Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
5P.49/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
24 février 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Weyermann 
et Bianchi. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
V.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame V.________, née G.________, représentée par Me Roger Mock, avocat à Genève; 
 
(art. 4 aCst. ; mesures provisoires selon l'art. 145 aCC) 
 
Considérant : 
 
que les époux V.________-G. ________, parents d'un enfant, Lior Michel né le 7 décembre 1995, sont en instance de divorce depuis janvier 1999; 
 
que par décision du 25 juin 1999, le Tribunal de première instance de Genève a notamment accordé à l'épouse la garde de l'enfant; 
 
que sur appel du mari et appel incident de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 10 décembre 1999, confirmé la décision de première instance; 
 
que le mari exerce un recours de droit public pour arbitraire contre cet arrêt, concluant à son annulation dans la mesure où il confirme l'attribution à la mère de la garde de l'enfant; 
 
qu'il demande en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; 
 
qu'une réponse a été requise uniquement sur la question de l'effet suspensif sollicité par le recourant; 
 
que par décision du 21 février 2000, le président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif; 
 
que dirigé contre une décision de mesures provisoires (art. 145 aCC et 7b al. 3 Titre final CC) prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 et 87 OJ (ATF 109 Ia 81 consid. 1 p. 83 et les références, 100 Ia 12); 
 
qu'après avoir constaté que les deux parents paraissaient aptes à s'occuper de leur enfant, la Cour de justice, se référant à la jurisprudence qui préconise en pareil cas l'application du critère de la stabilité des relations (ATF 114 II 200; 111 II 223), a considéré qu'il n'y avait aucune raison de changer d'environnement l'enfant qui vivait alors auprès de sa mère; 
 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement ignoré dans son raisonnement l'intention de la mère de s'installer à l'étranger et d'avoir en réalité modifié l'environnement de l'enfant, dès lors que les parties exerçaient depuis le début du mois de février 1999 une garde alternée selon le principe de l'égalité des parents; 
 
que par son premier grief le recourant ne démontre nullement en quoi l'intérêt de l'enfant serait arbitrairement compromis; 
 
que la Cour de justice a d'ailleurs pris, sur ce point, les mesures de sûreté qui s'imposaient en confirmant le dépôt des passeports de l'enfant auprès du Service de Protection de la Jeunesse; 
 
qu'en ce qui concerne l'idée du recourant d'instaurer une garde alternée, que la mère refuse, l'arrêt attaqué retient qu'un tel système n'est en général pas approprié pour assurer le bien-être et la stabilité de l'enfant, et qu'en l'espèce il a été déconseillé par le Service de Protection de la Jeunesse; 
 
que sur ce point également, le recourant ne démontre pas en quoi la décision cantonale serait arbitraire, se contentant de répéter son souhait de garde alternée; 
 
qu'à défaut en définitive de démontrer, comme le requiert l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la décision attaquée est arbitraire - c'est-à-dire dénuée de tout motif sérieux et objectif, ou apparaissant insoutenable dans son résultat (ATF 120 Ia 369) -, le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable; 
 
que l'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ); 
 
 
qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée, qui s'est déterminée sur la question de l'effet suspensif, une indemnité réduite à titre de dépens (art. 159 OJ); 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
 
3. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr., 
b) une indemnité de 500 fr. à payer à 
l'intimée à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
_______ 
Lausanne, le 24 février 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,