d'aucun autre grief qui laisserait supposer que la gestion de l'enquête par le Ministère public violerait le principe de célérité. La production - dans la mesure de sa recevabilité - de copies des mandats d'enquête des 14 novembre, 19 et 20 décembre 2017 tend au demeurant à démontrer la progression de l'instruction et explique le défaut d'audition, notamment en confrontation, du recourant; en effet, les actes d'enquête en question (analyse des données de la surveillance rétroactive) ont généralement lieu dans un premier temps sans les parties, puis celles-ci sont convoquées ou invitées à se déterminer sur leurs résultats, phase ultérieure par ailleurs déjà prévue dans les mandats d'enquête (cf. notamment celui du 19 décembre 2017 : "au besoin, entendre les prévenus, en compagnie de leurs Conseils, au sujet des résultats de l'analyse"). 
 
3.   
Au regard de l'ensemble de ces considérations, c'est sans violer le droit fédéral que la Chambre pénale de recours pouvait confirmer le rejet de la demande de mise en liberté prononcée par le Tmc. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Kropf