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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_4/2024  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie; arbitraire; irrecevabilité du recours 
en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2023 (n° 409 PE22.021382/KEL/LLB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 16 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 mars précédent par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d'appel pénale a ainsi confirmé la condamnation de A.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. 
 
2.  
Contre ce jugement, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
En l'espèce, il ressort du jugement querellé que la condamnation de la recourante a trait au fait d'avoir, en substance, dans le cadre d'un conflit consécutif à un divorce extrêmement litigieux, publié par le biais de son profil ou sur un "statut" WhatsApp, accessibles à des tiers, l'allégation selon laquelle son fils était pris en otage et privé de sa maman par son père. La cour cantonale a en substance considéré que la recourante était bien l'auteur des propos litigieux, qu'elle ne pouvait en ignorer la fausseté et que sa condamnation était donc fondée en faits et en droit. 
Sous couvert d'un grief d'arbitraire, la recourante se limite en réalité à développer une argumentation par laquelle elle discute librement le contexte et les faits de la cause. On ne parvient toutefois pas à discerner, dans la discussion qu'elle esquisse, qui se s'avère appellatoire et, partant, irrecevable, en quoi ou sur quels points les constatations cantonales pourraient être qualifiées d'insoutenables. On ne discerne pas davantage de grief topique, soulevé à satisfaction de droit, concernant les prétendues irrégularités du procès-verbal d'audience auxquelles elle fait référence. Autant qu'elle se réfère à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108), on ne décèle pas davantage, sous cet angle, de grief conforme aux réquisits en la matière. En d'autres termes, la recourante échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences fixées par la jurisprudence, en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire ou en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral. 
Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Dyens