Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.293/2005 /fzc
Arrêt du 24 février 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Zünd ainsi que Mme la Juge suppléante Brahier.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Didier Bottge, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.); blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers
(art. 164 CP), faux dans les titres (art. 251 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 6 juin 2005.
Faits:
A.
Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone a reconnu X.________, né en 1942, ambassadeur de Suisse, coupable de blanchiment d'argent par métier ( art. 305bis ch. 1 et 2 let . c CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance répétés (art. 138 ch. 1 CP) et de diminutions d'actifs répétées (art. 164 ch. 1 CP). Elle l'a condamné à une peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 15'000 francs. Elle a en outre ordonné la confiscation de certains biens au détriment de tiers et statué sur diverses conclusions civiles prises à l'encontre de X.________.
Les faits retenus dans cet arrêt à la charge de X.________ sont en résumé les suivants:
A.a A cinq reprises entre août et décembre 2001, A.________, une Colombienne, qui était à la tête, avec B.________, d'un réseau de trafiquants de stupéfiants en Espagne, a remis à X.________, qui ne la connaissait pas et qui ignorait jusqu'à son nom, des sacs en plastique qui contenaient des liasses de coupures hollandaises, américaines ou britanniques, présentant des traces de cocaïne, pour un montant d'environ 2'400'000 francs. X.________ n'a procédé à aucune vérification de l'argent remis, n'a signé aucune quittance et n'a posé aucune question sur l'origine des fonds.
Trois fois, il a changé l'argent reçu en dollars et l'a placé sur un compte à son nom auprès de la banque luxembourgeoise D.________; par la suite, sur instructions de B.________, il a fait procéder à de nombreux transferts sur des comptes étrangers dont il ne connaissait pas les destinataires et dont certains étaient impliqués dans des trafics de stupéfiants. Une quatrième fois, il a procédé de même par l'intermédiaire d'un compte à son nom auprès de la Banque C.________, à Lausanne. Pour la cinquième opération, il a transporté les fonds en Suisse, puis au Mexique, où il les a remis à son ami Y.________, qui a accepté d'effectuer des transferts de même valeur par le débit d'un compte qu'il maîtrisait auprès de la Banque E.________ à Genève. Ces activités ont rapporté 134'166 francs à X.________.
Interpellé par les employés des banques luxembourgeoise et vaudoise sur l'origine des fonds, X.________ a expliqué que l'argent provenait de son activité de courtier en antiquités et en objets d'art, domaine dans lequel il était réputé être un amateur éclairé; il a ajouté être parfaitement au fait des problèmes de blanchiment d'argent pour avoir siégé dans une commission chargée de cette question. Afin d'accréditer sa version sur la provenance des fonds, il a établi ou fait établir des documents écrits qui ne correspondaient pas à la réalité et qu'il a remis aux banques.
A.b X.________ était réputé pour son habileté en bourse, motif pour lequel, dès septembre 1994, des proches et certaines connaissances lui avaient confié des avoirs, afin qu'il les investisse sur les marchés boursiers. A la fin 1998, à la suite de la baisse des marchés boursiers, X.________ avait perdu la totalité des fonds confiés et de ses fonds propres; il était surendetté. Postérieurement au 1er janvier 1999, cinq clients qu'il n'avait pas informés de sa situation financière obérée lui ont versé 870'000 francs supplémentaires à placer en bourse. X.________ n'a pas investi ces sommes en bourse, mais les a utilisées pour rembourser d'autres investisseurs ou payer des intérêts à sa clientèle, ainsi que pour des dépenses personnelles.
A.c Le 6 mai 1999 ou plus tard, X.________ a cédé à son épouse, sans contrepartie, 2'750 actions de la société F.________ AG. A cette époque, sa situation financière était gravement obérée, et il était dans l'incapacité de faire face à d'importantes dettes envers ses clients investisseurs.
Le 23 avril 2003, à une époque où sa situation d'endettement était irréversible, X.________ a fait don à son épouse d'un immeuble sis à G.________. La valeur de l'immeuble était supérieure au montant des dettes garanties par les gages le grevant.
B.
X.________ dépose un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation partielle du jugement de première instance, dans la mesure où ce jugement le reconnaît coupable de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de diminutions d'actifs répétées, qu'il lui inflige une peine de réclusion de trois ans et six mois, qu'il ordonne la confiscation des biens appartenant à son épouse, qu'il alloue à Z.________ le produit de la réalisation de valeurs patrimoniales confisquées auprès de son épouse à concurrence de 400'000 francs et qu'il le condamne aux frais et au versement de dépens à Z.________ et Y.________. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Le Ministère public de la Confédération a été invité à déposer ses observations éventuelles, en particulier sur le grief relatif aux infractions de faux dans les titres. Il a conclu au rejet du pourvoi dans la mesure où celui-ci était recevable et a déposé une réponse dans laquelle il se prononce non seulement sur le grief précité, mais sur tous les griefs soulevés. Ce mémoire a été communiqué au recourant afin qu'il puisse se déterminer, ce qu'il a fait après avoir obtenu une prolongation de délai.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, est le tribunal pénal de première instance dans les causes soumises à la juridiction fédérale (art. 191a al. 1 Cst.; art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF; RS 173.71). Ses jugements peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 et art. 33 al. 3 let. b LTPF ). Les art. 268 ss PPF sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 269 al. 2 PPF (art. 33 al. 3 let. b LTPF).
Le recourant a qualité pour recourir en tant qu'accusé (art. 270 let. a PPF). Le délai de recours de trente jours (art. 272 al. 1 PPF) a été respecté.
La Cour de cassation ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis al. 1 PPF). Le prononcé de culpabilité pour abus de confiance (ch. II/1.3 du jugement attaqué), la condamnation à verser 30'000 francs à H.________ (ch. II/6.1) et la condamnation à rembourser à la Confédération les cinq sixièmes de l'indemnité du défenseur d'office, fixée à 110'676 francs (ch. II/8), sont dès lors acquis, le recourant n'ayant pas fait figurer ces points du prononcé parmi ceux dont il demande la mise à néant.
2.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. lors de l'établissement des faits. Selon cette disposition constitutionnelle, toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire par les organes de l'État.
2.1 Dans un pourvoi en nullité dirigé contre une décision cantonale, il ne peut pas être soulevé de grief d'ordre constitutionnel. Cela découle de l'art. 269 al. 2 PPF qui réserve pour ce cas le recours de droit public (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
L'art. 33 al. 3 let. b LTPF prévoit cependant que l'art. 269 al. 2 PPF ne s'applique pas au pourvoi contre un jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Comme le recours de droit public n'est pas ouvert contre une décision rendue par une autorité fédérale (art. 84 ss OJ), cette règle ne peut signifier qu'une chose, à savoir que des griefs d'ordre constitutionnel peuvent être soulevés dans le cadre du pourvoi en nullité contre un jugement de cette autorité. De la sorte, le législateur a anticipé sur le futur recours unifié (cf. art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, FF 2005 3829; message, FF 2001 4132).
Le recourant est donc habilité à se plaindre d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans le cadre du présent pourvoi en nullité.
2.2 Cette possibilité ouverte au recourant ne fait pas de la Cour de cassation un juge d'appel qui revoit les questions de fait. En effet, la Cour de cassation reste liée par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF), et les griefs contre les constatations de fait sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b PPF). La Cour de cassation n'examine donc que la violation de la garantie constitutionnelle de l'interdiction de l'arbitraire. Dans ce cadre, elle n'entre en matière que sur les griefs expressément soulevés et suffisamment motivés. Comme dans un recours de droit public, le recourant doit donc non seulement indiquer les droits constitutionnels qui seraient, selon lui, violés, mais aussi démontrer par le détail en quoi consiste cette violation; des argumentations purement appellatoires ne sont pas recevables (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43, 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.3 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Lorsque l'autorité précédente s'est forgée une conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou indices convergents, il ne suffit donc pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres.
2.4 Dans une argumentation à caractère largement appellatoire, le recourant se plaint d'abord d'arbitraire en relation avec la condamnation pour blanchiment d'argent (ch. 93 ss; cf. aussi réplique ch. 43 ss). Il critique la constatation, selon laquelle les billets que A.________ lui a remis provenaient de la vente de stupéfiants.
Le premier juge, réfutant les objections du recourant, a reconnu ne pas avoir de preuves formelles, mais s'être formé une opinion sur la base d'un faisceau d'indices nombreux et concluants. Il a en particulier relevé les faits suivants (c. II/2.2, p. 26):
Le réseau dirigé par B.________ et A.________ s'apprêtait à recevoir en mars 2002 une livraison de 570 kg de cocaïne en provenance de Colombie, fait que le recourant ne met pas en cause. Le premier juge a admis qu'une quantité aussi importante de drogue n'aurait pas été livrée à un réseau qui n'avait pas déjà fait ses preuves. Cette déduction n'est pas insoutenable. Le fait que les infractions antérieures n'ont pas été établies dans le détail et que l'enquête sur ce point n'a pas été poussée plus loin, notamment aux Pays-Bas, n'y change rien. En outre, il est sans pertinence que les enquêteurs aient ou non disposé de moyens considérables. Enfin, la remarque de A.________, pour le moins obscure, à laquelle se réfère le recourant, même si l'on admet que le mot "couronné" signifie "avoir du succès", n'implique pas que le réseau n'ait pas été actif avant la date où a été faite la déclaration.
Le premier juge a constaté que B.________ et A.________ n'avaient pas d'activité lucrative licite et ne disposaient pas de la moindre fortune de provenance légale, constatations que le recourant ne met pas en cause. Il en a déduit que la totalité des valeurs patrimoniales de ces deux personnes provenait du trafic de stupéfiants. Cette déduction n'est pas non plus insoutenable.
Le premier juge a relevé comme indice supplémentaire le fait qu'une grande partie des coupures provenant de A.________ et trouvées au domicile du recourant portaient des traces de cocaïne. Le recourant ne critique pas cet indice.
Le recourant allègue que, pour la plupart des bénéficiaires de ses transferts vers les États-Unis, il n'a pas été établi qu'ils étaient liés au trafic de stupéfiants. Le premier juge n'a pas dit le contraire, mais a simplement relevé que les autorités américaines avaient identifié deux destinataires comme ayant déjà été impliqués dans le recyclage d'argent provenant de la vente de drogue colombienne aux États-Unis. Cela n'exclut pas que l'argent remis au recourant provenait du trafic de stupéfiants.
Le recourant relève que le premier juge n'explique pas la présence de coupures en dollars parmi les fonds qui lui ont été remis alors que le trafic ayant généré les fonds est censé avoir essentiellement eu lieu aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'objection n'est pas d'emblée sans pertinence, dès lors qu'on peut raisonnablement admettre que le consommateur final paie normalement dans la monnaie du pays. Toutefois, il est possible que des consommateurs ou en particulier des intermédiaires utilisent des dollars; à défaut d'autre explication crédible, il n'était pas insoutenable d'admettre, au vu des circonstances, que cet argent provenait du trafic de stupéfiants. Cela l'était d'autant moins que le recourant a aussi reçu des coupures des Pays-Bas et du Royaume-Uni, dont toutes celles saisies étaient contaminées par des traces de cocaïne; pour celles-ci, le lien avec le trafic de stupéfiants dans ces deux pays ne prête pas à discussion.
Le premier juge a retenu que l'argent provenait d'un trafic d'ecstasy et de cocaïne. Le recourant relève à bon escient qu'aucune trace d'ecstasy n'a été découverte. Cette inadvertance est sans pertinence dès lors que le trafic de cocaïne est établi.
En résumé, le recourant a reçu des millions, de la part de personnes sans revenu ni fortune légale mais à la tête d'un réseau de trafiquants de drogues, afin qu'il les place sur des comptes à son nom puis les transfère, selon leurs instructions, à des tiers; l'argent lui a été remis, sans quittance et dans des lieux publics, sous forme de liasses de diverses coupures contenues dans des sacs en plastique. Sur la base de ces faits, il n'était pas insoutenable de retenir que cet argent provenait du trafic de stupéfiants. Le grief d'arbitraire en relation avec la condamnation pour blanchiment d'argent est infondé.
2.5 Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire en relation avec la condamnation pour diminution d'actifs à la suite de la cession à son épouse d'actions nominatives liées de la F.________ AG. Le premier juge a retenu que la cession avait été faite au plus tôt le 6 mai 1999 (c. I/D.5, II/8.3.1). Selon le recourant, le transfert d'actions aurait eu lieu le 31 octobre 1998 déjà; il se réfère à l'expertise I.________ que l'autorité précédente aurait ignorée (ch. 145 ss; réplique ch. 62 s).
Le rapport I.________ retient que les actions ont été transférées à l'épouse le 31 octobre 1998 (doss. 10/2649 i.f.) en se fondant uniquement sur une chronologie des faits trouvée sur le disque dur de l'ordinateur du recourant. Or même si la cession des actions avait eu lieu à cette date, cela serait sans pertinence pour la condamnation du recourant. En effet, selon les constatations non contestées du premier juge, le recourant n'était plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses clients depuis le printemps 1998 déjà; sa situation patrimoniale était en déficit permanent depuis juin 1998, et l'effondrement de la bourse, qui a fortement aggravé sa situation, a eu lieu au troisième trimestre 1998 (pertes de 4'300'000 francs durant le troisième trimestre 1998 selon l'expertise I.________, doss. 10/2644), soit avant le 31 octobre 1998 (consid. I/D.2). Il s'ensuit que même en date du 31 octobre 1998, le transfert serait intervenu à un moment où le recourant ne pouvait ignorer qu'il en découlait un préjudice pour les créanciers. Le grief est infondé.
2.6 Le recourant affirme enfin qu'en transférant l'immeuble de G.________ à son épouse en 2003, il ne faisait que remplir une promesse faite au moment de son mariage en 1990 et n'agissait donc pas dans l'intention de léser ses créanciers (ch. 152 ss). Le premier juge a déjà rejeté cette objection, retenant en particulier que l'intention de transférer l'immeuble n'avait pas été matérialisée dans une promesse juridiquement contraignante pour le recourant (consid. II/8.3.2). Le recourant ne discute pas ces motifs. Il se limite à affirmer que le transfert était prévu de longue date, fait qui aurait été largement démontré lors des débats et ressortirait des pièces produites. Une telle motivation n'est pas recevable; en outre, même démontrée, l'intention de donner n'infirmerait nullement la constatation qu'il n'y avait pas de promesse de donner juridiquement valide. Le grief est irrecevable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence en relation avec sa condamnation pour blanchiment d'argent. En résumé, il reprend les objections soulevées dans son moyen tiré de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (ch. 156 ss; réplique ch. 64 ss).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pas juge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
Il est manifeste que le premier juge n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas retenu que les fonds remis au recourant provenaient du trafic de stupéfiants au motif que le recourant n'aurait pas prouvé que cela était faux; il l'a retenu parce qu'il en a acquis la conviction au vu des preuves administrées. Quant à l'appréciation de ces preuves, il a déjà été dit qu'elle n'était pas arbitraire. Le grief est infondé.
4.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 305bis CP. Il allègue qu'à défaut de crime préalable, il ne saurait y avoir blanchiment d'argent (ch. 169 ss; réplique ch. 68 ss).
4.1 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne saurait s'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cette seule base et ne peut se fonder sur une version des faits différente. Dans la mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrement ou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
4.2 En l'espèce, toute l'argumentation du recourant se limite à contester que l'argent reçu provenait du trafic de stupéfiants; une fois encore, il soutient que ce fait n'est pas prouvé. Ce faisant, il s'en prend aux constatations de fait. Le grief est irrecevable.
5.
Le recourant se plaint d'une violation du ch. 2 let. c de l'art. 305bis CP. Il conteste la circonstance aggravante du métier, objectant que son activité ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession dès lors qu'il n'y a consacré qu'un temps extrêmement limité et qu'il a agi de manière naïve, peu professionnelle (ch. 192 ss; réplique ch. 75 ss).
Le blanchiment d'argent constitue un cas grave passible de réclusion jusqu'à cinq ans notamment lorsque l'auteur a réalisé un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 let. c CP). Les montants de 100'000 respectivement de 10'000 francs représentent un chiffre d'affaires et un gain importants (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254).
Comme le premier juge l'a relevé pertinemment, le recourant, sur une période de six mois environ, a consacré un temps non négligeable à son activité délictuelle, pour ses nombreuses conversations téléphoniques avec B.________ et A.________, ses déplacements, ses démarches auprès des banques, les très nombreux transferts de fonds vers des comptes à l'étranger et l'acheminement des justificatifs requis par B.________. Ce qui est déterminant, c'est surtout qu'il a reçu et géré les fonds d'origine criminelle de manière continue et régulière, posant dans ce cadre de nombreux actes individuels, qu'il a saisi toutes les occasions se présentant pour recevoir de l'argent sale, qu'il s'est par son activité procuré un revenu régulier supérieur à 20'000 francs par mois en moyenne et qu'il était prêt à continuer son activité. Son activité ressemblait donc bien à une profession accessoire; le fait qu'il n'y ait pas consacré la plus importante partie de son temps et que son activité était donc particulièrement rémunératrice au vu du temps investi n'y change rien. Quant à la prétendue naïveté de ses agissements, elle serait le cas échéant sans pertinence, le métier n'exigeant pas adresse ou finesse particulières. Le grief est infondé.
6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 164 CP. Il objecte que "l'intention délictuelle caractérisée" de causer un dommage à ses créanciers ferait défaut (ch. 205 ss, réplique ch. 80 ss).
6.1 Concernant les actions nominatives liées de la F.________ AG, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas savoir lors de la cession de ces actions, qui serait, selon lui, intervenue le 31 octobre 1998, qu'il allait se trouver dans une situation préjudiciable pour ses créanciers. Ce faisant, il s'écarte de l'état de fait retenu par le premier juge, selon lequel la situation patrimoniale du recourant était en déficit constant depuis le printemps 1998 déjà (consid. I/D.2; cf. consid. 2.5 ci-dessus). Le grief est partant irrecevable.
6.2 Pour ce qui concerne l'immeuble cédé en 2003, le recourant conteste également toute intention "caractérisée" de léser ses créanciers et affirme n'avoir fait qu'honorer une promesse faite à son épouse (ch. 217 ss). Or il est établi qu'il n'existait pas de promesse de donner juridiquement contraignante. Dès lors, c'est librement, sans y être légalement tenu, que le recourant a cédé des biens à titre gratuit. Cette diminution d'actifs sans contre-partie causait un dommage à ses créanciers, puisque le recourant était fortement et définitivement surendetté. Il est sans pertinence que le préjudice causé aux créanciers n'ait pas été le but visé, mais seulement la conséquence de l'avantage offert à l'épouse. En effet, l'art. 164 CP n'exige pas que l'auteur agisse dans le dessein de causer un dommage aux créanciers; un simple dol, même éventuel, suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 164 n. 23; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 163 n. 8). Le grief est infondé.
7.
Le recourant s'en prend ensuite à la confiscation de l'immeuble de G.________ et des actions de F.________ AG ainsi qu'à l'allocation du produit de leur réalisation à Z.________. Il invoque la violation des art. 59 et 60 CP ainsi que de l'art. 9 Cst., au motif que cette décision privilégie un créancier au détriment des autres (ch. 223 ss, 231 ss, 243 ss).
Seul celui qui a un intérêt juridique et actuel à l'annulation d'une décision peut l'attaquer par la voie du pourvoi en nullité. L'admission du pourvoi doit être susceptible de conduire à une décision plus favorable pour le recourant. A défaut, le pourvoi est irrecevable (ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36).
Les biens en question ont été confisqués au préjudice de l'épouse du recourant, à laquelle ils appartenaient au moment du prononcé du jugement attaqué; le fait que le recourant, dont la faillite personnelle a été prononcée à la fin 2004, a déclaré à l'audience que son épouse et lui-même voulaient restituer ces biens à la masse en faillite n'y change rien. Le recourant n'avait donc aucun droit réel sur les valeurs patrimoniales confisquées, et il n'a pas non plus de droit sur le produit de leur réalisation. Dans ces circonstances, il n'a pas d'intérêt juridique et actuel à l'annulation de cette partie du jugement. Il ne le soutient d'ailleurs pas, agissant selon ses propres dires dans l'intérêt de la masse en faillite, respectivement de l'ensemble de ses créanciers. Ces griefs sont irrecevables, déjà faute d'intérêt juridique.
8.
Le recourant invoque une violation de l'art. 251 CP. Il soutient que les quatre faux intellectuels retenus à sa charge (doc. C.1, C.3, C.4 et C.6; cf. consid. II/5.3 et II/5.9) n'avaient pas la valeur probante accrue nécessaire pour les qualifier de titres (ch. 251 ss; réplique ch. 89 ss).
8.1 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité.
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s., 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt 6S.93/2004, in SJ 2004 I 443).
8.2 A l'occasion du dépôt d'argent reçu de A.________, le recourant a été invité par la Banque C.________ à identifier l'ayant droit et à expliquer l'arrière plan économique de la transaction. A cette fin, il a signé, le 20 juin 2001, un document indiquant faussement que les valeurs déposées appartenaient, à hauteur de 120'000 livres anglaises, à un antiquaire anglais fictif, le solde étant sa propriété. Ce document (C.1) a été remis à la banque.
8.2.1 La loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment en cas d'opérations de caisse portant sur une somme importante (cf. art. 4 LBA); à cet effet, elle prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit (art. 4 al. 1 let. a LBA). C'est donc la loi qui contraint le cocontractant à une déclaration écrite, laquelle doit permettre à l'intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l'ayant droit économique. La Cour de cassation a jugé qu'une déclaration de ce type instaurée par la loi devait être qualifiée de titre, à l'instar d'une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information (arrêt 6S.346/1999, in SJ 2000 I 234; extraits cités par Werner de Capitani, art. 7 LBA, n. 100, in: Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, Zurich 2002; contra: Detlev Michael Basse-Simonsohn, Geldwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen, Berner bankenrechtliche Abhandlungen, vol. 11, Berne 2002, p. 295 ss).
8.2.2 Le premier juge a retenu que la déclaration correspondait exactement à l'obligation légale découlant de l'art. 4 LBA imposant au cocontractant de la banque une déclaration écrite en vue de l'identification de l'ayant droit économique des fonds déposés. Se fondant sur la jurisprudence précitée, il l'a qualifiée de faux intellectuel punissable.
Cette interprétation ne prête pas à critique. Le recourant ne conteste d'ailleurs ni la jurisprudence ni l'interprétation du contenu du document. Sa motivation ne se rapporte pas aux déclarations écrites en vue d'identifier l'ayant droit économique. Sur ce point, le grief est infondé.
8.3 Le recourant a établi de toutes pièces un contrat, daté du 6 septembre 2001, portant sur la vente, pour le prix de 340'000 florins hollandais, d'une collection de coffres à cigares cubains (C.3), et une quittance, datée du 10 août 2001, sur la somme de 135'000 dollars américains prétendument versés pour l'acquisition d'une horloge (C.4); il a remis ces documents à la banque luxembourgeoise D.________. Il a en outre fait établir par une connaissance allemande un contrat daté du 23 novembre 2001 portant sur la vente à celle-ci d'un ensemble de livres pour 180'450 livres anglaises (C 6); après avoir complété le document de sa main, il l'a remis à la banque D.________.
8.3.1 Pour ce qui est de ces documents, le premier juge a relevé qu'ils constituaient des écrits nécessaires pour permettre à la banque de respecter les prescriptions en matière de blanchiment d'argent. Il en a conclu qu'ils constituaient donc aussi des faux intellectuels punissables.
Le recourant, qui admet le caractère mensonger des documents, objecte en résumé que la loi instaure à l'art. 6 LBA une obligation à l'intermédiaire financier, non à son cocontractant, et que la qualité de titre ne saurait être reconnue à tout document fourni par le cocontractant pour justifier l'arrière-plan économique de la transaction.
8.3.2 Le premier juge, examinant le droit luxembourgeois, a conclu que celui-ci connaissait une notion du faux matériel plus large que le droit suisse et que les sanctions prévues étaient plus graves. La Cour de céans ne revoyant pas l'interprétation du droit étranger (ATF 104 IV 77 consid. 7c p. 87), ces constatations la lient. Sur cette base, l'application du droit pénal suisse au recourant, citoyen suisse, ne prête pas à critique (art. 6 CP); le recourant n'en soulève au demeurant pas. Le premier juge a en outre constaté que les prescriptions faites aux banques luxembourgeoises en matière de mesures à prendre contre le blanchiment d'argent étaient largement similaires à celles prévues par le droit suisse (consid. 5.8).
8.3.3 A teneur de l'art. 6 LBA, l'intermédiaire financier a, dans certaines circonstances particulières, une obligation de clarification qui va au-delà de l'identification de l'ayant droit économique. Ainsi, il doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction lorsque celle-ci paraît inhabituelle ou que des indices laissent supposer que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. Il peut exiger de son cocontractant qu'il collabore à la tâche de clarification; il peut en particulier lui demander de fournir des renseignements écrits ou oraux (de Capitani, op. cit. art. 6 LBA, n. 208 ss et art. 7 LBA, n. 101). Il doit examiner la plausibilité du résultat de ses clarifications (de Capitani, op. cit., art. 6 LBA, n. 236 ss). Il n'a pas été constaté que le droit luxembourgeois connaissait des exigences accrues.
A la différence de l'art. 4 LBA, l'art. 6 LBA ne crée pas d'obligation légale du cocontractant de fournir une déclaration écrite. La déclaration écrite portant sur l'ayant droit économique au sens de l'art. 4 LBA et le renseignement fourni par écrit lors d'une clarification au sens de l'art. 6 LBA se distinguent ainsi clairement; seule la première est exigée et définie par la loi.
Certes, comme le relève le premier juge, les renseignements écrits donnés lors de la procédure de clarification servent aussi au respect des obligations de l'intermédiaire financier en matière de blanchiment d'argent. Cela n'est toutefois pas suffisant pour retenir une force probante qualifiée. En effet, les renseignements de ce genre peuvent aussi être fournis par oral, sans nécessairement être moins probants. En outre, le cocontractant de l'intermédiaire financier n'agit d'ordinaire pas dans le cadre d'une activité réglementée par la loi et n'a pas de position de garant envers l'intermédiaire financier; il ne bénéficie donc pas, à ce titre, d'une confiance particulière. En l'espèce, que la banque ait, le cas échéant, eu confiance en la personne du recourant du fait qu'il était l'ambassadeur d'un pays voisin relève de circonstances personnelles; comme il agissait en tant que particulier et non pas dans sa fonction officielle, ce lien de confiance personnel n'est pas déterminant pour juger de la qualité de titre des faux documents.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu le faux dans les titres par rapport aux trois documents. Sur ce point, le grief est fondé.
8.4 A noter enfin que le recourant ne conteste pas sa condamnation pour faux matériel dans trois cas (doc. C.2, C.5 et C.7; cf. consid. II/5.2). Ce point du jugement est acquis.
9.
Le recourant conclut en outre à l'annulation de sa condamnation aux dépens de Z.________ et Y.________. A défaut de toute motivation, le pourvoi est irrecevable sur ces points.
Le recourant, sans autre motivation, conclut aussi à l'annulation de sa condamnation à cinq sixièmes des frais. L'admission uniquement très partielle du pourvoi ne justifie pas de l'annuler.
10.
L'admission partielle du pourvoi entraîne l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au premier juge. Nonobstant cette annulation, les points que le recourant n'a pas remis en cause dans le présent pourvoi, ceux sur lesquels le pourvoi a été déclaré irrecevable et ceux sur lesquels il a été rejeté sont définitivement acquis (art. 277ter al. 2 PPF; ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128, 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s., 103 IV 73 consid. 1 p. 74, 101 IV 103 consid. 2 p. 104 s.).
Le recourant a en outre soulevé un grief relatif à la fixation de la peine. Suite à l'admission partielle du pourvoi sur la question du faux dans les titres, le premier juge devra fixer la peine pour les infractions restantes. Il ne se justifie dès lors pas de traiter ce grief, quand bien même l'influence d'un acquittement pour les trois cas de faux dans les titres ne devrait, au vu de la gravité des autres infractions, avoir qu'une influence très marginale sur la peine.
11.
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où le recourant perçoit une rente mensuelle de 10'193 francs et qu'il ne saurait en conséquence être considéré comme étant dans le besoin selon l'art. 152 OJ (art. 278 PPF). Comme le recourant obtient partiellement gain de cause, il doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 278 al. 1 PPF) et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité réduite à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF); ces montants seront compensés.
12.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 24 février 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: