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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_425/2022  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Julien Gafner, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2022 (AA 45/20 - 59/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 février 2005, A.________ (ci-après: l'assuré), né en 1981, a subi une fracture per-trochantérienne comminutive et diaphysaire en ailes de papillon du fémur gauche en chutant à ski. Il a été opéré le même jour. Le cas a été pris en charge par le Groupe Mutuel Assurances SA (ci-après: le Groupe Mutuel).  
 
A.b. Le 14 février 2010, l'assuré, alors employé comme charpentier auprès de Lambelet SA, a été victime d'une nouvelle chute à ski, qui a occasionné une fracture multifragmentaire du tibia droit. Il a subi le jour même une intervention chirurgicale, puis deux autres les 21 mai 2010 et 20 janvier 2011. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.  
 
A.c. A compter d'avril 2012, l'assuré s'est plaint de douleurs à la hanche gauche. Les 4 juillet 2013 et 25 octobre 2016, il a subi deux nouvelles opérations au niveau du tibia droit. Le 31 janvier 2019, son employeur a signalé à la CNA une rechute ensuite d'une ostéotomie du grand trochanter gauche pratiquée le 17 octobre 2018.  
Par décision du 7 mai 2019, confirmée sur opposition le 2 avril 2020, la CNA a refusé d'allouer des prestations pour les troubles liés à la hanche gauche, au motif de l'absence d'un lien de causalité naturelle entre lesdits troubles et l'accident du 14 février 2010. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 30 mai 2022, annulant la décision sur opposition du 2 avril 2020 et renvoyant la cause à la CNA pour instruction complémentaire, sous la forme de la mise en oeuvre d'une expertise médicale, et nouvelle décision. 
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 2 avril 2020. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt et l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a renvoyé la cause à la recourante pour qu'elle complète l'instruction - sous la forme de la mise en oeuvre d'une expertise médicale - et rende une nouvelle décision sur le droit de l'intimé à des prestations de l'assurance-accidents. Force est donc de constater qu'il s'agit d'une décision incidente. En outre, l'issue de la procédure est ouverte. Le renvoi de la cause décidé par les premiers juges ne restreint pas la latitude de jugement de la recourante appelée à statuer à nouveau. L'arrêt attaqué ne peut donc pas être assimilé à une décision finale qui pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2). Il convient donc d'examiner si le renvoi de la cause à la recourante est susceptible de causer un préjudice irréparable à celle-ci.  
 
1.3. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 1). C'est pourquoi un jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause en principe pas de dommage irréparable à l'administration; le fait que celle-ci soit confrontée, lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou supporte, le cas échéant, le risque que l'expertise administrative nouvellement mise en oeuvre ne soit pas considérée comme un moyen de preuve suffisant ne constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4; 137 III 380 consid. 1.2.1; arrêt 9C_449/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2.1).  
 
1.4. En l'occurrence, la recourante soutient qu'en reportant sur elle le fardeau de la preuve - qui incomberait en réalité à l'intimé - en cas de rechute ou de séquelles tardives, les juges cantonaux lui auraient causé un préjudice irréparable, sous la forme d'un dommage de nature juridique. Or, quand bien même la cour cantonale aurait procédé à un tel renversement du fardeau de la preuve en violation de la jurisprudence (cf. arrêts 8C_448/2022 du 23 novembre 2022 consid. 2.3; 8C_232/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.3 in fine et les références), la recourante ne se trouve pas dans une situation dans laquelle elle serait contrainte, ensuite d'injonctions de la juridiction cantonale, de rendre une nouvelle décision qu'elle considère comme fausse et qu'elle ne pourrait plus contester par la suite (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2). Rien ne l'empêche du reste de refuser une nouvelle fois à l'intimé le droit à des prestations d'assurance ensuite des compléments d'instruction requis par les premiers juges.  
 
1.5. Pour le reste, la recourante n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), étant précisé que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confond en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2) et que la possibilité d'un recours immédiat doit demeurer l'exception (cf. arrêt 8C_164/2022 du 20 avril 2022 consid. 1.3 et la référence).  
 
1.6. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.  
 
2.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est déterminé sur le recours, a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qu'il y a lieu de fixer à 1200 fr. au vu de la brièveté desdites déterminations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny