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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_835/2018  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Aquilana Versicherungen AG, 
Bruggerstrasse 46, 5400 Baden, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (prime d'assurance-maladie), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 octobre 2018 (A/3989/2017 - ATAS/967/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ et sa soeur C.________ sont respectivement nées en 1995 et en 1998. Mineures, elles ont été affiliées par leur mère A.________ auprès d'Aquilana Versicherungen (ci-après : Aquilana ou l'assureur-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du mois de janvier 2009. 
Les nombreuses poursuites engagées contre la mère pour l'encaissement notamment des primes relatives à l'assurance obligatoire des soins des deux filles pour la période comprise entre les mois de janvier 2009 et juillet 2014 ont abouti à des actes de défaut de biens. Les filles étant cependant devenues majeures, Aquilana a entrepris de recouvrer ses créances directement auprès de celles-ci, les conviant à acquitter le montant de la totalité des factures impayées, ainsi que des frais et intérêts y relatifs (lettres du 9 novembre 2016). A défaut de paiement dans le délai imparti, elle a requis les poursuites de B.________, pour un montant de 9'412 fr. 90, ainsi que de sa soeur, pour une somme de 6'795 fr. 35. Par décision du 18 mai 2017 confirmée sur opposition le 31 août 2017, elle a ensuite levé l'opposition formée par la prénommée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx à hauteur de 9'486 fr. 20 (9'412 fr. 90 auxquels s'ajoutaient les frais de poursuite de 73 fr. 30). 
 
B.   
B.________ ainsi que sa mère et sa soeur ont porté la décision sur opposition devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Cette autorité n'a déclaré le recours recevable, dans le sens des considérants, que dans la mesure où il avait été interjeté par la prénommée et l'a partiellement admis; elle a réformé la décision administrative litigieuse en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx était prononcée à concurrence de 8'362 fr. 85 avec intérêts à 5 % à compter du 9 novembre 2016 (jugement du 23 octobre 2018). 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, B.________ ainsi que sa mère et sa soeur requièrent la reconnaissance de la qualité de la mère et de la soeur pour recourir contre la décision du 31 août 2017 et implicitement l'annulation voire la réforme du jugement du 23 octobre 2018 et de ladite décision. Elles sollicitent aussi l'assistance judiciaire (dispense du paiement des frais de judiciaires et désignation d'un avocat d'office pour parfaire le recours dans le cas où celui-ci présenterait des manquements). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
En premier lieu, s'agissant de leur conclusion relative à la recevabilité du recours cantonal de la mère et de la soeur, les recourantes indiquent notamment que toutes les pièces versées au dossier concernaient les deux soeurs et avaient été notifiées à la mère. Elles rappellent que les deux soeurs se trouvaient dans une situation identique vis-à-vis de l'assureur intimé en raison du non-paiement par la mère des primes dues pour ses enfants durant leur minorité. Elles infèrent des faits constatés par la juridiction cantonale la volonté de l'assureur intimé de rendre envers la soeur cadette une décision similaire à celle déjà prise à l'encontre de la soeur ainée. Ce faisant, elles n'établissent toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en ne reconnaissant la qualité pour recourir qu'à la seule destinataire de la décision administrative litigieuse. En d'autres termes, elles ne démontrent pas en quoi la mère et la soeur cadette seraient directement touchées par la décision, qui a trait à la poursuite engagée par l'assureur intimé uniquement contre la soeur ainée et adressée seulement à celle-ci, et auraient un intérêt digne d'être protégées à ce que la décision soit annulée, au sens de l'art. 59 LPGA. Leur recours est donc mal fondé sur ce point. 
En outre, les griefs et conclusions développés par la mère et la soeur cadette sur le fond du litige sont irrecevables. Seuls les arguments de la soeur ainée (ci-après: la recourante) seront dès lors examinés. 
 
3.   
Sur le fond du litige, le tribunal cantonal a considéré que la recourante était débitrice - personnellement - des arriérés de primes d'assurance résultant du contrat conclu en sa faveur par sa mère alors qu'elle était encore mineure. Pour parvenir à cette conclusion, il a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral, particulièrement l'arrêt 9C_660/2007 du 25 avril 2008 selon lequel les assureurs-maladie étaient libres de poursuivre l'enfant majeur pour les coûts échus alors qu'il était encore mineur. Il a en outre précisé que les différentes interventions parlementaires traitant de cette problématique n'importaient pas dans la mesure où elles n'avaient pas conduit à une modification de la loi. Il a nié que l'ATF 142 V 87 (arrêt 9C_268/2015 du 3 décembre 2015 portant sur le remboursement aux héritiers d'un assuré décédé de la prime relative à la période postérieure au décès) trouve application dans le cas particulier et que les conditions du droit à la protection de la bonne foi soient remplies en l'espèce. Il a par ailleurs constaté que le montant des primes dues s'élevait à 8'289 fr. 25 et que le droit d'en réclamer le paiement n'était pas périmé. Il a toutefois relevé que certains frais de rappels, sommations ou poursuites n'étaient pas dus dans la mesure où ce n'était pas l'assurée qui en avait personnellement fait l'objet mais sa mère. Il a enfin considéré que d'éventuelles violations de l'obligation de renseigner de la part de l'assureur intimé en relation avec différentes communications adressées à la mère en langue allemande n'avaient pas de répercussion sur le sort du litige dès lors que ces violations ne modifiaient en rien l'obligation de l'assurée de payer ses primes. 
 
4.  
 
4.1. La recourante sollicite le réexamen de l'arrêt 9C_660/2007 du 25 avril 2008. Elle invoque à cet égard le fardeau que représente le transfert de dettes à de jeunes adultes en se fondant sur un rapport du Conseil fédéral relatif à la situation d'endettement des personnes dans les ménages suisses, la faiblesse de l'argumentation sur laquelle repose l'arrêt 9C_660/2007 et le manque de coordination ou cohérence avec d'autres domaines du droit (capacité de contracter du mineur en lien avec sa capacité de discernement selon le CC par rapport à l'obligation de s'assurer de la LAMal; l'assurance pour le compte d'autrui d'après la LCA; la solidarité selon le CO ou le droit des successions), la nouvelle teneur de l'art. 64a al. 1 LAMal (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ainsi que les contradictions qui existeraient dans la jurisprudence. Elle déduit de ces différents éléments que la situation actuelle cause une situation injuste d'endettement pour les jeunes adultes que le législateur ne peut avoir voulu et qui, compte tenu du déroulement de débats parlementaires sur l'exonération des enfants du paiement des primes, mérite d'être corrigée par le Tribunal fédéral.  
 
4.2. Un revirement de jurisprudence peut se justifier lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne afin de ne pas porter atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 312 s.). Or ces conditions ne sont en l'occurrence pas remplies. En effet, l'arrêt 9C_660/2007 critiqué expose clairement les bases légales spéciales - ou, autrement, dit la volonté du législateur - qui régissent la conclusion des contrats d'assurance pour l'assurance obligatoire des soins pour des enfants ainsi que la solidarité de ceux-ci avec leurs parents pour le paiement des primes ou des coûts de participation sans qu'apparaisse une contradiction avec les dispositions relevant d'autres domaines spécifiques du droit citées par la recourante. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les circonstances ni que les conceptions juridiques aient évolué de façon significative. D'une part, si l'art. 64a al. 1 LAMal, en relation avec l'art. 105b OAMal, a bien été modifié à compter du 1er janvier 2012 par l'introduction de la procédure de sommation, comme l'indique l'assurée, cette modification n'a aucune incidence sur le droit de l'assureur-maladie de poursuivre l'enfant devenu majeur pour ses dettes échues avant sa majorité dès lors qu'auparavant, l'existence d'un seul rappel écrit adressé à un parent les y autorisait déjà. D'autre part, les débats parlementaires invoqués dans le recours et concernant l'exonération du paiement des primes d'assurance-maladie pour les enfants ou d'autres sujets similaires n'ont abouti à aucune modification législative.  
 
5.  
 
5.1. La recourante demande aussi l'annulation du jugement entrepris à cause de la commission par les premiers juges de plusieurs dénis de justice. Elle leur fait grief d'avoir refusé de statuer sur les violations du devoir de renseigner de l'assureur intimé en lien avec la transmission des conditions générales d'assurance ou de divers courriers à sa mère en langue allemande, de ne pas avoir constaté les violations des règles procédurales (relatives notamment au contenu des réquisitions de poursuite et des commandements de payer ou au délai de sommation) en matière de poursuite par l'assureur intimé, d'avoir omis d'analyser le bien-fondé des actes de défaut de biens sur lesquels reposaient les poursuites et des montants réclamés en ne distinguant singulièrement pas les montants relevant de l'assurance obligatoire et de l'assurance facultative, d'avoir refusé de statuer sur le retard de l'assureur intimé à rendre une décision dans le cas de sa soeur, de ne pas avoir pris en compte en violation de l'art. 68 CO le fait que sa mère revendiquait le paiement des dettes contractées ou la violation du principe de la protection de la bonne foi par l'assureur intimé qui n'avait pas respecté son engagement à continuer les poursuites à l'encontre de sa mère, d'avoir omis de s'exprimer sur l'affectation de montants excédentaires au paiement d'autres dettes que celles indiquées en contravention avec l'art. 86 al. 1 CO, de ne pas avoir contraint l'assureur intimé à fournir les factures de primes qu'il disait ne plus pouvoir réimprimer ou de ne s'être pas prononcés sur ses griefs relatifs au remboursement de subsides pour 2015 et au retard pris par l'assureur intimé pour accepter la résiliation du contrat d'assurance.  
 
5.2. Ces griefs sont infondés. Une autorité judiciaire n'a effectivement pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties mais, au contraire, peut se limiter à examiner les questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). Elle ne commet un déni de justice que si elle ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les références). Or les arguments développés ne sont pas pertinents pour déterminer l'issue du litige. Ainsi, le fait que certains documents adressés à la mère de l'assurée étaient écrits en allemand ne saurait permettre à la recourante de se soustraire à son obligation de payer ses primes d'assurance et ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de comprendre la portée de la décision administrative litigieuse et de recourir utilement contre celle-ci (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). Le grief tiré du non-respect d'éléments formels de la procédure de poursuite (singulièrement du délai de sommation de trois mois prévu à l'art. 105b OAMal) ne tient pas compte des particularités du litige, singulièrement de la responsabilité solidaire des parents et des enfants majeurs pour le paiement des primes d'assurance-maladie de ces derniers devenues exigibles au cours de leur minorité. A l'inverse de ce que prétend ensuite la recourante, le tribunal cantonal a examiné à satisfaction de droit la créance en cause, puisqu'elle a vérifié pour chacune des périodes pertinentes l'origine des montants réclamés dans la poursuite, l'assurée partant pour le surplus d'une hypothèse non avérée de la cession d'actes de défaut de biens de l'assureur intimé à l'Etat de Genève. Le fait par ailleurs que les montants réclamés en paiement comporteraient une part relevant d'une autre assurance que l'assurance obligatoire des soins est une simple affirmation qui n'établit pas que les chiffres retenus par l'autorité judiciaire auraient été constatés de manière manifestement inexacte. Le retard de l'assureur intimé à statuer dans le dossier de la soeur cadette est une argumentation nouvelle qui n'a fait l'objet d'aucune conclusion en première instance, de sorte qu'elle ne doit pas être examinée par le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 2 LTF). L'argumentation de la recourante en relation avec l'art. 68 CO ne constitue qu'une réflexion d'ordre général, selon laquelle "il aurait été élégant de la part de l'assureur" de renoncer à la procédure de poursuite à son encontre; elle ne vise pas à démontrer que le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral. La lettre du 14 septembre 2016 adressée à la mère ne saurait être interprétée comme un engagement ferme de l'assureur intimé à ne pas poursuivre les deux soeurs devenues majeures pour leurs primes d'assurance devenues exigibles durant leur minorité. L'assurée ne pouvait invoquer avec succès l'art. 86 al. 1 CO pour exiger de l'assureur intimé qu'il affectât l'argent versé en trop en 2015 au remboursement des dettes qui avait été contractées en 2013-2014 et fait l'objet d'actes de défaut de biens. La déclaration invoquée à cet égard du 25 juillet 2015 est largement postérieure aux paiements dont se prévaut la recourante (cf. décompte de l'assureur intimé du 2 août 2016). On ne voit pas en quoi - et l'assurée ne l'allègue du reste pas - la réimpression des factures de primes dont le recouvrement a abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens influencerait le sort de la cause. Enfin, la question du remboursement des subsides pour les primes d'assurance 2015 ou du temps qu'il a fallu à l'assureur intimé pour accepter la résiliation des contrats d'assurance des deux soeurs excède l'objet du litige et de la contestation (au sujet de ces notions cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss).  
 
6.   
La recourante demande finalement le recalcul du montant des primes réclamées en remboursement en tenant compte des subsides qu'elle aurait pu obtenir si sa mère n'avait pas fautivement omis de remplir sa déclaration d'impôts et été taxée d'office. Ce grief n'est toutefois pas fondé dès lors que selon une attestation du Service genevois de l'assurance-maladie, l'octroi de subsides n'a été reconnu que pour l'année 2012 et que la question d'une éventuelle responsabilité du représentant légal à cet égard sort du cadre du présent litige. 
 
7.   
Le recours est donc entièrement mal fondé. 
 
8.   
Eu égard à l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes (art. 66 al. LTF). L'échec prévisible de leurs conclusions commande par ailleurs le rejet de leur demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu cependant des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). En outre, il ne peut être accédé à la demande de désignation d'un avocat d'office dans la mesure où la motivation d'un recours doit être déposée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse déposer un mémoire dans le délai légal de recours (cf. arrêt 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 3), ce qui n'est plus possible en l'espèce. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours, dans la mesure où il est formé par B.________, est rejeté. 
 
2.   
Le recours, en tant qu'il est formé par A.________ et C.________, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton