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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1126/2023  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, van de Graaf, von Felten 
et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres David Aïoutz et Christian Delaloye, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représentée par Me Isabelle Théron, avocate, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Assassinat; quotité de la peine; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 13 juin 2023 (501 2022 128). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d'assassinat et l'a condamnée à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour avoir tué l'enfant D.________ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Le Tribunal pénal a partiellement admis les conclusions civiles des parties plaignantes, soit B.________ et C.________, et condamné A.________ à leur verser les sommes suivantes: 6'761 fr. 60 à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d'inhumation, 3'373 fr. à la mère et 3'215 fr. 60 au père, avec intérêts à 5 % l'an respectivement dès le 31 décembre 2020 et le 8 décembre 2018, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs, 100'000 fr. à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral, et 77 fr. 75 à la mère et 18'975 fr. 10 au père pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l'art. 433 CPP. II a levé les séquestres prononcés sur différents objets et ordonné la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le Commissariat d'identification judiciaire de la Police de sûreté et des rails en plastique trouvés sur les lieux du drame. Il a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a rejeté sa requête d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP
 
B.  
Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement, qu'elle a intégralement confirmé. Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants. 
 
B.a. A la suite de la séparation puis du divorce de ses parents, B.________ et C.________, l'enfant D.________, née en 2016, se rendait en droit de visite chez son père en principe un week-end sur deux et pour une partie des vacances. Le week-end du drame, C.________ accueillait sa fille en droit de visite à son domicile de U.________. II vivait alors en concubinage avec A.________, ceci depuis décembre 2017.  
 
B.b. Le vendredi 9 novembre 2018, C.________ a passé la journée avec D.________. Le lendemain matin, une dispute est survenue entre A.________ et C.________ en raison du fait qu'elle avait prévu de faire une marche avec son amie E.________ le lendemain, tandis que son compagnon aurait souhaité faire une activité avec elle et D.________. A.________ s'est rendue vers 12.30 heures à un cours d'éducation canine, avant de rentrer vers 15.00 heures à son domicile. A ce moment-là, C.________ a amené sa fille chez F.________, grand-mère paternelle de l'enfant, puis il est retourné chez lui. Avec sa compagne, ils ont discuté de leur dispute du matin, avant qu'il ne parte vers 15.45 - 16.00 heures à un souper avec son équipe de hockey, puis à une soirée qu'il devait animer en tant que DJ. II était prévu que D.________ passe la nuit du 10 au 11 novembre 2018 auprès de sa grand-mère paternelle. Toutefois, étant donné que G.________, soit le frère de F.________, séjournait chez elle ce week-end là, il a été convenu que la grand-mère ramène sa petite-fille au domicile du couple C.________-A.________ pour la nuit. Vers 20.45 heures, F.________ et G.________ sont arrivés au domicile C.________-A.________, où seule A.________ se trouvait. D.________ a pleuré de ne pas voir son père à la maison, raison pour laquelle la grand-mère a appelé ce dernier par le biais d'un appel vocal "FaceTime". Ayant été rassurée, D.________ a arrêté de sangloter et tous se sont installés ensemble au salon. D.________ est allée avec un livre vers A.________ et s'est assise à ses côtés. Surprise de les voir si proches, la grand-mère a demandé à son frère de prendre une photographie.  
 
B.c. Vers 21.00 heures, F.________ est allée coucher sa petite-fille à l'étage, alors que A.________ et G.________ sont restés au salon situé au rez-de-chaussée de la maison. F.________ lui a enfilé son haut de pyjama, le bas du pyjama lui ayant déjà été mis lorsqu'elle se trouvait encore chez sa grand-mère, lui a fait sa toilette et l'a mise au lit. Elle l'a habillée avec un t-shirt à longues manches gris-vert, selon elle propre car il était plié, qui lui avait été préparé et remis par C.________. Toutes deux ont aligné les peluches le long du mur et D.________ s'est couchée dans son lit, la tête du côté de l'échelle, sur le coussin blanc, avec son doudou éléphant. F.________ a retrouvé dans le lit de sa petite-fille un "Sugus" dans son emballage jaune et l'a déposé sur la commode à langer. En sortant, elle a poussé la porte vers son cadre, sans la fermer, et a laissé la lumière dans le corridor. F.________ est ensuite retournée au salon rejoindre son frère et A.________ et a attendu un moment pour s'assurer que D.________ s'endorme. Un peu avant 22.00 heures, F.________ et son frère ont quitté le domicile C.________-A.________, tandis que A.________ y est restée seule avec D.________. Elle a démarré un film via l'application Netflix le 10 novembre 2018 à 22.01 heures, qu'elle l'a interrompu à 23.35 heures. A 23.41 heures, la jeune femme a modifié une note sur son téléphone portable.  
 
B.d. Peu avant 00.58 heure, D.________ s'est manifestée, soit en appelant depuis son lit, en pleurant ou en se levant pour chercher du réconfort. A.________ a ainsi été réveillée par la petite fille et est montée à l'étage avec son téléphone portable, l'analyse de son smartphone ayant révélé une élévation d'altitude le 11 novembre 2018 à 00.58 heure. Confrontée à D.________ en pleurs, A.________ s'en est prise à l'enfant, sans doute tout d'abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l'empêchant notamment de respirer, provoquant son décès. Elle est ensuite retournée se coucher.  
 
B.e. A 02.40 heures, A.________ a reçu un message de E.________ a lui disant "je crois qu'il va falloir me tirer en haut" en référence à la marche prévue le lendemain. Elle y a répondu à 02.42 heures, en indiquant "oh tu sais moi ça me dérange pas de faire un tour tranquille si jamais". A 05.04 heures, elle a reçu un nouveau message de son amie - des emojis envoyant des bisous en coeur -, qui n'a été ouvert qu'à 08.42 heures et auquel elle n'a pas répondu.  
 
B.f. C.________ a terminé son activité de DJ aux environs de 03.00 heures. Vers 03.15 heures, il est arrivé à son domicile, s'est déshabillé au salon, a répondu à un message d'un ami et a rejoint sa compagne dans le lit du couple, étant précisé qu'il n'avait pas pour habitude d'aller voir sa fille lorsqu'il rentrait durant la nuit. II a alors demandé à A.________ si D.________ s'était réveillée, ce à quoi elle a répondu que F.________ avait une façon de coucher l'enfant telle que celle-ci ne réclamait personne par la suite. Le couple a ensuite entretenu une relation sexuelle qui a duré entre 10 et 15 minutes, puis la recourante s'est rendormie dans les bras de son compagnon.  
 
B.g. C.________ s'est réveillé vers 08.00 heures et est allé ouvrir la porte-fenêtre pour que les chiens puissent aller dans le jardin. II est allé aux toilettes, s'est lavé les mains avec un savon et est retourné se coucher. II s'est rendormi jusque vers 10.00 heures. II a alors fait la réflexion à sa compagne qu'il était bizarre que D.________ ne soit pas encore venue dans leur chambre, ce à quoi elle a répondu que l'enfant avait sûrement besoin de dormir et qu'il fallait la laisser. Lors de ses premières auditions, A.________ a indiqué qu'elle s'était réveillée vers 09.30 heures et s'était finalement levée à 10.00 heures pour préparer ses affaires de marche. Son amie devait venir la chercher vers 10.30 heures. L'analyse de son téléphone portable a néanmoins permis d'établir qu'elle avait échangé des messages en lien avec la vente d'un sac à main le dimanche 11 novembre 2018 dès 08.40 heures. A son réveil entre 10.15 heures et 10.30 heures, C.________ s'est rendu dans la chambre de D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens et l'a découverte allongée sur le dos, au pied de son lit superposé. II a touché la fillette sur les flancs, le visage et les bras. II s'est précipité en bas des escaliers et a hurlé à A.________ que D.________ était décédée. II a ensuite immédiatement appelé le Centre d'engagement et d'alarmes (CEA) à 10.39 heures pour solliciter l'intervention de la police à son domicile. Alors qu'elle cherchait sa veste dans le camping-car, A.________ a entendu C.________ crier, lui disant que D.________ était tombée du lit. Pendant qu'il contactait le 117, A.________ s'est rendue dans la chambre de l'enfant, puis est directement retournée auprès du père qui était encore au rez-de-chaussée. A la fin de son téléphone, le père s'est à nouveau rendu auprès de sa fille, s'est couché à ses côtés, a descendu le petit pull qui était retourné et collé au visage de l'enfant, a enlevé un poil blanc sur sa bouche et l'a caressée, sur les mains notamment. Pendant ce temps, A.________ a appelé F.________ à une reprise et E.________ à trois reprises, dont la dernière fois à 10.46 heures, avant de monter également à l'étage, puis de redescendre.  
 
B.h. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 20 décembre 2019, l'heure du décès de l'enfant est estimée entre 20.30 heures le samedi 10 novembre 2018 et 10.00 heures le dimanche 11 novembre 2018. En outre, iI ressort des rapports d'autopsie des 16 novembre 2018, 21 mai 2019 et 7 septembre 2021 ainsi que de l'audition des experts, à savoir la Dre H.________ et le Prof. I.________, médecins légistes, que la cause du décès de D.________ est une asphyxie mécanique dans le contexte d'une occlusion oro-nasale. Le Prof. I.________ a expliqué que, du moment où l'auteur fait une pression continue sur le nez et la bouche, c'est-à-dire que la victime ne parvient pas à reprendre de l'air, il y a une perte de connaissance après une minute, la pression devant être maintenue pendant plusieurs minutes pour que la victime décède. Avant que la victime ne perde connaissance, on parle de phase de suffocation, engendrant un sentiment de mort imminente. Ce moment dure une minute, ce qui est très long dans cette situation. Instinctivement, en raison du mécanisme biochimique qui se passe dans le sang, la victime se défend. Cela expliquait qu'on ait retrouvé une boule de cheveux dans la bouche de D.________. De plus, cette asphyxie avait été précédée d'une agression brutale. En effet, trente zones d'impact avaient été constatées sur l'enfant, ce qui ne signifiait pas qu'elle avait reçu trente coups, mais qu'elle avait pu en recevoir plus de trente. Cependant, malgré la violence de l'agression subie par D.________, les lésions liées aux coups n'auraient pas été mortelles.  
 
B.i. En cours d'instruction, A.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport du 3 décembre 2019 dressé par le Dr J.________ que "dans l'hypothèse où Madame A.________ est reconnue coupable des actes ayant entraîné la mort de la petite D.________, il nous parait nécessaire de distinguer la question du moment de l'acte d'une part puis celle du positionnement ultérieur de l'expertisée vis-à-vis de cet acte, d'autre part [...]. Madame A.________ ne présente pas de pathologie psychiatrique actuellement, ni au moment des faits. On note cependant dans sa trajectoire de vie des éléments potentiellement susceptibles d'avoir pu contribuer à une fragilisation des mécanismes de régulation émotionnelle. On peut relever à cet égard principalement le décès du père adoptif de l'expertisée, par suicide, sur un mode particulièrement violent, puisqu'il s'est tranché la gorge, selon les éléments dont nous disposons. [...] Dans le cadre des entretiens, Madame A.________ fait par exemple part de son sentiment de frustration progressive vis-à-vis de la relation avec C.________, en particulier lorsqu'elle avait le sentiment de devoir renoncer à certaines libertés, au profit des siennes. Cette frustration était d'autant plus manifeste qu'il s'agissait de devoir renoncer à certains projets personnels pour s'occuper de la fille de son compagnon. Ce vécu reste tout au long rapporté d'une manière détachée de tout contenu émotionnel. Concernant le jour des faits, Madame A.________ [...] se retrouvait ainsi pour la première fois [...] à passer une partie de la nuit seule avec la petite fille, dont les témoins s'accordent à dire qu'elle présentait souvent des réveils et nécessitait d'être réconfortée. On ne peut exclure dans ces circonstances, l'hypothèse que D.________ se soit réveillée et se soit montrée inconsolable en l'absence de son père, confrontant par exemple Madame A.________ à son impuissance à la calmer. Ce sentiment d'impuissance, exacerbé par la pression des pleurs de l'enfant, pourrait alors s'être brutalement mué en un mouvement de colère ou de rage impulsive, dans un déferlement émotionnel similaire au flot provoqué par une digue qui se rompt soudain sous une pression trop longtemps contenue. Dans cette hypothèse, il nous apparaît que les processus psychologiques en jeu ne sont pas du registre de la psychopathologie et ainsi, en l'absence de pathologie psychiatrique constituée, nous considérons que la capacité à se déterminer d'après cette appréciation, était entière d'un point de vue psychiatrique. [...] Si l'on en vient au positionnement de l'expertisée vis-à-vis des actes [...], nous pouvons envisager plusieurs possibilités. Nous avons exclu la présence d'un trouble mental ou d'une altération de la conscience au moment des faits, qui aurait pu entraîner une amnésie circonstancielle. Cette possibilité peut ainsi être écartée. Il pourrait par ailleurs s'agir d'un positionnement conscient de refus du fait d'avoir pu commettre un tel acte, en raison de l'atteinte narcissique que cela pourrait entraîner, ou pour des raisons plus stratégiques liées aux enjeux judiciaires. Il pourrait enfin s'agir, troisième possibilité, d'un déni, terme notamment utilisé par l'une des témoins, infirmière de profession [...]".  
En l'absence de trouble mental, l'expert ne concluait pas à l'indication d'une mesure thérapeutique. 
 
B.j. A.________ est née en 1994 au Vietnam. Elle a été adoptée par un couple alors qu'elle avait trois mois, et a habité à V.________, où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Elle a ensuite effectué un apprentissage d'employée de commerce à W.________, puis a eu différents employeurs. Depuis 2017, elle travaillait pour K.________ en qualité de gestionnaire de dossiers spécialisés au sein de L.________. Elle était en couple avec C.________ depuis 2017. Son casier judiciaire est vierge.  
 
C.  
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de son acquittement de l'accusation d'assassinat au sens de l'art. 112 CP, qu'elle soit libérée immédiatement et que l'État de Fribourg soit condamné à lui verser les sommes de 625'950 fr. à titre d'indemnité pour le dommage économique subi, de 432'800 fr., additionné des jours de détention à 200 fr. depuis le prononcé du jugement du 13 juin 2023, à titre de tort moral, et de 10'404 fr. 15 à titre de frais judiciaires déjà payés, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 novembre 2018. Elle conclut subsidiairement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle est reconnue coupable de meurtre au sens de l'art. 111 CP et condamnée à une peine privative de liberté de 8 ans, sa libération provisoire étant ordonnée, encore plus subsidiairement à ce qu'elle soit reconnue coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP et condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans, sa libération provisoire étant ordonnée. Enfin, elle conclut très subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement ainsi qu'à sa libération provisoire. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante nie avoir tué la petite D.________. Elle invoque la présomption d'innocence ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2).  
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2). 
 
2.  
La recourante soutient que les données recueillies par l'application "Santé" de son téléphone, dont la cour cantonale a déduit qu'elle était montée à l'étage, où dormait D.________, peu avant 1 heure du matin dans la nuit du 11 novembre 2018, n'étaient pas fiables. 
 
2.1. La cour cantonale a constaté que l'application "Santé" du téléphone de la recourante semblait fonctionner correctement le 11 novembre 2018 s'agissant des élévations d'altitude dans la mesure où les montées d'étages qu'elle avait enregistrées ce même jour entre 10.43.54 et 10.45.26 heures (deux étages montés), entre 12.05.52 et 12.05.57 heures (un étage monté), et entre 13.53.36 et 13.55.01 heures (un étage monté) correspondaient toutes à des montées d'étages effectives. En ce qui concernait la mesure de montée d'étage du 11 novembre 2018 entre 00.58.03 et 00.58.59 heures, la cour cantonale a observé que ce moment était précisément compris dans la tranche horaire où D.________ avait l'habitude de se réveiller très régulièrement, à savoir entre 23.30 heures et 01.30 heures, et que la recourante passait la nuit seule avec la fillette à ce moment-là, ceci pour la première fois. De plus, il s'agissait de l'unique fois où le téléphone portable de la recourante avait enregistré une montée d'étage durant la nuit lorsque la précitée se trouvait à son domicile de U.________, étant précisé qu'elle ne se rendait habituellement jamais dans la chambre de D.________ à l'étage ou extrêmement rarement. Au vu de ces éléments, la cour cantonale s'est déclarée convaincue que la montée d'étage enregistrée le 11 novembre 2018 entre 00.58.03 et 00.58.59 heures par le smartphone de la recourante ne constituait pas un faux positif qui serait le fruit d'un malheureux hasard, mais correspondait bien à une montée d'étage effective, à l'instar des autres mesures du 11 novembre 2018 susmentionnées.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La recourante discute tout d'abord l'un des trois enregistrements du 11 novembre 2018 sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour conclure que l'application fonctionnait bien ce jour-là, soit celui entre 10.43.54 et 10.45.26 heures. Elle relève que ces données correspondaient à deux étages montés, alors qu'il était admis qu'elle était montée à deux reprises successives au premier étage. Leur domicile n'avait d'ailleurs qu'un seul étage. Cet enregistrement était donc manifestement incorrect sous cet angle déjà. De surcroît, l'enregistrement en question ne concordait pas avec les heures auxquelles la recourante avait appelé E.________ et F.________. En effet, elle avait tenté d'appeler la première à 10.41.21, 10.41.50, 10.42.18, 10.43.07, 10.44.44 pour finalement réussir à la joindre à 10.46.02 heures (appel de 20 secondes), et appelé la seconde à 10.42.33 heures (dossier cantonal, pièce n° 20139). De plus, selon ses déclarations, elle était montée à l'étage, dans la chambre de D.________, pour voir ce qu'il se passait, pendant que C.________ était en bas au téléphone avec la police. Or, elle avait, en toute logique, découvert le décès de D.________ avant le premier appel, soit avant 10.41.21 heures, de sorte que la première montée d'étage détectée à 10.43.45 heures ne faisait pas de sens. En outre, l'application ne détectait pas non plus de montée d'étage après 10.45.26 heures, bien que la recourante et C.________ aient tous deux déclaré qu'elle était remontée après avoir appelé E.________. Il en résultait que la fiabilité de l'application "Santé" du téléphone de la recourante n'était manifestement pas établie.  
 
2.2.2. La recourante ne conteste pas être montée dans la chambre de D.________ à deux reprises, à tout le moins entre 10.39 heures (moment où C.________ a joint le CEA) et 10.46 heures (après l'appel de 20 secondes passé à E.________ à 10.46.02 heures). Or, comme la cour cantonale l'a relevé, rien ne prouve la chronologie alléguée par la recourante entre les divers appels précités et les deux montées à l'étage qu'elle admettait avoir effectuées. Il est ainsi concevable que la recourante ait passé les premiers appels après que C.________ l'a informée du décès de D.________, mais avant de se rendre dans la chambre de celle-ci. Au demeurant, la motivation de la cour cantonale n'a rien de choquant en tant qu'il en ressort qu'une marge d'erreur de 2 à 3 minutes au plus dans l'enregistrement des montées d'étage ne justifiait pas de remettre en question l'existence même des élévations d'altitude détectées par l'application, les paramètres d'enregistrement des données n'étant pas connus. A cela s'ajoute que, comme la recourante l'admet, les montées d'étage enregistrées dans la journée du 11 novembre 2018 avaient bien toutes eu lieu. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait également considérer qu'il n'était pas significatif que l'application ait enregistré une montée de deux étages à la place de deux montées d'un seul étage effectuées dans la foulée.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante reproche encore à la cour cantonale de s'être écartée sans motif des conclusions de l'expertise privée qu'elle avait mandatée auprès du Prof. M.________. A teneur de cette expertise, l'application "Santé" du téléphone de la recourante présentait des incohérences, en particulier dans le comptage de pas, qui pouvaient influer sur les mesures d'élévation d'altitude. Le Prof. M.________ en concluait que différents éléments "convergent vers une très grande fragilité de la trace numérique de montée d'étage [enregistrée entre 00.58.03 et 00.58.59 heures] produite par l'application de santé du smartphone de A.________ qui, prise isolément, n'est pas assez solide: la trace peut tout aussi bien correspondre à une réelle montée d'étage, mais il est impossible d'exclure que cette trace soit un faux positif " (cf. rapport d'expertise du 29 avril 2021, p. 12, pièce n° 200'068 du dossier cantonal).  
 
2.3.2. D'emblée, il est utile de rappeler que le résultat d'une expertise privée doit être appréhendé avec circonspection (cf. consid. 1.2 supra), que la cour cantonale peut apprécier librement. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la cour cantonale se soit écartée des conclusions du Prof. M.________, qui n'exclut en définitive aucune hypothèse. L'autorité précédente a effet reconnu que l'on ne pouvait simplement partir du principe que l'application "Santé" du smartphone de la recourante présentait une fiabilité absolue. C'est pourquoi, elle s'est livrée à un examen plus approfondi des enregistrements d'élévations d'altitude du 11 novembre 2018, dont elle a déduit, sans arbitraire, que l'application en question avait correctement relevé les montées d'étage effectuées ce jour-là par la recourante (cf. consid. 2.2.2 supra). Elle a également observé de manière pertinente, d'une part, que la mesure de montée d'étage du 11 novembre 2018 entre 00.58.03 et 00.58.59 heure tombait précisément dans la tranche horaire où D.________ avait l'habitude de se réveiller très régulièrement et, d'autre part, qu'il s'agissait de l'unique fois où le téléphone de la recourante avait enregistré une montée d'étage durant la nuit lorsque la précitée se trouvait à son domicile. La recourante n'élève aucune critique à l'encontre de ces constatations, qui corroborent la validité de l'enregistrement en cause.  
 
2.4. Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en concluant que la montée d'étage enregistrée le 11 novembre 2018 entre 00.58.03 et 00.58.59 heure par l'application "Santé" du téléphone de la recourante constituait un indice important que la prénommée s'était rendue dans la chambre de D.________ aux environs d'une heure du matin cette nuit-là.  
 
3.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que, dans l'hypothèse soutenue par la défense, où la prénommée n'y serait pour rien dans le décès de D.________, il n'était pas concevable qu'elle n'ait pas entendu l'agression brutale et inévitablement bruyante de l'enfant qui s'était déroulée presque au-dessus d'elle au milieu de la nuit. 
 
3.1. Tout d'abord, selon la recourante, la cour cantonale omettait que D.________ avait pu être attaquée par un agresseur lui maintenant un coussin sur la bouche. Comme on le comprend, la recourante suggère que l'agression de D.________ a pu être silencieuse, ou à tout le moins très peu bruyante. Ainsi articulé, le grief se résume à évoquer une hypothèse. Il n'est pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat. Au demeurant, la recourante perd de vue que, d'une part, les experts entendus en première instance ont exclu que l'occlusion des voies respiratoires ait été pratiquée avec un coussin (l'auteur a fait usage de sa main ou d'un tissu fin; cf. jugement de première instance, p. 97 et la pièce citée), et, d'autre part, que l'agression de D.________ ne s'est pas limitée à son asphyxie: la cour cantonale a retenu que l'enfant avait subi une attaque violente et reçu de nombreux coups - trente au minimum -, étant précisé que les experts estimaient que l'enfant avait été frappée avec les mains de la personne qui l'avait agressée et que certaines lésions avaient probablement été causées par des coups contre le sol. L'expertise mettait également en évidence des signes montrant que D.________ s'était débattue, à savoir la présence de légères dermabrasions entre la base de son nez et sa bouche et d'une touffe de cheveux dans sa bouche. Les peluches retrouvées en désordre dans la chambre de l'enfant, alors qu'elles avaient été alignées la veille contre le mur longeant le lit par D.________ et sa grand-mère, témoignaient également des signes de lutte. Enfin, on imagine mal une agression sans la moindre interaction verbale. Dans cette configuration, il n'était pas arbitraire de conclure que l'agression de D.________ avait fait beaucoup de bruit.  
 
3.2. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir déduit des activités sur son téléphone à 23.41 heures (rédaction d'une note) et à 2.42 heures (réponse à un message reçu à 2.40 heures) qu'elle ne dormait pas profondément entre ces deux occurrences, alors qu'aucune analyse du sommeil ne confirmait un tel constat. Ce n'est pourtant pas ce que dit la cour cantonale, qui se limite à observer que la réception d'un message de son amie E.________ à 2.40 heures et le retour de son compagnon à la maison peu après 3 heures avaient suffi à réveiller la recourante par deux fois lors de cette même nuit, si bien qu'il n'était pas crédible que l'agression brutale de D.________ presque au-dessus d'elle, avec les portes des deux chambres entrouvertes, ne la tire pas de son sommeil.  
De plus, la recourante avait déclaré qu'elle n'avait rien vu ni entendu et qu'elle avait dormi profondément pendant la période où elle était restée seule avec D.________, soit entre 23.00 et 03.00 heures, allant même jusqu'à évoquer un "trou noir", un "black out", "comme morte", "comme un somnanbulisme" (arrêt entrepris, consid. 3.4.3 p. 11). Or, comme l'a relevé la cour cantonale, ces déclarations étaient contredites par l'activité de la recourante sur son téléphone portable à 23.41 heures et à 02.42 heures, sans compter l'élévation d'altitude dont il a été question plus haut. 
Enfin, la recourante se contente d'affirmer, en se référant à sa motivation produite en appel, qu'elle pouvait avoir un sommeil particulièrement profond. Ce faisant, elle n'établit pas que cet élément de fait a été arbitrairement omis par la cour cantonale, son renvoi à ses écritures cantonales ne constituant pas une motivation recevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.1; 123 IV 42 consid. 3a; arrêts 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.3; 6B_867/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2). 
 
3.3. La recourante fait encore valoir qu'aucun moyen de preuve n'a permis d'établir qu'elle aurait dû entendre du bruit, en particulier aucune reconstitution ni aucune vision locale au domicile C.________-A.________ n'avait été diligentée en ce sens. Il a toutefois été établi que la chambre de D.________ se trouvait à l'étage au-dessus du séjour, auquel était attenante la chambre du couple C.________-A.________ et que les portes des deux chambres étaient entrouvertes. Il a également été constaté, sans que la recourante ne le conteste, que c'était en principe elle qui entendait D.________ se réveiller la nuit, poussant ensuite son compagnon endormi pour qu'il aille s'en occuper.  
 
3.4. Considérant ce qui précède, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'était pas plausible, dans la version des faits défendue par la recourante, que celle-ci n'entende pas les cris, pleurs et bruits des coups portés à l'enfant, n'apparaît pas empreinte d'arbitraire.  
 
4.  
 
4.1. La recourante conteste l'appréciation de la cour cantonale des résultats des prélèvements biologiques effectués sur la victime, ses vêtements et divers objets dans sa chambre. Tout d'abord, selon le Prof. N.________, entendu lors des débats de première instance, il n'était pas possible d'exclure qu'il s'agisse exclusivement d'ADN de transfert. Il était donc tout à fait envisageable que l'ADN de la recourante retrouvé dans la chambre de D.________ ait été transféré par le biais de C.________, ce dont la cour cantonale avait omis de tenir compte.  
La cour cantonale avait également occulté le fait que seul l'ADN du père avait été retrouvé autour de la bouche de l'enfant, sur sa joue gauche ainsi que sur les paumes et sous les ongles des deux mains, alors même que cette dernière avait été nettoyée avec une lavette le soir par sa grand-mère et que C.________ avait constamment affirmé ne pas avoir pris sa fille dans ses bras lorsqu'il l'avait découverte le lendemain matin. De même, seul C.________ présentait des cicatrices sur l'avant-bras, compatibles avec des griffures ou des morsures. 
L'autorité précédente avait encore omis de relever que du liquide séminal avait été retrouvé dans le dos de D.________, et ce alors que le pyjama de l'enfant était propre et avait été plié par sa grand-mère. La cour cantonale n'expliquait pas non plus pourquoi l'ADN de la grand-mère n'avait pas été retrouvé sur le pyjama, mais uniquement ceux de la recourante et de C.________. Finalement, il était inconcevable que la recourante ait pu porter une trentaine de coups à D.________, laquelle se débattait fortement, selon la thèse retenue par la cour cantonale, sans laisser la moindre trace d'ADN autour de son visage ou sur ses mains. 
 
4.2. L'argumentation de la recourante fait largement fi de la discussion des éléments de preuves ressortant de l'arrêt entrepris. En effet, l'intéressée se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, respectivement s'écarte des constatations cantonales, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation. De plus, elle passe sous silence les motifs développés par la cour cantonale lorsqu'ils ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable. Elle ne présente pas, dans cette mesure, une motivation susceptible d'établir le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, l'analyse de la cour cantonale n'est pas arbitraire, comme cela découle de ce qui suit.  
 
4.3. Le grief selon lequel la cour cantonale s'est écartée de l'expertise en génétique forensique du CURML est sans consistance. En effet, l'autorité précédente n'a pas manqué de relever que l'on ne pouvait établir scientifiquement comment de l'ADN avait été déposé à un endroit donné, la trace pouvant résulter d'un transfert direct ou indirect. Cela étant, la cour cantonale a constaté que l'ADN de la recourante se retrouvait sur presque toutes les peluches de l'enfant, retrouvées en désordre, et ce alors que la recourante ne se rendait jamais dans la chambre de D.________. De plus, lors de la découverte du corps, le bas du petit pull vert, enfilé à D.________ par sa grand-mère une fois dans sa chambre, était retourné et collé au visage de l'enfant, et l'ADN de la recourante a été retrouvé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du vêtement (jugement de première instance, p. 127; cf. art. 105 al. 2 LTF), étant encore précisé que, selon ses dires, la recourante ne s'était pas approchée de l'enfant lors de la découverte de son corps. Enfin, l'ADN de la recourante avait également été retrouvé sur le reste de "Sugus" retrouvé collé sur le drap de son lit. Ces éléments tendaient à confirmer l'implication de la recourante dans le décès de l'enfant, la cour cantonale prenant soin de préciser qu'ils n'auraient cependant pas suffi, à eux seuls, à établir sa culpabilité (arrêt entrepris, consid. 3.6.6). Cette appréciation mesurée des moyens de preuve n'a rien d'arbitraire. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que, dans le déroulement des faits tel que retenu par la cour cantonale, l'auteur aurait nécessairement dû laisser son ADN sous les ongles de la victime ou sur son visage - les experts n'ont, du reste, rien affirmé de tel, que ce soit dans leur rapport ou lors de leur audition (cf. en particulier: jugement de première instance, p. 105).  
 
4.4. En ce qui concerne le "liquide séminal" retrouvé sur le pull de D.________, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas exclu qu'il s'agisse en réalité d'un autre matériau biologique comme de la salive, du sang, des cellules épithéliales laissées par contact ou un mélange de plusieurs substances, comme l'avaient expliqué les experts (arrêt entrepris, consid. 3.7.6). L'explication de la cour cantonale selon laquelle ces traces pouvaient avoir été déposées par C.________ à tout moment où il avait touché le pyjama de sa fille durant le week-end de sa mort, soit lorsqu'il lui avait enfilé ce même pyjama pour la nuit du vendredi au samedi, lors de ses interactions avec D.________ le samedi matin jusqu'à ce qu'il le lui enlève, ou encore lorsqu'il avait préparé ce vêtement pour la nuit de samedi à dimanche, est convaincante. A tout le moins, elle échappe à tout arbitraire.  
 
4.5. La cour cantonale a retenu qu'après avoir découvert sa fille décédée, C.________ avait déplacé le corps au niveau des flancs afin de mieux la voir dès lors qu'elle était coincée entre l'échelle de son lit et la table à langer et qu'il l'avait aussi touchée à différents autres endroits (visage, bras, mains et ventre notamment), sans pouvoir néanmoins dire exactement toutes les parties du corps touchées, le moment vécu étant extrêmement traumatique (arrêt entrepris, consid. 3.7.6). Aussi l'argument de la recourante selon lequel de l'ADN de C.________ n'avait pas pu être déposé sur le corps de D.________ après le décès de celle-ci est contredit par les constatations cantonales, dont la recourante ne démontre pas l'arbitraire. Par ailleurs, il n'était pas insoutenable de considérer que la présence d'ADN de C.________ ne pouvait qu'être attendue au vu des nombreux contacts physiques que le père avait eus avec sa fille au cours du week-end en question, puisqu'il l'avait prise en charge à partir du vendredi après-midi et s'était occupé d'elle jusqu'au samedi après-midi. Enfin, la recourante ne peut rien déduire de la présence d'ADN de C.________ sous les ongles de la victime, les experts ayant expliqué que la persistance des traces était plus élevée à cet endroit, de sorte que même le lavage à la lavette effectué par la grand-mère avant le coucher de l'enfant n'excluait pas que de l'ADN puisse y demeurer (arrêt entrepris, consid. 3.7.6).  
 
4.6. Enfin, il ressortait du rapport d'examen clinique du 8 mars 2019 que les fines dermabrasions constatées au niveau des deux poignets de C.________ étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise. Selon les médecins, elles pouvaient être la conséquence de lésions de grattage, tel que déclarées par l'intéressé, qui souffrait de psoriasis (arrêt entrepris, consid. 3.7.8). L'argument que la recourante entend tirer des lésions constatées sur les avant-bras de C.________ ne trouve ainsi aucun ancrage dans le dossier.  
 
5.  
 
5.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle ne supportait pas la présence de D.________ et n'appréciait pas particulièrement la fillette. Non seulement elle se souciait de son bien-être et de son éducation, mais elle avait de l'affection pour elle. En outre, la recourante soutient qu'elle n'avait aucun motif de commettre cet homicide, puisqu'il lui aurait suffi de quitter C.________.  
 
5.2. La cour cantonale a constaté que la recourante avait envoyé les messages suivants à son amie E.________ moins d'un mois avant le drame "Au final il veut pas avouer et admettre que j'ai des soucis avec la présence de sa fille"; "[...], et à ce que je sache je suis libre et moi j'ai rien signé pour avoir une semi garde partagé d'un gamin que j'ai pas souhaité m'occuper [sic]. Ma présence n'est pas nécessaire quand elle est là et elle, elle n'est pas nécessaire à ma survie..." (messages du 19 octobre 2018 à 16.25 heures et 16.37 heures). Le 12 janvier 2018, elle avait consulté une page internet intitulée "Je ne supporte pas l'enfant de mon conjoint - EasyTribu", et le 18 janvier 2018, elle avait effectué la recherche suivante sur Google "pas envie d'être avec enfant de mon copain". S'ajoutait à cela le fait que l'enfant était source de tensions et de disputes au sein du couple C.________-A.________, ce que tant la recourante que C.________ s'accordaient à dire. La situation était telle que la recourante éprouvait le besoin de prendre de la distance, comme elle l'avait exprimé clairement à son amie E.________ dans la journée précédant le drame: "Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie"; "Je veux pas supporter ca un week sur deux"; "Meme que chaque fois qu'on pete un cable [sic] il dit qu'il sait qu'il comprend mais au final rien" (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures). De plus, D.________ constituait également une entrave aux projets de voyage de la recourante, comme celle-ci l'avait confié à une connaissance (arrêt entrepris, consid. 3.6.1).  
 
5.3. La recourante ne discute pas les éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale pour définir les rapports qu'elle entretenait avec D.________, se contentant d'y opposer quelques éléments de fait choisis, sans démontrer l'arbitraire de leur omission dans l'appréciation cantonale. En cela, sa motivation ne répond pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, le contenu des messages, des propos et des recherches sur Internet de la recourante, tels que mis en exergue par la cour cantonale, révèlent suffisamment que la petite fille dérangeait beaucoup la recourante. L'autorité précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la recourante n'avait pas d'affinité pour D.________ et la percevait comme un obstacle dans son couple et ses projets.  
 
6.  
 
6.1. Rappelant les conclusions de l'expertise psychiatrique à teneur desquelles elle ne souffrait d'aucun trouble mental ni trouble de la personnalité, la recourante soutient qu'il n'était pas concevable, dans l'hypothèse retenue par la cour cantonale, qu'elle ait été capable, juste après avoir commis un assassinat, de se comporter comme si rien ne s'était passé. De surcroît, le mode opératoire particulièrement violent retenu par la cour cantonale n'était pas compatible avec son caractère, tel que décrit par les témoins, ni avec son physique frêle et menu. Enfin, la cour cantonale s'était arbitrairement appuyée sur les développements de l'expertise en rapport avec le mécanisme de passage à l'acte dans son appréciation de la culpabilité de la recourante, méconnaissant qu'il ne s'agissait que d'une simple hypothèse de travail.  
 
6.2. En tant que la recourante déduit des moyens de preuve recueillis qu'elle n'aurait pas été capable de se comporter comme il le lui est reproché, elle se borne à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans toutefois en démontrer l'arbitraire. Cette discussion est largement appellatoire et irrecevable dans cette mesure.  
 
6.3. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas méconnu que l'expertise psychiatrique concluait à l'absence de pathologie psychiatrique, respectivement de trouble de la personnalité et, plus généralement, à l'impossibilité d'expliquer par les résultats de l'examen psychopathologique un passage à l'acte violent. Elle n'a pas non plus ignoré que l'analyse du mécanisme de passage à l'acte chez la recourante devait être considérée comme une hypothèse qui ne valait que dans le cas où celle-ci était reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés. Preuve en est que la cour cantonale ne prend pas appui sur le contenu de l'expertise pour asseoir sa conviction quant à l'implication de la recourante. Cependant, dès lors que celle-ci déduit de l'expertise du 3 décembre 2019 qu'elle était incapable d'avoir commis les faits reprochés, la cour cantonale était fondée à observer que le mode opératoire brutal utilisé, aussi inimaginable soit-il, pouvait être mis en lien avec le déferlement de colère ou de rage impulsive envisagé par l'expert, conjugué avec tout l'agacement que la recourante éprouvait pour la fille de son compagnon. Dans ce contexte, les caractéristiques que les témoins ont attribuées à la recourante ("douce", "calme", "joyeuse", "franche", "qui a le respect de l'autorité", "distante", "molle" et "sans motivation") ne sauraient suffire à faire douter de l'hypothèse développée par l'expert afin d'expliquer le passage à l'acte, étant encore ajouté que la recourante omet opportunément les descriptifs qui ne servent pas sa cause (ainsi: "froide et détachée", "sans émotions ou qui ne les montre pas", "renfermée", "qui ne montre pas d'empathie"; cf. arrêt entrepris, consid. 1.3.2). Enfin, la cour cantonale a relevé sans arbitraire que D.________ n'avait que deux ans et demi et pesait onze kilos, présentant ainsi une immense vulnérabilité physique face à la recourante.  
En ce qui concerne le comportement de la recourante après les faits, qui apparaît particulièrement dénué d'affect, la cour cantonale a considéré qu'il pouvait être mis en lien non seulement avec le manque d'empathie de la recourante et le fait qu'elle n'était pas démonstrative de ses émotions et sentiments, mais aussi avec sa volonté de faire passer son crime pour un accident. Cette appréciation n'a rien d'insoutenable, étant ajouté que les hypothèses envisagées par l'expert, soit un positionnement conscient de refus du fait d'avoir pu commettre un tel acte, respectivement un déni (cf. En fait, section B.i supra), permettent d'envisager comment la recourante a pu se comporter normalement après avoir commis un acte aussi atroce. Du reste, le comportement de la recourante choque, en toute hypothèse, par sa froideur et son égocentrisme. Ainsi, comme l'a relevé la cour cantonale, la recourante a cruellement manqué d'empathie pour son compagnon qui venait de perdre son enfant. Selon un exemple parmi beaucoup d'autres, lors d'une soirée entre amis quelques jours après l'enterrement de D.________, alors que C.________ consultait à cette occasion des photos de sa fille sur son téléphone, la recourante lui a lancé: "C'est bon, tu vas pas encore regarder ces photos pendant je sais pas combien de temps!".  
 
7.  
 
7.1. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir répondu à l'intégralité des arguments qu'elle avait soulevés dans sa motivation écrite de 315 pages produite en appel, et d'avoir ainsi minimisé, respectivement occulté les éléments troublants pouvant mettre en cause C.________. Elle avait pourtant démontré, dans ses développements, que C.________ n'était pas un père modèle, que son comportement après le décès de sa fille n'était pas celui que l'on pouvait attendre d'un parent endeuillé, qu'il se préoccupait des difficultés financières du couple, notamment en lien avec la pension qu'il versait pour D.________, qu'il avait révélé disposer de connaissances approfondies de la procédure pénale, se souciant en particulier du statut octroyé aux différentes parties lors des auditions, qu'il avait envisagé le fait d'être mis sur écoute et que le couple qu'il formait avec la recourante n'était pas heureux, cette dernière ayant formulé à plusieurs reprises le souhait de partir.  
 
7.2. La recourante se borne ainsi à alléguer des faits dont elle soutient qu'elle en aurait établi le bien-fondé dans son écriture produite en appel. Elle perd de vue qu'un renvoi à ses écritures cantonales ne constitue pas une motivation recevable (cf. consid. 3.2 supra et les références citées). De surcroît, la recourante manque d'exposer ce qu'il aurait fallu déduire de son argumentation développée en appel, laquelle prend le plus souvent la forme de simples hypothèses, par exemple lorsqu'elle soutient que l'attitude de C.________ après le décès de sa fille laissait "songeur", ou encore lorsqu'elle évoque les potentiels mobiles qui auraient pu le conduire à supprimer sa fille. Enfin, elle se limite essentiellement à exposer librement son appréciation des moyens de preuve, sans même discuter celle de la cour cantonale. Son grief ne parait ainsi pas satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
7.3. Au demeurant, et contrairement au reproche que lui adresse la recourante, il appert que la cour cantonale a pris position sur les arguments avancés par la recourante pour mettre en cause C.________. Les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée sont, en substance, les suivants, étant précisé que la recourante ne les discute pas en tant que tels.  
 
7.3.1. Tous les témoins s'accordaient à dire que C.________ aimait profondément sa fille. Aucun élément du dossier ne laissait à penser qu'il aurait fait preuve de violence physique envers elle à quelque moment que ce soit, la recourante ayant elle-même confirmé qu'elle ne l'avait jamais vu lever la main sur sa fille.  
S'agissant du mobile financier avancé par la recourante, la cour cantonale a constaté que si C.________ se trouvait certes dans une situation financière difficile à la suite de la perte de son travail, influant temporairement sur sa capacité à assumer l'entretien de D.________, il était confiant car il avait retrouvé un nouvel emploi pour le 1er décembre 2018. De plus, s'il n'avait plus été en mesure de payer la pension due à la mère de D.________ pour l'enfant de manière durable, il aurait sans nul doute entrepris les démarches utiles pour obtenir judiciairement une baisse ou une suppression de pension. En réalité, ce n'était pas C.________ qui avait un problème avec le versement de la pension pour D.________, mais bien plutôt la recourante: elle avait en effet interdit à son compagnon de verser la contribution d'entretien aussi longtemps que leur situation financière serait, selon elle, mauvaise. 
Sur la thèse développée par la recourante selon laquelle C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de retenir sa compagne, qui était sur le point de rompre avec lui, la cour cantonale a constaté qu'il n'avait jamais été question de rupture entre la recourante et C.________ avant l'arrestation de la jeune femme. Lors de son audition le 11 novembre 2018 par la police, cette dernière avait elle-même indiqué que, de manière générale, la relation avec son compagnon se passait bien. A la suite de la dispute survenue le samedi 10 novembre 2018, la recourante avait certes confié à E.________ son ras-le-bol de la situation. Elle avait toutefois affirmé avoir écrit ces messages à son amie sous le coup de l'énervement et n'avait jamais menacé C.________ de le quitter. De plus, elle avait précisé que son compagnon et elle-même avaient pu parler dans l'après-midi, de sorte que "tout allait de nouveau bien" entre eux. 
 
7.3.2. La cour cantonale a relevé que le matin du drame, C.________ s'était d'abord étonné du fait que D.________ ne se soit pas encore réveillée à 10.00 heures. La recourante lui avait alors dit de la laisser dormir. Aux alentours de 10.30 heures, il était monté dans la chambre de D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens. La découverte de son corps sans vie l'avait complètement bouleversé, comme en témoignait l'enregistrement de son appel d'urgence au CEA à 10.39 heures. Pour conclure que C.________ était effondré par la perte de son enfant, la cour cantonale s'est également fondée sur l'enregistrement d'une trentaine de minutes effectué la nuit du 25 novembre 2018 où, seul dans sa voiture, il avait explosé en pleurs et prononcé les phrases suivantes entre plusieurs cris et sanglots: "A.________, qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as tué ma fille ?» [8:03 min.]; «J'ai fait quoi pour mériter tout ça ? J'ai fait quoi ???» [9:48 min.]; «Venez m'aider s'il vous plait» [10:59 min.]; «A.________ je t'aimais putain ! T'as tout été dans ma vie ! T'étais mon âme soeur !» [12:31 min.]; «Pourquoi tu m'as fait ça ? Putain !!!» [13:40 min.]; «Pourquoi tu m'as fait ça A.________? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» [15:02 min.]; «C'était une fille bien! Elle avait ses excès de colère mais comme une femme comme une autre!" [20:40 min.]. La cour cantonale observait encore que si C.________ avait dû mettre en scène l'épisode de la nuit du 25 novembre 2018 dans sa voiture, comme le suggérait la recourante, il aurait certainement baissé ou éteint la musique ambiante afin d'assurer l'audibilité de ses paroles, de même qu'il aurait dû faire preuve de talents d'acteur hors pair.  
 
7.3.3. Enfin, la cour cantonale a constaté que le père avait exprimé à plusieurs reprises un sentiment de culpabilité pour n'avoir pas pu ou su protéger sa fille. II s'était de plus passablement interrogé sur les circonstances de la mort de D.________ et avait cherché à comprendre ce qui lui était arrivé en effectuant lui-même des tests dans la chambre de l'enfant, que ce soit en sautant à pieds joints pour tester le bruit produit ou en faisant tomber une poupée du lit une quinzaine de fois pour comprendre la position dans laquelle il avait retrouvé sa fille. Il s'était également beaucoup inquiété du fait que D.________ se retrouve toute seule, que ce soit lors du trajet jusqu'au CURML ou lorsqu'elle reposerait dans son cercueil, faisant le nécessaire pour qu'elle puisse avoir son doudou avec elle.  
 
7.4. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en déduisant de ce qui précède que l'hypothèse de la culpabilité de C.________ ne trouvait aucun ancrage dans le dossier et apparaissait ainsi dépourvue de toute plausibilité. C'est encore le lieu de relever que la recourante n'avait pas accusé C.________ au début de la procédure pénale, mais seulement après le refus du ministère public de demander sa remise en liberté. En revanche, selon des constatations de fait que la recourante ne discute pas, celle-ci n'avait, dans un premier temps, pas expressément nié s'en être prise à D.________. Ainsi, alors que la procédure était dirigée contre elle, la recourante n'avait pas réfuté les accusations - pourtant extrêmement choquantes et infamantes - portées contre elle, se contentant de dire qu'elle ne savait pas quoi répondre, qu'elle ne se rappelait de rien et qu'elle ne comprenait pas comment le drame avait pu arriver, ne s'imaginant toutefois pas capable d'en être l'auteure.  
 
8.  
Au regard de l'ensemble de la discussion qui précède, l'appréciation complète et minutieuse de la cour cantonale, étayée par de très nombreuses références aux moyens de preuve réunis au cours de la procédure, ne saurait être taxée d'arbitraire. La cour cantonale disposait d'un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant d'imputer le décès de D.________ à un acte de violence de la recourante. On ne saurait, partant, reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu tout doute raisonnable sur la culpabilité de la recourante. Le grief soulevé est infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
9.  
La recourante conteste à titre subsidiaire la qualification juridique retenue, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP en lieu et place du meurtre au sens de l'art. 111 CP
 
9.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).  
 
9.2. En l'espèce, si la cour cantonale a concédé que l'homicide n'était pas prémédité, elle a cependant mis en relief la futilité et l'égoïsme du mobile (la recourante a éliminé une enfant dont les pleurs et, plus généralement, la simple existence l'exaspéraient, afin de satisfaire ses propres intérêts), ainsi que son modus operandi particulièrement violent (elle s'était acharnée sur l'enfant, dès lors que trente zones d'impact ont été relevées, majoritairement à la tête, une grande partie des lésions constatées étant de surcroît importantes), cruel (les experts ont précisé que D.________ avait souffert à chaque coup porté, avant que la recourante ne lui inflige, en l'asphyxiant, une mort lente et effroyable) et perfide (elle s'en était prise à une petite fille vulnérable et sans défense, laquelle avait seulement besoin de réconfort au milieu de la nuit). Même si la recourante était en proie à une colère ou une rage impulsive en raison des pleurs de l'enfant, sa colère restait inexcusable et totalement disproportionnée face à une petite victime dont elle n'avait pas eu à souffrir et qui était sous sa responsabilité. La cour cantonale a également souligné la lucidité, le sang-froid et la maîtrise de la situation qui avaient caractérisé sa manière d'agir après le geste fatal. La cour cantonale a conclu que la recourante avait tué l'enfant de son compagnon avec une absence particulière de scrupules, tant son mobile et son but que sa façon d'agir étant particulièrement odieux.  
 
9.3. Chacun des éléments évoqués par la cour cantonale est pertinent pour lui-même. La cour cantonale pouvait en particulier tenir compte du comportement immédiatement postérieur à l'acte, qui était à mettre en relation avec l'homicide et démontrait l'immense froideur affective de la recourante.  
La recourante objecte que tant l'expertise du 3 septembre 2019 que la motivation de la cour cantonale ("A.________ a avant tout agi pour faire taire D.________, sans réfléchir outre mesure ni forcément avoir un objectif autre que celui de mettre fin à ses pleurs qui l'horripilaient"; cf. arrêt entrepris, consid. 4.4.3) décrivaient un acte impulsif, qui n'était pas compatible avec le qualificatif d'assassinat. Or il sied de rappeler que l'assassinat n'est pas exclu du seul fait que l'auteur a agi sans préméditation, en cédant à une pulsion. De surcroît, dans le cas d'espèce, la dimension émotionnelle dans laquelle pouvait se trouver la recourante au moment du passage à l'acte est insignifiante en comparaison avec les éléments relevés congrûment par la cour cantonale. En d'autres termes, l'égoïsme du mobile et l'atrocité de la façon d'agir dénotent ici une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP, qui relègue à un rang très accessoire les éventuelles émotions que la recourante a pu ressentir. Du reste, l'immense détachement dont la recourante a fait preuve après les faits exclut, en toute hypothèse, une dimension émotionnelle marquée. 
Ainsi, tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par la recourante à l'égard de la vie de cette petite fille, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que cet homicide constituait un assassinat. 
 
10.  
La recourante conteste la peine privative de liberté à vie qui lui a été infligée. 
 
10.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2, 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du Code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101, consid. 2c; arrêt 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de dix ans au moins mais de vingt ans au plus (art. 40 1re phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des vingt ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de vingt ans, ne lui parait pas suffisante (arrêts 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.1; 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4). 
 
10.2. En résumé, la cour cantonale a considéré que la recourante réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP avec une intensité particulièrement marquée. Avec une brutalité et une cruauté atroces, elle avait ôté la vie à une enfant de deux ans et demi, vulnérable et sans défense. Elle lui avait fait vivre un calvaire terrifiant dans sa propre chambre, soit dans un endroit où elle se sentait en sécurité et où elle aurait dû être en totale sécurité. Ainsi l'avait-elle rouée d'une trentaine de coups violents et douloureux - au minimum -, avant de l'asphyxier, démontrant toute sa détermination meurtrière. La petite fille s'était débattue, mais la recourante avait persisté en maintenant l'obstruction de sa bouche et de son nez suffisamment longtemps pour qu'elle perde connaissance - soit pendant une minute -, puis pendant de longues minutes jusqu'à ce que mort s'ensuive, D.________ ayant dû se voir mourir selon les explications des experts. Alors que la recourante était lucide au moment des faits et aurait ainsi pu faire le choix de s'arrêter à tout moment, elle n'avait eu aucune pitié face à l'enfant qui avait tenté de lutter pour sa survie. II était évident qu'il aurait été très facile pour la recourante de ne pas passer à l'acte et de respecter la norme enfreinte. Peu après son acte meurtrier, la recourante n'avait pas perdu ses moyens, cherchant à faire passer son crime pour un accident en simulant une chute du lit afin d'éviter de devoir assumer ses actes. Elle avait ensuite poursuivi sa nuit comme si de rien n'était, entretenant même une relation sexuelle avec son compagnon après le retour de celui-ci à la maison, et tenté de repousser le moment de la découverte du corps le matin. De surcroît, la recourante avait sacrifié la vie de cette enfant pour un mobile aussi futile qu'égoïste, mettant un terme aux pleurs et sollicitations d'une fillette qu'elle ne supportait pas et dont elle refusait de s'occuper. La cour cantonale a conclu que la culpabilité globale de la recourante était extrêmement lourde, étant rappelé au surplus qu'aucune diminution de la responsabilité n'était donnée.  
En ce qui concerne les facteurs liés à l'auteur, la cour cantonale a relevé qu'au cours la procédure, la recourante avait montré un comportement très froid et avait donné l'impression de ne pas être impactée et d'être insensible, ce qui avait été noté à plusieurs reprises dans les procès-verbaux des auditions. Elle n'avait pas bien collaboré à l'enquête, jouant notamment sur les mots et revenant sur ses déclarations. Elle s'était obstinée à nier sa culpabilité malgré tous les éléments à charge contre elle, ce qui montrait son absence de prise de conscience et de remords quant à ses agissements délictueux abjects. De plus, elle n'avait pas hésité à accuser à tort G.________, puis C.________. Aussi, la cour cantonale a conclu, au regard de la faute extrêmement lourde de la recourante, de sa mauvaise collaboration à la procédure et de l'absence de circonstances atténuantes, que la culpabilité de la recourante était d'une si grave et rare intensité que seule une privation de liberté à vie devait être prononcée à titre de sanction. 
 
10.3. La première partie du grief soulevé par la recourante en lien avec la fixation de la peine étant fondée sur la prémisse de l'admission de son grief élevé à l'encontre de la qualification juridique des faits, le premier est sans objet à défaut pour le second d'avoir été admis (cf. consid. 9 supra).  
 
10.3.1. La recourante se prévaut de l'absence de trouble mental ou trouble de la personnalité.  
La cour cantonale n'a pas ignoré que la recourante ne souffrait d'aucun trouble. Pour le reste, on ne voit pas ce que l'intéressée pourrait en déduire en sa faveur sur le plan de la fixation de la peine, ce qu'elle n'expose au demeurant pas. 
 
10.3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire qu'elle ne portait pas D.________ dans son coeur et que le contexte était particulièrement tendu et empreint de frustration et d'agacement lié à la fille de son compagnon. Dans la mesure où son grief repose sur une rediscussion des faits constatés sans arbitraire (cf. consid. 2 à 8 supra), il n'est pas recevable.  
 
10.3.3. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu de circonstance atténuante, citant à cet égard l'émotion violente rendue excusable par les circonstances et le repentir.  
En ce qui concerne l'émotion violente et le profond désarroi (art. 48 let. c CP), la recourante perd de vue que l'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat (art. 112 CP) ne laisse aucune place à une modulation de la culpabilité qui serait justifiée par la prise en considération des affects, qui sont l'élément distinctif de l'homicide passionnel. Ces notions sont antinomiques (ATF 147 IV 249 consid. 2.5). Il suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui vient d'être exposé quant à la qualification de l'homicide (cf. consid. 9 supra).  
Enfin, la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) n'a manifestement pas sa place ici, dès lors que la recourante n'a jamais admis les faits ni exprimé le moindre regret. 
 
10.3.4. La recourante fait valoir que la cour cantonale a omis de prendre en considération les facteurs liés à sa personnalité et à son passé.  
La cour cantonale a relevé que les facteurs en lien avec l'auteure avaient été analysés de manière complète et pertinente par les premiers juges et a renvoyé à leur motivation, conformément à l'art. 82 al. 4 CPP. La recourante n'expose pas en quoi des circonstances personnelles auraient été omises ou ne se seraient pas vu accorder un poids suffisant. Pour le surplus, on rappellera que tant l'absence d'antécédents que le bon comportement en détention ont un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.4; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3). 
 
10.3.5. En l'espèce, la cour cantonale a relevé à juste titre que la faute de la recourante était extrêmement grave. La prénommée a commis un crime particulièrement abject en assassinant, avec une brutalité sauvage, une petite fille de deux ans et demi qui lui faisait confiance. Elle a réalisé toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP, et ce avec une intensité particulièrement marquée. La cour cantonale a exposé de manière détaillée les raisons qui l'ont conduite à prononcer une peine à vie, et la recourante n'invoque aucun élément, propre à modifier celle-ci, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le prononcé d'une peine privative de liberté à vie pour sanctionner cet assassinat ne procède ni d'un abus, ni d'un excès du très large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.  
 
11.  
L'indemnité que la recourante sollicite sur le fondement de l'art. 429 al. 1 CPP, qui suppose son acquittement, est dépourvue d'objet au regard de ce qui précède. 
 
12.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante a requis l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, elle est dispensée des frais de la procédure et Me David Aïoutz, désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. 
Les intimés C.________ et B.________, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Me David Aïoutz est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy