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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_12/2023  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
C.________, 
intimé. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 2). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye a fait droit à la requête d'expulsion formée par C.________ et, partant, a fixé un délai à A.A.________ et B.A.________ pour quitter et vider l'appartement ainsi que ses dépendances qu'ils occupent au sein d'un immeuble sis à...; 
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2023 par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre de cette décision qui était réputée leur avoir été notifiée le 22 décembre 2022 en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC
Vu l'arrêt du 18 janvier 2023 au terme duquel la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré l'appel manifestement irrecevable, dès lors que celui-ci avait été introduit tardivement; 
Vu le recours constitutionnel subsidiaire formé le 17 février 2023 par A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) contre cet arrêt; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que les intéressés ne démontrent en effet nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant leur appel tardif et, partant, manifestement irrecevable, 
qu'ils se contentent d'indiquer n'avoir pas pu aller retirer le courrier recommandé contenant la décision de première instance et se bornent à exposer les raisons pour lesquelles ils ont connu des retards dans le paiement des loyers en souffrance, 
que l'argumentation développée par les recourants se révèle dès lors impropre à infirmer le motif retenu par la cour cantonale pour justifier sa décision, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo