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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_39/2024  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, D.A.________ et E.A.________, 
agissant par A.A.________, et B.A.________, 
tous les cinq représentés par Me Sébastien Lorentz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Demande de reconsidération; refus de renouvellement d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 novembre 2023 (ATA/1274/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________, née en 1986, B.A.________, né en 1981 et leurs trois enfants C.A.________, né en 2010, D.A.________, née en 2013 et E.A.________, née en 2021, sont ressortissants du Kosovo. L'aîné des enfants est né en Suisse. La famille est repartie au Kosovo en 2013, puis est revenue en Suisse en 2016. 
Le 4 mars 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a accordé une autorisation de séjour à la famille. Par décision du 3 juin 2022, l'Office cantonal a refusé de renouveler cette autorisation et a prononcé le renvoi de Suisse de la famille A.________, car la régularisation des conditions de séjour avait été obtenue à la faveur de faux documents. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) par jugement du 22 juillet 2022. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé ce jugement par arrêt du 13 septembre 2022. Celui-ci est entré en force. 
 
2.  
Par courrier du 25 octobre 2022, les époux A.________ ont formé une demande de reconsidération de la décision du 3 juin 2022 auprès de l'Office cantonal. 
Par décision du 27 janvier 2023 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal a rejeté cette demande et rappelé à la famille A.________ qu'elle devait se conformer à la décision de renvoi rendue à son encontre. 
Le Tribunal administratif de première instance, après avoir refusé de donner suite à la demande de restitution d'effet suspensif le 3 mars 2023, a rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2023 par jugement du 1 er septembre 2023.  
Saisie d'un recours de la famille A.________ contre le jugement du 1 er septembre 2023, la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 28 novembre 2023.  
 
3.  
Contre l'arrêt du 28 novembre 2023, A.A.________ et B.A.________, agissant en leurs noms et pour le compte de leurs enfants mineurs C.A.________, D.A.________ et E.A.________, forment un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et demandent que l'effet suspensif soit accordé à la décision de renvoi du 3 juin 2022, que cette décision soit annulée et que l'autorisation de séjour de la famille soit prolongée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour de justice ou à l'Office cantonal pour nouvelle décision et à ce qu'il soit sursis à leur renvoi dans cette attente. Ils demandent aussi à être "acheminés à prouver les faits énoncés dans leurs écritures". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
4.1. Les recourants déclarent former un "recours de droit public". L'institution du "recours de droit public" devant le Tribunal fédéral a disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007. La dénomination erronée employée par les recourants ne saurait cependant leur nuire, dans la mesure où leur acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
4.4. En l'occurrence, la Cour de justice a examiné la demande de reconsidération, sur laquelle il a été entré en matière, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), qui régit les cas de rigueur. Or, cette disposition n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car elle ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF). Les recourants n'exposent pas sur quel autre fondement ils pourraient déduire un droit de séjour. Ils citent, sans développement aucun, l'art. 8 CEDH, qui protège la vie familiale, mais la décision litigieuse ne porte pas atteinte à cette garantie puisque l'art. 8 CEDH ne confère pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2) et que le renvoi dont le réexamen est demandé n'implique pas la séparation de la famille. Les recourants ne peuvent par ailleurs pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée telle qu'elle est également garantie par l'art. 8 CEDH, à défaut d'un séjour légal de dix ans ou d'une forte intégration (cf., pour ces conditions, ATF 149 I 207; 144 I 266). La voie du recours en matière de droit public est donc exclue.  
 
4.5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et n'invoquent pas de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 137 I 128 consid. 3.1.1). S'agissant du renvoi, les recourants ne font pas valoir la violation de droits constitutionnels spécifiques, en particulier l'art. 3 CEDH, qu'ils pourraient invoquer dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3). La mention des troubles de la communication et autistiques du fils aîné de la famille, diagnostiqués en 2015, ainsi que de ses problèmes urologiques nécessitant un suivi par un centre d'urologie pédiatrique ne suffit pas à cet égard.  
 
 
4.6. Même s'ils n'ont pas la qualité pour agir au fond, les recourants pourraient se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Les recourants ne forment toutefois pas de tels griefs en l'espèce. Pour l'essentiel, l'écriture déposée critique la décision du 4 juin 2022, alors que celle-ci est entrée en force. Aucun grief admissible n'est en revanche formulé à l'encontre de l'arrêt attaqué.  
 
5.  
 
5.1. En définitive, le recours, qu'il soit compris comme un recours en matière de droit public ou un recours constitutionnel subsidiaire, s'avère manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Cette issue rend sans objet la demande d'effet suspensif.  
 
5.2. Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter des frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber