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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_752/2023  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé, 
 
C.A.________ et D.A.________, 
représentés par leur curateur Me Alexandre Favre, 
 
Tribunal de protection de l'adulte 
et de l'enfant de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
Service de protection des mineurs, 
route des Jeunes 1E, case postale 75, 
1211 Genève 8. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures provisionnelles; retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence, placement des enfants), 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2023 (C/4527/2020-CS, DAS/205/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment retiré à A.A.________ et à B.A.________ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.A.________ (2009) et D.A.________ (2012), dont il a prononcé le placement au foyer de U.________. Il a précisé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire. 
En substance, le Tribunal de protection a considéré que la situation préoccupante des deux enfants, en particulier de l'aîné, rendait nécessaire la prise immédiate de mesures de protection, de manière à ce que le Service de protection des mineurs (SPMi) puisse oeuvrer au mieux en vue de préserver leur développement et les protéger des difficultés maternelles et du conflit virulent opposant leurs parents, ainsi que les soutenir activement les parents dans ce contexte. Selon un rapport d'expertise du 20 mars 2023, la mère souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec présence d'éléments de la personnalité dépendante, paranoïaque et schizoïde, ainsi que d'un trouble factice imposé à autrui ou syndrome de Münchhausen par personne interposée. Les experts et le SPMi préconisaient le placement dans les meilleurs délais, au vu de l'importance des risques concrets encourus s'ils demeuraient auprès de leur mère. Il était en effet primordial qu'ils puissent bénéficier d'un cadre de vie apte à favoriser leur développement, la reprise d'une scolarité régulière pour C.A.________ et, pour les deux enfants, la reprise progressive de liens stables avec leur père. 
 
B.  
Le 21 août 2023, la mère a formé recours contre cette ordonnance et requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Le père, le curateur des enfants et le SPMi se sont opposés à cette requête. 
Par décision du 30 août 2023, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, sans frais, la requête d'effet suspensif. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière civile le 2 octobre 2023, A.A.________ conclut à l'annulation de la décision du 30 août 2023 et principalement à ce qu'elle soit réformée, en ce sens que son recours formé le 21 août 2023 est assorti de l'effet suspensif. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans les deux hypothèses, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale ainsi que l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise, qui refuse de restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant retirant, à titre provisionnel, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et prononçant leur placement, est une décision de nature incidente (parmi plusieurs, arrêt 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 1). Elle ne peut donc être attaquée par un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition particulière de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid. 1.2).  
Le risque d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est évident en espèce. Le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence ainsi que le placement ont été prononcés pour la durée de la procédure de recours cantonale, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; arrêts 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1; 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.2). 
 
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif a été requis en l'espèce est une cause en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) de nature non pécuniaire, à savoir une affaire susceptible du recours en matière civile. Les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 76 al. 1 et 2 LTF; art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF; art. 75 al. 2 LTF [ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1]).  
 
2.  
 
2.1. La décision sur l'effet suspensif est de nature provisionnelle sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; 5A_665/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1, non publié aux ATF 144 III 469), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut également tenir compte des faits figurant dans les autres décisions du dossier dans la mesure où ces éléments ont été repris au moins implicitement par l'arrêt attaqué (arrêts 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 2.2 et les références; 4A_156/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.2). Conformément à ce principe, les faits résumés ci-dessus (cf. supra let. A) intègrent des éléments figurant dans l'ordonnance du Tribunal de protection du 20 juin 2023.  
Pour le surplus, dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.  
Selon l'arrêt cantonal, en l'espèce la mère n'aurait nullement motivé sa demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, hormis erronément par le fait que l'exécution immédiate de l'ordonnance du Tribunal de protection n'était pas motivée, méconnaissant par là la nature des mesures provisionnelles. Pour le surplus, à ce stade et prima facie, la mesure paraissait proportionnée aux difficultés rencontrées par les mineurs, tous les intervenants étant unanimes sur la question. Au demeurant la mère, reconnaissant l'urgence de la situation lors de l'audience du Tribunal de protection du 20 juin 2023, s'était déclarée d'accord avec le placement de C.A.________ et ambivalente quant au placement de D.A.________.  
Pour ces motifs, le Président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
4.  
En premier lieu, la recourante affirme que contrairement à ce qui a été retenu, sa requête d'effet suspensif était motivée, l'intégralité de son recours cantonal constituant en effet une motivation en lien avec cette requête, puisqu'elle y détaillait les raisons pour lesquelles les mesures ordonnées étaient disproportionnées et portaient atteinte à l'intérêt des enfants. 
Une telle critique est irrecevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la recourante ne faisant valoir la violation d'aucun droit de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1). 
 
5.  
En second lieu, la recourante soutient qu'en rejetant sa requête d'effet suspensif, le Président de la Chambre de surveillance a commis une "violation grave du principe de non arbitraire". Elle cite aussi les art. 11 al. 1 et 13 al. 1 Cst., 8 § 1 CEDH, 16 al. 1 et 2 et 19 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ajoutant, en se référant à l'ATF 148 I 251, que le retrait et le placement prononcés en vertu de l'art. 310 CC constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH. La décision de placement était selon elle abusive et disproportionnée, partant, violait gravement son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que celui de ses enfants. L'expertise sur laquelle s'était fondé le Tribunal de protection était nulle et incorrecte. Rien ne soutenait en effet le diagnostic posé concernant son état psychologique, que l'expert avait posé sans aucune explication et qui consistait en réalité en une reprise déformée d'un seul élément de son dossier médical de l'assurance-invalidité qui datait d'une vingtaine d'années, sans qu'une évaluation actualisée ait été faite. En rejetant la requête d'effet suspensif sous prétexte que "la mesure [paraissait] proportionnée aux difficultés rencontrées par les mineurs, tous les intervenants étant unanimes sur la question", le Président de la Chambre de surveillance s'était fondé sur un argument qui ne devait pas être pris en compte, lesdits intervenants s'étant en effet basés sur une expertise nulle et erronée. Enfin, la décision querellée préjugeait l'issue du litige, ce qui n'était pas admissible. 
 
5.1. En préambule, il convient de préciser que le présent arrêt - pas plus que la décision attaquée - ne préjuge aucunement le point de savoir si le placement des enfants à titre provisionnel doit être confirmé par la Chambre de surveillance. Il a uniquement pour trait la question de savoir la recourante démontre, dans son recours fédéral, que la décision refusant d'assortir le recours cantonal de l'effet suspensif viole un droit de nature constitutionnelle (art. 98 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
5.2. En tant qu'elle mentionne les art. 11 al. 1 et 13 al. 1 Cst., 8 § 1 CEDH, 16 al. 1 et 2 et 19 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ainsi que 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la recourante ne fournit pas de motivation topique en lien avec ces dispositions, se limitant à en reproduire le contenu sans même indiquer en quoi elles auraient une portée propre par rapport aux dispositions du Code civil applicables en l'espèce (cf. supra consid. 2.1). La seule indication que le retrait et le placement prononcés en vertu de l'art. 310 CC constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH ne permet pas de comprendre en quoi ces dispositions auraient été violées dans le cas d'espèce. La recourante omet au surplus que de jurisprudence constante, l'ingérence des autorités publiques prévue par l'art. 310 CC est conforme à l'art. 8 CEDH (sur les conditions auxquelles une telle ingérence est licite, cf. notamment arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1 et les références).  
 
5.3. Il reste à examiner si, ainsi qu'elle le soutient, la décision querellée est entachée d'arbitraire.  
 
5.3.1. Selon la jurisprudence, l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif dépend d'une pesée, selon un examen prima facie, des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références; arrêt 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1). En particulier, lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant, la question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l'exécution de la décision de première instance durant la procédure de recours, est celle de savoir quelle est l'ampleur de cette mise en danger si l'enfant continue à rester auprès de ses parents pendant la procédure (arrêts 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1; 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; cf. également arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).  
 
5.3.2. En l'occurrence, autant que sa critique soit recevable sous l'angle des exigences accrues de motivation (art. 98 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en retenant, au terme d'un examen prima facie des intérêts en jeu, qu'il se justifiait de retirer immédiatement aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de placer ceux-ci pour la durée de la procédure de recours. Elle méconnaît d'ailleurs que la décision querellée ne repose pas de manière prépondérante sur le diagnostic relatif à son état de santé figurant dans l'expertise. Cette décision se fonde en réalité sur l'ensemble des circonstances qui sont constatées dans l'expertise et sur les conclusions de celle-ci (sur la prise en compte, dans le cadre d'une décision sur l'effet suspensif, des conclusions de l'expertise, cf. arrêts 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 5A_551/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.4), ainsi que sur les autres éléments figurant dans l'ordonnance du Tribunal de protection, dont il ressort que le placement des enfants doit être effectué dans les meilleurs délais au vu de l'importance des risques concrets encourus auprès de leur mère, afin qu'ils bénéficient d'un cadre de vie apte à favoriser leur développement et notamment, s'agissant de C.A.________, qu'il reprenne une scolarité régulière (cf. supra let. A). La décision querellée tient aussi compte du fait que tant le curateur des enfants que le SPMi ont préconisé de placer les enfants sans attendre l'issue de la procédure cantonale. Or, par son argumentation, la recourante ne démontre pas qu'il était insoutenable de considérer que les risques encourus par les enfants en cas d'octroi de l'effet suspensif étaient d'une ampleur telle que sa requête doive être rejetée.  
Le grief d'arbitraire, dans la mesure où il est recevable, est ainsi mal fondé. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au curateur de représentation des enfants, au Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo