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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_120/2023  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure disciplinaire (avocat) 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 10 janvier 2023 (ATA/9/2023). 
 
 
Considérant en faits et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 de la Commission du Barreau de la République et canton de Genève classant sa plainte déposée à l'encontre de l'avocat B.________. Cet arrêt a été notifié à A.________ le 23 janvier 2023. 
 
2.  
Par mémoire de recours du 23 février 2023, posté le même jour et adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé demande en substance que l'arrêt de la Cour justice soit annulé et qu'il soit constaté que B.________ a violé les règles déontologiques régissant la profession d'avocat. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). 
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
En l'espèce, l'arrêt du 10 janvier 2023 de la Cour de justice a été notifié au recourant le 23 janvier 2023. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 22 février 2023. Le recours posté et adressé au Tribunal fédéral le 23 février 2023 est par conséquent tardif. Le recourant ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. 
 
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
5.  
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimé, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler