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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_229/2021  
 
 
Arrêt du 24 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ville de Fribourg, 
représentée par son Conseil communal, 
place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la II e Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 novembre 2021 (102 2021 148). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 7 avril 2021, la Ville de Fribourg a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 549 fr. 25, avec intérêts et frais, auquel le poursuivi a formé opposition ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine); cette poursuite est fondée sur une " facture n° 991'201 ", qui a été émise le 4 août 2020 par la Police locale de la Ville de Fribourg.  
Par décision du 10 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a refusé la mainlevée de l'opposition. Statuant le 18 novembre 2021 sur recours de la poursuivante, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a accordé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 549 fr. 25 avec intérêts à 3% l'an dès le 8 octobre 2020, 20 fr. (frais de rappel) et 53 fr. 30 (frais de poursuite), avec suite de frais à la charge du poursuivi. 
 
2.  
Par acte expédié le 22 décembre 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Le vice affectant cette écriture ( i.e. absence de signature) a été réparé dans le délai fixé à cet effet.  
Des observations n'ont pas été requises. 
Par écriture séparée du 8 février 2022, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (limitée à l'avance de frais). 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu - contrairement au premier juge - que le poursuivi n'avait pas établi sa libération. Non seulement la question de savoir si le Conseiller d'État Maurice Ropraz entendait ou non " annuler " la facture invoquée comme titre de mainlevée ou, au contraire, une autre facture est douteuse, mais en outre, en admettant que tel fût le cas, il n'en aurait pas eu la compétence. Le courrier du 20 octobre 2020 du prénommé se réfère expressément à l'article 15 de l'ordonnance du 22 décembre 2009 concernant les émoluments de la Police cantonale; or, si cette norme confère la possibilité à la Direction de la sécurité et de la justice de réduire ou de remettre les émoluments réclamés par la Police cantonale, elle n'est en revanche pas applicable aux émoluments dus - comme en l'occurrence - à la Police locale de la Ville de Fribourg.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des autres pièces du dossier que la partie poursuivie serait l'association "B.________ ". Il ne résulte pas davantage de cette décision qu'un grief de violation du principe de l'identité entre le débiteur et le poursuivi ( cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) aurait été soulevé en instance cantonale; en dépit d'une allusion - au demeurant peu claire - à l'association précitée dans l'acte de recours, ce moyen n'est pas non plus invoqué devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que seul A.________ - à titre personnel - est partie à la présente procédure.  
 
4.2.2. Le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en considérant que la facture litigieuse valait titre à la mainlevée définitive (ATF 143 III 162, avec les références) et qu'il n'avait pas établi sa libération, étant rappelé que la simple vraisemblance est insuffisante (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours est ainsi irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi