Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_21/2022
Arrêt du 24 janvier 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Anne Jung Bourquin,
Juge au Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 décembre 2021
(ACPR/838/2021 - PS/54/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 avril 2021, A.________ a été renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève dans la procédure pénale P/10989/2020. La cause a été attribuée à la Juge Anne Jung Bourquin, laquelle a, par ordonnance du 22 octobre 2021, rejeté une demande de la prévenue tendant au remplacement de son défenseur d'office.
Le 27 octobre 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et formé une requête de récusation de la Juge Anne Jung Bourquin que cette autorité a rejetée par arrêt du 2 décembre 2021.
Par acte du 18 janvier 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la récusation de la Juge Anne Jung Bourquin. Elle requiert l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
La Chambre pénale de recours a constaté que le refus de la Juge Anne Jung Bourquin de remplacer le défenseur d'office de la prévenue n'était objectivement pas de nature à entacher son impartialité pour le reste de la procédure et ne constituait pas un motif de récusation, s'agissant d'une décision sujette à recours que l'intéressée avait au surplus contestée. Elle a laissé indécise la question de savoir si la demande de récusation était recevable au regard de l'art. 58 al. 1 CPP en tant qu'elle était fondée sur le dépôt, par la recourante, d'une plainte pénale contre l'intimée car fût-elle avérée, une telle démarche ne suffisait pas, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce, à rendre la magistrate suspecte de prévention.
La recourante ne s'en prend pas à l'argumentation de la Chambre pénale de recours selon laquelle le refus de l'intimée de l'autoriser à changer de défenseur d'office ne constitue pas un motif de récusation, qui doit ainsi être considérée comme non contestée. Elle soutient que la Juge Anne Jung Bourquin, contre laquelle elle était " déjà supposée avoir déposé une plainte pénale " avant qu'elle ne soit saisie du dossier devait se récuser en application de l'art. 56 let. b et f CPP. Elle n'a toutefois pas produit de copie de la plainte et ne donne aucune information sur son objet. La plainte pénale du 17 mai 2021 jointe sous pièce n° 3 en annexe à son recours ne concerne pas l'intimée. La pièce n° 2 est la copie d'un courrier du Procureur général de la République et canton de Genève du 28 juillet 2020 adressé à la recourante; dans ce courrier, le Procureur prend acte d'un écrit du 19 juin 2020 dans lequel la recourante dénonce les dysfonctionnement du pouvoir judiciaire et, plus particulièrement, de plusieurs magistrats, dont la Juge Anne Jung Bourquin, et lui impartit un délai au 17 août 2020 pour lui indiquer si cet écrit constitue une plainte pénale valant constitution de partie plaignante ou une simple dénonciation et quels sont les manquements de nature pénale reprochés à chacun des magistrats désignés. La recourante ne fournit aucune précision sur la suite donnée à cette lettre, respectivement sur la plainte pénale qu'elle aurait déposée le cas échéant et sur l'issue qui lui a été donnée. Elle ne prétend pas que les faits visés par la plainte se rapporteraient à des manquements de l'intimée, agissant à un autre titre, survenus dans la même cause, et échoue ainsi à démontrer que le dépôt d'une plainte pénale contre l'intimée réaliserait le motif de récusation visé à l'art. 56 let. b CPP.
Pour le surplus, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. arrêt 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1, cité par la Chambre pénale de recours). On ne saurait dire que les circonstances exceptionnelles qui permettraient de considérer le dépôt d'une plainte pénale comme un motif de récusation, selon la jurisprudence précitée, seraient réalisées sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou des indications fournies par la recourante.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête non motivée d'effet suspensif dont il était assorti. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante supportera les frais du présent arrêt qui tiendront compte tenu de sa situation personnelle et financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin